Loi régionale 12 juin 2012, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 12 juin 2012,

portant modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et d'autres dispositions en matière de gouvernement du territoire.

(B.O. n° 29 du 10 juillet 2012)

Table des matières

Chapitre premier

Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Art. 1er - Modification de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Art. 2 - Modification de l'art. 14 de la LR n° 11/1998

Art. 3 - Modification de l'art. 15 de la LR n° 11/1998

Art. 4 - Remplacement de l'art. 18 de la LR n° 11/1998

Art. 5 - Modification de l'art. 22 de la LR n° 11/1998

Art. 6 - Insertion de l'art. 31 bis dans la LR n° 11/1998

Art. 7 - Modification de l'art. 33 de la LR n° 11/1998

Art. 8 - Remplacement de l'art. 34 de la LR n° 11/1998

Art. 9 - Remplacement de l'art. 35 de la LR n° 11/1998

Art. 10 - Remplacement de l'art. 36 de la LR n° 11/1998

Art. 11 - Remplacement de l'art. 37 de la LR n° 11/1998

Art. 12 - Remplacement de l'art. 38 de la LR n° 11/1998

Art. 13 - Modification de l'art. 40 de la LR n° 11/1998

Art. 14 - Remplacement de l'art. 41 de la LR n° 11/1998

Art. 15 - Remplacement de l'art. 47 de la LR n° 11/1998

Art. 16 - Modification de l'art. 48 de la LR n° 11/1998

Art. 17 - Modification de l'art. 49 de la LR n° 11/1998

Art. 18 - Modification de l'art. 50 de la LR n° 11/1998

Art. 19 - Modification de l'art. 52 de la LR n° 11/1998

Art. 20 - Remplacement de l'art. 54 de la LR n° 11/1998

Art. 21 - Modification de l'art. 55 de la LR n° 11/1998

Art. 22 - Remplacement de l'art. 59 de la LR n° 11/1998

Art. 23 - Remplacement de l'art. 60 de la LR n° 11/1998

Art. 24 - Insertion de l'art. 60 bis dans la LR n° 11/1998

Art. 25 - Remplacement de l'art. 61 de la LR n° 11/1998

Art. 26 - Insertion de l'art. 61 bis dans la LR n° 11/1998

Art. 27 - Modification de l'art. 62 de la LR n° 11/1998

Art. 28 - Modification des art. 64, 90 bis et 90 ter de la LR n° 11/1998

Art. 29 - Modification de l'art. 77 de la LR n° 11/1998

Art. 30 - Modification de l'art. 91 de la LR n° 11/1998

Art. 31 - Modification de l'art. 95 de la LR n° 11/1998

Art. 32 - Insertion de l'art. 95 bis dans la LR n° 11/1998

Art. 33 - Modification de l'art. 99 de la LR n° 11/1998

Art. 34 - Dispositions de coordination

Art. 35 - Dispositions transitoires et finales

Chapitre II

Modification de dispositions diverses en matière de gouvernement du territoire

Art. 36 - Remplacement de l'art. 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983

Art. 37 - Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994

Art. 38 - Modification de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007

Art. 39 - Disposition transitoire relative à la LR n° 13/2007

Chapitre III

Abrogation de dispositions

Art. 40 - Abrogation de dispositions

Chapitre premier

Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Art. 1er

(Modification de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), après les mots : « ou s'avérant nécessaires pour la réalisation de travaux publics » » sont insérés les mots : « et pour le classement des bâtiments ».

2. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 13 de la LR n° 11/1998, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 4 ter. À défaut de transmission de l'ébauche de variante substantielle dans le délai du 31 décembre 2012 et tant qu'elles ne transmettent pas ladite ébauche, les communes ne peuvent ni adopter de variantes du PRG - même pas pour la réalisation de travaux publics, y compris au sens du 2e alinéa de l'art. 31 de la présente loi - ni demander de financements pour la réalisation de travaux publics au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). ».

Art. 2

(Modification de l'art. 14 de la LR n° 11/1998)

1. La lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998 est remplacée comme suit :

« d) Les modifications suivantes des zones du type E présentant une valeur paysagère, environnemen­tale ou naturelle ou revêtant un intérêt particulier du point de vue agricole ou agro-sylvo-pastoral :

1) Réalisation de nouveaux ouvrages hors sol et enterrés, indépendamment de leur destination, exception faite pour la destination visée à la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 73 de la présente loi lorsqu'il s'agit de travaux autres que ceux d'aménagement de nouvelles exploitations agricoles d'élevage ;

2) Réduction - de dix pour cent au plus de leur surface territoriale - ne dérivant pas de l'agrandissement des zones du type A, ni de l'augmentation des paramètres visés à la lettre e) ci-dessous ; ».

2. à la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998, après les mots : « date d'entrée en vigueur de la présente loi », sont ajoutés les mots : « ou de prise d'effet de la variante substantielle générale visée à la lettre a) du 1er alinéa ci-dessus ».

Art. 3

(Modification de l'art. 15 de la LR n° 11/1998)

1. Le septième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 7. Compte tenu de l'issue des opérations visées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article, la commune adopte le texte préliminaire de la variante substantielle dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la réception du résultat de la procédure visée au 4e alinéa du présent article. À défaut d'adoption du texte préliminaire de la variante substantielle dans les délais prévus, la commune n'a pas le droit, jusqu'à l'adoption de celle-ci, de délivrer les titres d'habilitation au sens des articles 90 bis, 90 ter et 90 quater, ni les titres au sens de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994). ».

2. Le neuvième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 9. Dans les quatre-vingt dix jours qui suivent l'expiration du délai de publication visé au 8e alinéa du présent article, la commune statue sur les observations déposées et procède aux adaptations de la variante substantielle qui pourraient s'ensuivre. Lorsque lesdites adaptations ne concernent pas les modifications qui ont trait à l'organisation générale du PRG visées au 2e alinéa de l'art. 14 de la présente loi, elles ne comportent pas de nouvelle publication. La commune adopte ensuite le texte définitif de la variante substantielle. »

Art. 4

(Remplacement de l'art. 18 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 18 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 18

(Publication de variantes prévues par des lois sectorielles)

1. Pour ce qui est des variantes de PRG prévues par des lois sectorielles et dont la publication ne fait pas l'objet de dispositions expresses, l'administration compétente transmet les autorisations et les pièces constituant les modifications du document d'urbanisme en vigueur à la commune, qui veille à apporter les variations qui s'ensuivent aux pièces du PRG, à les publier pendant trente jours consécutifs et à en transmettre une copie, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 22 de la LR n° 11/1998)

1. La dernière phrase de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998 est remplacée comme suit : « L'évaluation des projets quant au respect des règles susmentionnées est effectuée par la structure régionale compétente en matière d'agriculture qui délivre, en l'occurrence, un avis contraignant sur la rationalité de ceux-ci. Limitativement à la première intervention, ladite évaluation n'est pas requise pour les biens d'équipement de moins de 20 mètres carrés, dont les critères généraux de construction sont définis par le Gouvernement régional ; ».

2. Après la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998, telle qu'elle a été modifiée par le premier alinéa du présent article, il est ajouté une lettre rédigée comme suit :

« e bis) Définir les conditions et les types de construction particuliers en vue de l'aménagement des structures accessoires des bâtiments existants, ayant la destination visée aux lettres d) et d bis du 2e alinéa de l'art. 73 de la présente loi. ».

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Dans les zones du type E, l'aménagement des structures accessoires ayant les caractéristiques définies au sens de la lettre e bis) du 2e alinéa du présent article est admis. La présente disposition l'emporte sur les dispositions du PRG en la matière et les remplace. Les communes peuvent définir, suivant les procédures visées à l'art. 16 de la présente loi, les zones et les sous-zones dans lesquelles la réalisation des structures accessoires en cause n'est pas admise pour des raisons particulières d'ordre paysager et agricole. ».

Art. 6

(Insertion de l'art. 31 bis dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 31 de la LR n° 11/1998, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 31 bis

(Dispositions pour la requalification du patrimoine bâti des collectivités locales)

1. Le budget prévisionnel pluriannuel des collectivités locales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997, portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), est assorti du plan des aliénations et des valorisations immobilières prévu par le 1er alinéa de l'art. 58 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008 (Dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques et la péréquation fiscale) converti, avec modifications, par la loi n° 133 du 6 août 2008.

2. L'insertion des immeubles dans le plan visé au 1er alinéa du présent article comporte l'intégration de ceux-ci au patrimoine disponible - sans préjudice du respect des prescriptions d'ordre historique, artistique, archéologique, architectural, paysager et environnemental - et l'établissement exprès de leur destination urbanistique.

3. Lorsque l'établissement de la destination urbanistique vaut variante du PRG, cette dernière constitue une variante non substantielle au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 14 et de l'art. 16 de la présente loi. En l'occurrence, les observations de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme visée au 1er alinéa dudit art. 16 sont contraignantes aux fins de l'approbation de la variante en cause. La délibération du Conseil communal portant approbation du plan mentionné au 1er alinéa du présent article vaut également approbation de la variante non substantielle.

4. La variante visée au 3e alinéa du présent article peut porter sur :

a) L'élimination de la servitude de service grevant l'immeuble en cause, dans toute zone territoriale ;

b) La définition des nouvelles destinations et la réglementation des travaux admis, dans toute zone territoriale du type E ou F). ».

Art. 7

(Modification de l'art. 33 de la LR n° 11/1998)

1. Au chapeau du troisième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 11/1998, après les mots : « aires boisées » sont insérés les mots : « délimitées par les communes sur les cartographies y afférentes » et les mots : « , sur avis contraignant de la structure régionale compétente en matière de forêts, » sont éliminés.

2. Au cinquième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 11/1998, les mots : « pour l'expression de l'avis indiqué au 3e alinéa » sont remplacés par les mots : « pour l'application des dispositions du 3e alinéa ».

Art. 8

(Remplacement de l'art. 34 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 34 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 34

(Zones humides et lacs)

1. Sans préjudice du respect des servitudes d'ordre paysager, hydrogéologique et environnemental visées aux dispositions régionales et nationales en vigueur, l'édification dans les zones humides, ainsi qu'autour des zones humides et des lacs naturels - sur une distance de cent mètres à compter du bord - et des lacs artificiels est régie par le présent article.

2. Aux fins de la présente loi, et exception faite des lacs énumérés à l'appendice n° 4 « Aires revêtant un intérêt spécifique du point de vue paysager, historique, culturel et documentaire - Aires étroitement liées aux lacs - L » du Rapport illustratif du PTP, on entend par :

a) Zone humide, toute nappe d'eau dépourvue de tributaires superficiels, ou ayant uniquement des affluents superficiels de faible débit, et caractérisée par des eaux peu profondes, par une riche végétation aquatique émergente, ainsi que par l'absence de stratification thermique ou de thermocline durable sur toute la surface ou sur la plus grande partie de celle-ci ;

b) Lac naturel, toute masse d'eau occupant une cuvette entourée de terre émergée, dont la surface n'est pas inférieure à 5 000 mètres carrés en période d'étiage ;

c) Lac artificiel, toute masse d'eau obtenue par l'aménagement d'ouvrages d'ingénierie sur une section du collecteur d'un bassin hydrographique, à l'endroit parfois précédemment occupé par un lac naturel.

3. Sans préjudice du respect des servitudes d'ordre paysager, hydrogéologique et environnemental visées aux dispositions régionales et nationales en vigueur, les communes veillent, suivant les modalités et les procédures indiquées à l'art. 38 de la présente loi, à déterminer et à délimiter sur des plans cadastraux spécialement prévus à cet effet les espaces mentionnés au 1er alinéa du présent article, d'après les définitions énoncées au 2e alinéa, en établissant les limites des éventuelles zones de protection et en réglementant la réalisation des travaux dans lesdites zones.

4. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les espaces visés au 1er alinéa du présent article - sauf pour ce qui est des lacs artificiels, au sujet desquels la commune applique les procédures indiquées au 3e alinéa ci-dessus - sont admis :

a) Sur une distance de 20 mètres à compter du bord, les travaux prévus par le 2e alinéa de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP ;

b) Sur une distance de 20 à 100 mètres à compter du bord, en sus des travaux visés à la lettre a) ci-dessus, les transformations, les travaux, les usages et les activités liés à la planification urbanistique et établis par délibération du Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, sans préjudice du respect des servitudes d'ordre paysager visées aux dispositions régionales et nationales en vigueur ;

c) En tout état de cause, les travaux dérivant des prorogations, des variantes et des renouvellements d'un titre d'habilitation et ne comportant pas de modification substantielle des ouvrages initialement prévus.

5. En cas de nécessité motivée et sans préjudice du respect des servitudes d'ordre paysager visées aux dispositions régionales et nationales en vigueur, dans les espaces entourant les zones humides et les lacs naturels visés au 3e alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut - sur proposition de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques et après avoir recueilli, par l'intermédiaire d'une conférence de services, les avis des structures régionales compétentes en matière de protection du paysage et d'urbanisme, ainsi que de celles compétentes pour ce qui est de la nature spécifique des travaux proposés - approuver, par dérogation aux dispositions du 4e alinéa ci-dessus, les projets des travaux d'intérêt général revêtant une importance particulière du point de vue social et économique tant à l'échelon local qu'à l'échelon régional.

6. Pour ce qui est des zones humides et des lacs naturels, la réglementation visée au 5e alinéa du présent article relève, s'il y a lieu, de celle prévue par l'art. 4 des dispositions d'application du PTP.

7. Les projets de travaux admissibles dans les espaces visés au 1er alinéa du présent article doivent être assortis d'une étude sur la compatibilité desdits travaux avec les conditions hydrogéologiques et environnementales du milieu. ».

Art. 9

(Remplacement de l'art. 35 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 35 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 35

(Classification des terrains ébouleux et des glissements de terrain et règles d'utilisation y afférentes)

1. Les glissements actifs ou potentiels sont classés selon trois degrés de danger géologique, à savoir : élevé, moyen et faible.

2. Les aires susceptibles d'être submergées par les coulées détritiques sont classées, en fonction des trois différents degrés d'intensité de ce phénomène, en aires à risque élevé, moyen ou faible.

3. Les terrains et les aires visés au 1er et au 2e alinéa ci-dessus sont délimités selon les modalités et les procédures évoquées à l'art. 38 de la présente loi, sur la base d'études appropriées réalisées suivant des méthodes spécifiques d'évaluation du danger, définies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection du sol.

4. Pour ce qui est des terrains et des aires visés au 1er et au 2e alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional établit, par délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les transformations, les travaux, les usages et les activités liés à la planification urbanistique qui y sont autorisés.

5. Les projets de travaux admissibles sur les terrains et dans les aires visés au 1er et au 2e alinéa du présent article doivent être assortis, lorsque cela est prévu par la délibération du Gouvernement régional évoquée au 4e alinéa ci-dessus, d'une étude spécifique sur la compatibilité desdits travaux avec l'état de dégradation présent et sur l'adéquation des conditions de sécurité existantes et susceptibles d'être garanties par les travaux de mitigation des risques qui s'avèrent nécessaires.

6. Pour ce qui est des terrains déjà grevés de servitude au sens des dispositions nationales et régionales en vigueur en matière de servitudes hydrogéologiques et tombant sous le coup des dispositions du 1er et du 2e alinéa ci-dessus et de l'art. 36 de la présente loi, les activités admissibles et les précautions à adopter en vue des travaux comportant des modifications permanentes de la conformation des sols et des terrains dans les aires non boisées sont régies par le présent article et les fonctions y afférentes sont exercées par la structure régionale compétente en matière de protection du sol. ».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 36 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 36 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 36

(Règles d'utilisation des terrains inondables)

1. Les terrains inondables par la Doire Baltée qui sont situés en aval du confluent de celle-ci et du Grand-Eyvia correspondent aux bandes fluviales visées au plan d'aménagement hydrogéologique du bassin du Pô (Piano dell'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po), ci-après dénommé « PAI ».

2. La reproduction des limites des bandes fluviales visées au 1er alinéa du présent article, telles qu'elles résultent des documents graphiques du PAI, sur la cartographie communale, ainsi que la délimitation des aires inondables par les cours d'eau dont le PAI ne définit pas les bandes fluviales sont effectuées selon les modalités et les procédures évoquées à l'art. 38 de la présente loi, sur la base d'études appropriées réalisées suivant des méthodes spécifiques d'évaluation du danger, définies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection du sol et conformément aux prescriptions dudit PAI.

3. Pour ce qui est des terrains inondables visés au 1er et au 2e alinéa du présent article, le Gouvernement régional établit, par délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les transformations, les travaux, les usages et les activités liés à la planification urbanistique qui y sont autorisés.

4. Les projets de travaux admissibles sur les terrains visés au 1er et au 2e alinéa du présent article doivent être assortis, lorsque cela est prévu par la délibération du Gouvernement régional évoquée au 3e alinéa ci-dessus, d'une étude spécifique sur la compatibilité desdits travaux avec le danger d'inondation présent et sur l'adéquation des conditions de sécurité existantes et susceptibles d'être garanties par les travaux de mitigation des risques qui s'avèrent nécessaires.

5. Le PRG, par l'application au territoire de la commune des orientations exprimées par le PTP, établit les interdictions, les limites et les prescriptions concernant les terrains inclus dans les bandes C du PAI et dans les bandes analogues visées au 2e alinéa du présent article. ».

Art. 11

(Remplacement de l'art. 37 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 37 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 37

(Classification des terrains exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige et règles d'utilisation y afférentes)

1. Les terrains exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige sont classés en fonction du degré d'intensité et de la fréquence des événements attendus, selon trois degrés de danger, à savoir : élevé, moyen et faible.

2. Les terrains visés au 1er alinéa ci-dessus sont délimités selon les modalités et les procédures évoquées à l'art. 38 de la présente loi, sur la base d'études appropriées réalisées suivant des méthodes spécifiques d'évaluation du danger, définies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection du sol.

3. Pour ce qui est des terrains visés au 1er alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional établit, par délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les transformations, les travaux, les usages et les activités liés à la planification urbanistique qui y sont autorisés.

4. Sur les terrains visés au 1er alinéa du présent article peuvent être autorisés les travaux compatibles avec un niveau approprié de sécurité de ceux-ci, ainsi que les travaux de défense, de stabilisation et de consolidation des terrains, d'amélioration de la protection de la sécurité publique contre les dégradations et de mitigation de la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures existants.

5. Les projets des travaux admissibles doivent être assis, lorsque cela est prévu par la délibération du Gouvernement régional visée au 3e alinéa ci-dessus, sur des études spécifiques d'exposition au risque d'avalanches et sur l'évaluation précise de l'adéquation des conditions de sécurité existantes ou susceptibles d'être obtenues par l'aménagement des ouvrages de protection nécessaires. ».

Art. 12

(Remplacement de l'art. 38 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 38

(Tâches relevant des communes)

1. Les communes définissent les terrains visés aux art. 34, 35, 36 et 37 et en délimitent le périmètre sur une cartographie ad hoc, à savoir sur le plan cadastral et sur la carte technique régionale y afférents. En cas de différence entre les délimitations figurant auxdits documents graphiques, la délimitation visée au plan cadastral l'emporte.

2. Dans les aires délimitées au sens du 1er alinéa du présent article, il est fait application des règles d'utilisation spécifiques visées aux art. 34, 35, 36 et 37 de la présente loi, sans préjudice de l'adoption par toute commune de règles d'utilisation plus restrictives.

3. La cartographie visée au 1er alinéa du présent article fait partie intégrante du PRG et est soumise à l'approbation du Gouvernement régional qui se prononce, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection du sol, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des actes communaux y afférents. À défaut de délibération à l'issue de ce délai, la cartographie est réputée approuvée.

4. La cartographie visée aux art. 34, 35, 36 et 37 de la présente loi est révisée par la commune concernée, suivant les procédures mentionnées au 1er et au 3e alinéa du présent article, sur la base des modifications s'étant produites du fait :

a) Des événements calamiteux ou de la mise à jour des cartes des dégradations hydrogéologiques ;

b) Des enquêtes et des études détaillées sur les risques hydrogéologiques de certaines parties du territoire ;

c) Du changement substantiel du cadre de référence des délimitations déjà approuvées.

5. Au cas où la commune disposerait d'une étude d'évaluation de l'état de dangerosité hydrogéologique de certaines parties de son territoire, elle doit évaluer les nouvelles conditions de danger et apporter les éventuelles modifications de la cartographie visée aux art. 35, 36 et 37 de la présente loi, suivant les procédures mentionnées au 1er et au 3e alinéa ci-dessus.

6. Dans l'attente de la révision ou de l'adoption des modifications de la cartographie visée au 4e et au 5 e alinéa du présent article et relativement aux aires ou aux portions d'aire devenues plus dangereuses, la commune peut, sur la base d'un rapport technique établi par un expert assermenté et présenté par le propriétaire des biens ou des terrains concernés, évaluer la compatibilité de tous travaux avec les nouvelles conditions de danger, compatibilité à assurer, éventuellement, par la réalisation d'ouvrages de mitigation du danger ou de réduction de la vulnérabilité, ou par la modification de la destination -.

7. Si l'existence de conditions rendant insuffisamment sûre l'exploitation d'un bien est constatée au cours de l'évaluation au sens du 6e alinéa ci-dessus, la commune procède à retirer le titre d'habilitation délivré pour les travaux encore en cours de réalisation ou non encore entamés.

8. Lorsqu'une demande de travaux dans une zone constructible au sens du PRG est déposée dans les trois mois qui suivent la date de constatation des nouvelles conditions de danger ou, en tout état de cause, avant la modification de la cartographie visée au 5e alinéa du présent article, la commune ne peut autoriser la réalisation des travaux qu'après avoir constaté que ceux-ci sont compatibles avec lesdites conditions.

9. Le Gouvernement régional réglemente, par délibération, les modalités de déroulement des procédures d'approbation de la cartographie visée au 1er alinéa du présent article et de révision ou modification de celle-ci au sens des 4e et 5e alinéas ci-dessus. La révision de ladite cartographie du fait d'erreurs formelles, de difformités entre l'état et la représentation cartographique formelle des lieux ou de compléments ou modifications des règles d'utilisation édictées par la commune, ainsi que la simple transposition des périmètres établis au sens des art. 34, 35, 36 et 37 depuis la carte technique, sur un plan cadastral ou ses variations sont approuvées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection du sol.

10. Dans les aires visées aux art. 35, 36 et 37 de la présente loi, sont autorisés les travaux dérivant des prorogations et des variantes d'un titre d'habilitation qui ne comportent pas de modification substantielle des ouvrages initialement prévus et, notamment, n'augmentent pas le nombre d'unités immobilières, ne modifient pas la destination et sont compatibles avec l'état de dégradation existant.

11. Dans les aires visées aux art. 35, 36 et 37 de la présente loi, les travaux doivent être réalisés de manière à garantir la sécurité de l'exercice des fonctions pour lesquelles ils sont conçus, compte tenu de l'état de dégradation existant ou potentiel.

12. En cas de nécessité motivée, le Gouvernement régional peut, par délibération prise sur proposition de la commune concernée, autoriser l'exécution de travaux visant à la sauvegarde d'intérêts économiques et sociaux importants. En l'occurrence, les projets doivent être assortis d'une étude spécifique sur la compatibilité desdits travaux avec l'état de dégradation présent et sur l'adéquation des conditions de sécurité existantes et susceptibles d'être garanties par les travaux de mitigation des risques qui s'avèrent nécessaires.

13. La commune peut autoriser, sur présentation d'un rapport technique établi par un expert assermenté, la réalisation de travaux de construction - y compris les changements de destination, normalement non autorisés, qui impliquent la réalisation par le maître d'ouvrage de travaux préalables de sécurisation susceptibles d'assurer un degré de protection adapté à l'utilisation de l'aire en cause - portant sur :

a) les équipements et les bâtiments endommagés ou détruits soit par des phénomènes de dégradation hydraulique ou géologique, soit par des avalanches ;

b) les aires et les bâtiments isolés, limitativement aux travaux relatifs aux activités agro-sylvo-pastorales ou artisanales ou liés à la pratique de la randonnée, de l'alpinisme ou du ski.

14. Les travaux de sécurisation visés au 13e alinéa du présent article ne peuvent en aucun cas bénéficier de financements publics, sauf s'ils visent à la sécurisation de bâtiments propriété des établissements publics. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 40 de la LR n° 11/1998)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 5. En sus des travaux visés au 1er alinéa de l'art. 39 de la présente loi, il est possible de réaliser, dans les zones de protection le long des routes, les travaux indiqués ci-après :

a) Restructuration de bâtiments, comportant également le remplacement de ceux-ci et la réalisation d'agrandissements, à condition que la distance de la route demeure inchangée et sans préjudice du respect des distances minimales entre les bâtiments établies par les documents d'urbanisme ;

b) Aménagement de nouvelles structures dans le sous-sol jusqu'à la limite de la route, pourvu que les conditions statiques du plancher garantissent le soutien nécessaire pour tout éventuel élargissement de ladite route ;

c) Réalisation de pistes cyclables et pour piétons ;

d) Réalisation de parcs de stationnement ;

e) Réalisation de stations de distribution des carburants

f) Aménagement d'autres installations de service destinées aux usagers des routes ;

g) Enfouissement de citernes de GPL d'une capacité non supérieure à 13 mètres cubes, sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en la matière. ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens du premier alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Les dispositions visées au 5e alinéa ci-dessus et au 1er alinéa de l'art. 39 de la présente loi l'emportent sur les dispositions du PRG et les remplacent. Les communes peuvent établir, suivant les procédures visées à l'art. 16, les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions dudit 5e alinéa. ».

Art. 14

(Remplacement de l'art. 41 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 41 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 41

(Zone de protection des cours d'eau et des chambres de mise en charge)

1. Sans préjudice des limites plus sévères dérivant de l'application des dispositions sectorielles, les variantes d'adaptation du PRG indiquent les zones de protection des canaux artificiels à ciel ouvert et des chambres de mise en charge à ciel ouvert et au niveau du terrain, qui doivent avoir une largeur non inférieure à celle établie par la délibération du Conseil régional visée au 3e alinéa de l'art. 39 de la présente loi.

2. Sans préjudice des limites dérivant de l'application des dispositions de l'art. 36 de la présente loi, il y a lieu de garantir une zone de protection des cours d'eau naturels de 10 mètres de largeur - dans laquelle il est interdit de réaliser de nouvelles constructions, d'agrandir les constructions existantes, d'effectuer des fouilles et d'aménager des remblais - afin d'assurer la protection des eaux, ainsi que le respect de la distance des constructions des digues et des bords desdits cours d'eau, nécessaire pour l'entretien de ces derniers.

3. Dans les zones de protection visées au 2e alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière d'hydraulique peut autoriser, dans des cas extraordinaires et s'il est techniquement impossible de respecter la distance minimale établie audit alinéa, la réalisation de travaux non admis en fonction des conditions particulières des digues et des bords et des dynamiques du cours d'eau concerné, compte tenu des exigences de protection et d'entretien. ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 47 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 47 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 47

(Programmes de développement touristique)

1. Les programmes de développement touristique établis en application des orientations du PTP et conformément aux choix opérés dans le PRG, visent à la valorisation des ressources et des particularités des différentes stations et localités touristiques prises en compte, au moyen de la programmation d'actions et d'activités coordonnées relevant et du secteur public et du secteur privé.

2. Les programmes de développement touristique doivent être rédigés et approuvés par les grandes stations touristiques et par les stations atypiques établies par le PTP, dans le cadre des procédures d'adaptation des PRG au sens de l'art. 13 de la présente loi, ainsi que par les stations touristiques mineures et les stations touristiques pour lesquelles l'approbation desdits programmes serait demandée par la conférence de planification visée au 5e alinéa de l'art. 15, dans le cadre des mêmes procédures.

3. Les programmes de développement touristique se composent d'un rapport motivant et illustrant les choix généraux et les travaux spécifiques prévus et des annexes graphiques jugées opportunes pour compléter la représentation desdits travaux suivant les indications de l'art. 27 des dispositions d'application du PTP.

4. Les programmes de développement touristique sont rédigés par les communes, seules ou associées suivant les formes de collaboration visées au chapitre IV du titre premier de la partie IV de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), de concert avec les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de tourisme et de transports et, au cas où lesdits programmes porteraient sur des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004 et de la LR n° 56/1983, de concert avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, limitativement aux parties qui concernent lesdits biens ; les programmes de développement touristique sont adoptés et approuvés suivant les procédures évoquées à l'art. 16 de la présente loi.

5. Les programmes de développement touristique définis dans le cadre de la procédure visée à l'art. 13 de la présente loi sont adoptés avec le texte préliminaire de la variante générale du PRG et approuvés lors de l'adoption du texte définitif de ladite variante, suivant les procédures évoquées à l'art. 15.

6. Copie des programmes de développement touristique approuvés est transmise aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de tourisme et de transports ainsi qu'à la communauté de montagne territorialement compétente.

7. Les programmes de développement touristique sont modifiés suivant les procédures visées à l'art. 16 de la présente loi, de concert avec les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de tourisme et de transports. ».

Art. 16

(Modification de l'art. 48 de la LR n° 11/1998)

1. Le septième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 7. Le délai d'application du PUD est fixé à dix ans. La commune peut proroger ledit délai, avant son expiration, une seule fois et pour cinq ans au plus. Dans le cas du PUD à l'initiative de personnes privées visé à l'art. 49 de la présente loi, la commune approuve une nouvelle convention au sens de la lettre d) du 2e alinéa dudit art. 49 qui doit tenir compte de l'état d'application du PUD en cause. ».

2. Après le septième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 7 bis. Après l'expiration des délais visés au 7e alinéa du présent article, les travaux de nouvelle construction ne sont plus admis tant que la commune n'établit pas, par une variante non substantielle au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi, les normes techniques d'application de l'ensemble de la zone concernée par le PUD devenu caduc et, limitativement à la partie de travaux réalisée, à vérifier les équilibres fonctionnels de l'ensemble du territoire communal, s'ils existent. ».

Art. 17

(Modification de l'art. 49 de la LR n° 11/1998)

1. Le premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 1. Le PUD à l'initiative d'une personne privée peut être proposé par les propriétaires d'au moins deux tiers de la surface totale des terrains concernés par ledit plan. Au cas où le PUD à l'initiative d'une personne privée ne concernerait pas la totalité des terrains, il doit garantir, en tout état de cause, un aménagement correct de toute la zone, et pour ce qui est des implantations prévues, et pour ce qui est des équipements collectifs ou d'autres travaux publics ou d'intérêt public. À cette fin, le PUD doit fournir des indications spécifiques également au sujet de l'aménagement des immeubles compris dans la zone soumise au PUD mais non concernés par ce dernier ; l'aménagement des zones non intéressées par le PUD peut avoir lieu au moyen de la délivrance d'un seul permis de construire, pourvu que les projets y afférents respectent les conditions spécifiques requises. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Lorsque l'acte d'application prévoit la réalisation de travaux de construction de nouveaux bâtiments à usage divers, la convention évoquée à la lettre d) du 2e alinéa du présent article doit également établir la suite temporelle des travaux, éventuellement sous forme d'équilibre fonctionnel. ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 3. Les propositions de PUD à l'initiative d'une personne privée sont soumises au responsable de la structure communale compétente en matière d'urbanisme qui se prononce quant à leur recevabilité, à la régularité des documents et à leur conformité au PRG dans le délai de soixante jours, et ce, l'éventuelle commission du bâtiment entendue et, lorsque le PUD en cause produit des retombées sur des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004, de concert avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, éventuellement par l'intermédiaire d'une conférence de services. Le PUD jugé recevable est déposé pendant quarante-cinq jours à la maison communale et tenu à la disposition du public ; un avis annonçant son dépôt est publié au tableau d'affichage de la commune. Dans ledit délai, quiconque peut formuler des observations et des propositions par écrit. La commune statue au sujet des observations et approuve le PUD dans les trente jours qui suivent. Au cas où la commune jugerait opportun d'apporter des modifications au PUD adopté, la délibération contenant ces modifications est communiquée aux sujets intéressés afin qu'ils puissent faire parvenir, dans un délai de quinze jours, leurs observations éventuelles. Le PUD déploie ses effets à compter du moment où la délibération l'ayant approuvé devient applicable. ».

4. Le quatrième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 4. La commune transmet, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie du PUD à l'initiative d'une personne privée approuvé et ce, dans les trente jours qui suivent la date de prise d'effet de la délibération susmentionnée. ».

Art. 18

(Modification de l'art. 50 de la LR n° 11/1998)

1. Le troisième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 3. Le PUD à l'initiative d'une personne publique est adopté par la commune, de concert avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, au cas où ledit PUD concernerait des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004, éventuellement par l'intermédiaire d'une conférence de services. Le PUD adopté est déposé pendant quarante-cinq jours à la maison communale et tenu à la disposition du public ; un avis annonçant son dépôt est publié au tableau d'affichage de la commune. Dans ledit délai, les propriétaires des biens immeubles concernés peuvent présenter leurs objections et quiconque peut formuler des observations et des propositions par écrit. La commune statue au sujet des objections, des observations et des propositions et approuve le PUD dans les trente jours qui suivent. Le PUD déploie ses effets à compter du moment où la délibération l'ayant approuvé devient applicable. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 5. La commune transmet, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie du PUD à l'initiative d'une personne publique approuvé et ce, dans les trente jours qui suivent la date de prise d'effet de la délibération visée au 3e alinéa du présent article. ».

Art. 19

(Modification de l'art. 52 de la LR n° 11/1998)

1. À la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998, les mots : « ordinaire et » sont supprimés.

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. À défaut d'acte d'application visés au 1er alinéa du présent article, dans les zones du type A, il est possible de réaliser de petites structures accessoires d'un bâtiment principal, suivant les critères, les modalités et les caractéristiques typologiques établie par délibération du Gouvernement régional. ».

3. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 52 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 4 ter. Les dispositions visées au 4e alinéa bis du présent article l'emportent sur les dispositions du PRG et les remplacent. Les communes peuvent décider les zones ou les sous-zones dans lesquelles les petites structures accessoires au sens dudit alinéa ne peuvent être réalisées pour des raisons d'ordre paysager particulières. En l'occurrence, la délibération du Conseil communal vaut variante non substantielle du PRG au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi. ».

4. Au cinquième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998, les mots : « les travaux visées au 4e alinéa du présent article et préciser » sont supprimés.

Art. 20

(Remplacement de l'art. 54 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 54 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 54

(Modèle de règlement de la construction. Approbation du règlement de la construction)

1. Le Gouvernement régional approuve, par une délibération qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région, un modèle de règlement de la construction qui sera mis à la disposition des communes.

2. Ledit modèle de règlement fixe les sujets pour lesquels la commune peut établir des dispositions différentes par rapport à celles qui y sont indiquées, sans que cela porte préjudice, aux fins visées au 3e alinéa du présent article, à la conformité du texte communal avec le modèle régional.

3. Le règlement communal de la construction conforme au modèle de règlement de la construction est approuvé par une délibération du Conseil communal qui est publiée au Bulletin officiel de la Région. La délibération en cause doit prévoir la cohérence entre le règlement de la construction et le PRG, le PTP et les lois sectorielles. Dans les trente jours qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la Région, le nouveau texte du règlement communal de la construction est transmis, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

4. Le règlement communal de la construction conforme au modèle de règlement de la construction mais ayant des alinéas ou des articles complémentaires est adopté par le Conseil communal et est transmis à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme qui, sous soixante jours, exprime son avis quant à la cohérence entre le texte en cause, les lois sectorielles et les dispositions d'urbanisme. Si l'avis positif est exprimé sous condition et propose des modifications, la commune modifie le texte en fonction de ces dernières.

5. Les communes qui n'entendent pas utiliser le modèle de règlement de la construction arrêtent leur règlement d'une manière autonome, l'adoptent par délibération du Conseil communal et le transmettent à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme qui exprime son avis au sens du 4e alinéa du présent article sous quatre-vingt-dix jours. Si l'avis positif est exprimé sous condition et propose des modifications, la commune modifie le texte en fonction de ces dernières.

6. Dans les cas visés aux 4e et 5e alinéas du présent article, la commune se conforme aux éventuelles modifications demandées par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, approuve le règlement de la construction et veille à la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération portant approbation de celui-ci, ainsi qu'à sa transmission, sur support papier et numérique, à ladite structure.

7. Si l'avis de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme est négatif, le règlement rédigé au sens des 4e et 5e alinéas du présent article est envoyé à la commune qui le modifie ou le réélabore suivant les requêtes et le retransmet à ladite structure régionale. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme exprime son avis sous trente jours. Si l'avis est positif, la commune approuve le règlement de la construction après y avoir apporté les éventuelles modifications requises et veille à sa publication au Bulletin officiel de la Région, ainsi qu'à sa transmission, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

8. Le règlement communal de la construction déploie ses effets à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Conseil communal l'ayant approuvé.

9. Les modifications des règlements communaux de la construction sont approuvées suivant les procédures visées au présent article.

10. Les communes conforment leur règlement de la construction aux dispositions visées au présent chapitre dans les douze mois qui suivent l'adaptation de leur PRG au PTP au sens de l'art. 13 de la présente loi. Les communes qui ne respecteraient pas le délai imparti par le présent alinéa tombent sous le coup des dispositions du 4e alinéa dudit art. 13. ».

Art. 21

(Modification de l'art. 55 de la LR n° 11/1998)

1. Le premier alinéa de l'art. 55 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 1. Les communes peuvent instituer, seules ou associées suivant les formes de collaboration visées au chapitre IV du titre premier de la partie IV de la loi régionale n° 54/1998, une commission du bâtiment chargée de formuler des avis préalables obligatoires non contraignants sur les propositions de PUD à l'initiative de personnes privées, de programmes, d'ententes et d'actes de concertation portant application du PRG et sur les variantes y afférentes, ainsi que sur les demandes de permis de construire et sur les modifications y afférentes. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 55 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 4. Les membres de la commission du bâtiment sont choisis parmi les personnes compétentes en raison de leur expérience et de leur préparation spécifique dans les domaines de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement. Le nombre de membres de ladite commission - trois au minimum et sept au maximum - est fixé par le règlement de la construction. ».

Art. 22

(Remplacement de l'art. 59 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 59 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 59

(Titres d'habilitation)

1. Les titres d'habilitation relatifs aux transformations d'urbanisme ou d'architecture sont les suivants :

a) Le permis de construire ;

b) La déclaration certifiée de début d'activité (segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) dans le secteur de la construction et la déclaration de modifications en cours d'exécution ;

c) Tout autre titre d'habilitation, quelle qu'en soit la dénomination, prévu par les lois sectorielles ou par les lois en matière de procédure unique, à condition que les travaux soient conformes aux prescriptions d'urbanisme et d'architecture en vigueur.

2. Les transformations d'urbanisme ou d'architecture sont autorisées si les équipements collectifs nécessaires ont déjà été réalisés ou si leur réalisation est prévue par des actes d'engagement ou, à court terme, par les actes de programmation communale.

3. Les activités comportant des transformations d'urbanisme ou d'architecture entraînent la participation aux frais visés au chapitre III du présent titre, exception faite pour les activités soumises à la SCIA de construction.

4. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les types et les caractéristiques des transformations d'urbanisme ou d'architecture admises dans les différentes zones du PRG.

5. Les dispositions du présent article et celles des articles 60, 60 bis, 61, 61 bis et 62 de la présente loi l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements et les remplacent. ».

Art. 23

(Remplacement de l'art. 60 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 60 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 60

(Permis de construire)

1. Le permis de construire est délivré au propriétaire de l'immeuble ou à toute personne ayant le droit de le demander.

2. Le permis de construire peut faire l'objet, avec le bien concerné, d'une mutation en faveur des successeurs et des ayants cause qui justifient du titre nécessaire pour disposer dudit bien, et ce, par transfert du droit de propriété.

3. La délivrance d'un permis de construire n'entraîne aucune limitation des droits des tiers.

4. Le permis de construire est délivré conformément aux prévisions du PRG, du règlement de la construction et des dispositions d'urbanisme et de construction en vigueur.

5. Le permis de construire doit établir le délai de début et d'achèvement des travaux. Le délai de début des travaux ne peut dépasser les deux ans pour les travaux publics et les travaux similaires et un an pour tous les autres cas. Le délai d'achèvement des travaux de construction des structures portantes verticales et horizontales de tout bâtiment, y compris celles relatives à la couverture, ne peut dépasser les trois ans. Les travaux doivent être achevés dans les délais indiqués ci-après, établis en fonction de l'altitude :

a) Jusqu'à 500 m d'altitude : quarante-huit mois ;

b) Entre 501 et 1 000 m d'altitude : cinquante et un mois ;

c) Entre 1 001 et 1 500 m d'altitude : cinquante-quatre mois ;

d) Au-dessus des 1 500 m d'altitude soixante mois.

6. À l'issue des délais visés au 5e alinéa ci-dessus, le permis de construire devient caduc pour la partie de travaux non exécutée, sauf si une prorogation est demandée avant leur expiration. Ladite prorogation peut être accordée, par acte motivé, une fois seulement et pour une période non supérieure à vingt-quatre mois, pour des causes indépendantes de la volonté du permissionnaire qui auraient ralenti les travaux en cours.

7. Au cas où les travaux ne seraient pas achevés dans les délais prévus, le permissionnaire doit demander un nouveau permis au titre de la partie de travaux non réalisée, à moins que les travaux nécessaires soient réalisables sur présentation de la SCIA de construction au sens du 1er alinéa de l'art. 61 de la présente loi. Si un nouveau permis de construire est délivré, la contribution devant être versée pour la construction au titre des travaux encore à réaliser doit être calculée de nouveau.

8. Tout permis de construire doit indiquer expressément la destination ou les destinations - avant et après les travaux - de l'immeuble qui en fait l'objet.

9. Dans le cas de retombées des travaux sur la situation infrastructurelle, sur l'environnement et sur la nécessité de coordination des actions publiques et privées ou pour d'autres raisons objectives, la commune peut, par une décision dûment motivée, subordonner la délivrance du permis de construire à la passation d'une convention ou à l'établissement d'un acte unilatéral d'engagement par lesquels le permissionnaire s'engage à respecter des obligations spécifiques relatives aux modalités et aux délais de réalisation desdits travaux, aux conditions que l'ouvrage doit réunir, à la réalisation d'ouvrages ou de travaux complémentaires ou à d'autres aspects d'intérêt public. ».

Art. 24

(Insertion de l'art. 60 bis dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 60 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens de l'art. 23 ci-dessus, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 60 bis

(Procédure de délivrance du permis de construire)

1. Lorsque le permis de construire est demandé dans le cadre des procédures visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011), la demande de délivrance dudit permis est présentée au guichet unique compétent à raison du lieu où l'activité est exercée ou l'installation de production est implantée.

2. En dehors des cas visés au 1er alinéa du présent article, la demande de délivrance du permis de construire est présentée au bureau compétent de la commune sur le territoire de laquelle les travaux doivent être réalisés, ci-après dénommé bureau compétent, assortie de l'attestation du titre ouvrant droit à la présentation de ladite demande, des pièces de projet requises au sens du règlement de la construction, de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et de l'autorisation d'ordre paysager et archéologique, s'il y a lieu. La demande est accompagnée d'une déclaration du concepteur du projet habilité qui atteste la conformité de ce dernier au PRG, au règlement de la construction en vigueur et aux autres dispositions sectorielles ayant des retombées sur la réglementation de l'activité de construction et, notamment, aux dispositions en matière de sécurité, de lutte contre les incendies, d'efficience énergétique, d'hygiène et de santé, lorsque la vérification de ladite conformité n'implique pas d'évaluation technique discrétionnaire.

3. Dans les dix jours qui suivent la présentation de la demande visée au 2e alinéa du présent article, le bureau compétent envoie à l'intéressé une communication indiquant le nom du responsable de la procédure lequel veille, dans ledit délai, à demander aux autorités compétentes les autorisations, visas, avis ou autres actes de consentement de quelque nature que ce soit qui s'avèrent nécessaires, lorsque ceux-ci ne sont pas déjà annexés à la demande en question. Par ladite communication, le responsable de la procédure signale également les délais que les dispositions sectorielles fixent pour la délivrance desdits actes de consentement. Les demandes sont examinées dans l'ordre chronologique de leur présentation.

4. Le délai visé au 3e alinéa du présent article peut être interrompu une fois seulement par le responsable de la procédure exclusivement pour demander des pièces complémentaires par rapport à la documentation déposée, dont l'administration ne dispose pas déjà ou que celle-ci ne peut acquérir d'une manière autonome. Lorsque les pièces complémentaires requises ne parviennent pas dans le délai de trente jours à compter de la date de la demande y afférente, la procédure est close et le permis est considéré comme refusé.

5. Aux fins de l'obtention des actes de consentement visés au 3e alinéa du présent article, la conférence de services est toujours convoquée lorsque ladite obtention comporte des procédures dont la durée dépasse les quatre-vingt-dix jours et dans les cas prévus par les dispositions sectorielles en vigueur, en sus des cas évoqués au 4e alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

6. Les actes de consentement visé au 3e alinéa du présent article sont délivrés par les administrations compétentes dans les délais prévus par les dispositions sectorielles en vigueur. À l'issue desdits délais, le responsable de la procédure applique les dispositions du 7e et du 8e alinéa ci-dessous. En l'occurrence et sauf en cas d'omission de la demande d'un acte de consentement, le responsable de la procédure ne peut être appelé à répondre des dommages susceptibles de dériver de la non-délivrance dudit acte.

7. Dans les quinze jours qui suivent l'obtention des actes de consentement visés au 3e alinéa du présent article ou l'expiration des délais prévus par les dispositions sectorielles en vigueur pour la délivrance desdits actes, le responsable de la procédure transmet à la commission du bâtiment, lorsqu'il en existe une, les résultats de l'instruction menée. La commission se prononce dans les quinze jours qui suivent la réception des actes. Le responsable de la procédure prend l'acte final dans les quinze jours suivants.

8. Au cas où la commission du bâtiment n'existerait pas, le responsable de la procédure prend l'acte final dans les quinze jours qui suivent l'obtention des actes de consentement visés au 3e alinéa du présent article ou l'expiration des délais prévus par les dispositions sectorielles en vigueur pour la délivrance desdits actes.

9. Le délai de quinze jours prévu pour la prise de l'acte final au sens des 7e et 8e alinéas ci-dessus est prolongé de dix jours lorsque le responsable de la procédure communique à l'intéressé les motifs qui empêchent l'acceptation de sa demande de permis de construire aux termes de l'art. 16 de la LR n° 19/2007.

10. Dans les dix jours qui suivent l'adoption de l'acte final, le responsable de la procédure notifie ce dernier à l'intéressé.

11. La délivrance du permis de construire fait l'objet d'une communication qui est publiée au tableau d'affichage. Le panneau affiché sur le chantier porte les références du permis de construire, selon les modalités établies par le règlement de la construction.

12. Si l'acte final n'est pas pris dans les délais visés à la dernière phrase du 7e alinéa, ainsi qu'au 8e et au 9e alinéa ci-dessus, la demande de permis de construire est réputée acceptée. ».

Art. 25

(Remplacement de l'art. 61 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 61 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 61

(SCIA de construction)

1. Les travaux énumérés ci-après ne nécessitent pas de permis de construire mais doivent faire l'objet d'une SCIA de construction :

a) Entretien extraordinaire, restauration et réhabilitation ne comportant pas de changement de destination ;

b) Élimination des barrières architecturales à l'extérieur de bâtiments existants ;

c) Réalisation de clôtures, murs de clôture et grilles ;

d) Aménagement de zones destinées à la pratique des sports ne comportant pas la création de volumes ;

e) Réalisation de travaux à l'intérieur d'unités immobilières, ne comportant pas de modification substantielle des façades de l'édifice, ne portant pas préjudice à la statique de l'immeuble et n'entraînant ni l'augmentation du nombre d'unités immobilières ou de la surface utile, ni un changement de destination ;

f) Aménagement de parkings accessoires dans le sous-sol des immeubles ou des lots sur lesquels lesdits immeubles sont bâtis ;

g) Affectation à parking du rez-de-chaussée ou d'une partie du rez-de-chaussée des immeubles existants ;

h) Réalisation de conduites, d'installations souterraines et de systèmes techniques desservant les immeubles existants ;

i) Réalisation de structures accessoires qui, en tant que telles, sont dépourvues de fonction autonome et sont destinées uniquement à desservir l'ensemble ou une partie des immeubles existants, ne grèvent pas sur les équipements existants, ne comportent pas la construction d'équipements collectifs supplémentaires et ont des dimensions réduites ;

j) Réalisation de démolitions, de remblais ou de fouilles de faible importance n'ayant trait ni à l'amélioration de terrains agricoles d'une surface supérieure à 2 000 mètres carrés, ni à l'exploitation de carrières ;

k) Réalisation d'ouvrages et de travaux d'aménagement à l'intérieur des cimetières, dans le respect du règlement y afférent ;

l) Réalisation d'ouvrages temporaires en raison de leur nature ou de leur fonction ;

m) Aménagement de biens d'équipement au sens de la lettre e) du 2e alinéa de l'art. 22 de la présente loi ;

n) Crépissage et peinture de l'extérieur des édifices, à condition que les travaux soient conformes aux dispositions communales en matière de couleurs et de mobilier urbain et au règlement de la construction ;

o) Entretien des pistes de ski ;

p) Entretien des cours d'eau du point de vue hydraulique et forestier ;

q) Modification des projets relatifs aux travaux visés au présent alinéa ;

r) Aménagement de petites installations d'arrosage pour des espaces verts ;

s) Réalisation de murs de contention pour des terrasses accessoires d'habitations ;

t) Réalisation de serres ayant une structure fixe et une surface couverte inférieure à 50 mètres carrés.

2. Lorsque les travaux visés au 1er alinéa du présent article sont liés aux procédures mentionnées à l'art. 3 de la LR n° 12/2011, la SCIA de construction est présentée au guichet unique compétent à raison du lieu où l'activité est exercée ou l'installation de production est implantée.

3. En dehors des cas évoqués au 2e alinéa ci-dessus, la SCIA de construction est présentée au bureau compétent de la commune sur le territoire de laquelle les travaux doivent être réalisés, ci-après dénommé bureau compétent, assortie des déclarations tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété attestant l'existence des conditions requises par la loi, ainsi que des attestations et des expertises des techniciens agréés, s'il y a lieu. Lesdites attestations et expertises sont accompagnées des pièces techniques nécessaires en vue des contrôles du ressort de la commune.

4. Les travaux visés au 1er alinéa du présent article peuvent démarrer à compter de la date de présentation de la SCIA de construction au bureau compétent. Le reçu délivré par ledit bureau lors de la présentation de la documentation en cause vaut titre d'habilitation.

5. Dans les trente jours, délai de rigueur, qui suivent la présentation de la SCIA de construction, il revient au bureau compétent de vérifier que les conditions requises par la loi sont remplies et, s'il y a lieu, de décider, par acte motivé à notifier à l'intéressé dans ledit délai, l'interdiction de la poursuite de l'activité de construction et l'élimination des effets de cette dernière, sauf si l'intéressé procède, lorsque cela est possible, à mettre aux normes ladite activité et ses effets dans le délai donné, qui ne saurait être inférieur à trente jours. Le bureau compétent conserve la faculté de s'autoprotéger au sens des articles 21 quinquies et 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). Dans le cas de déclarations tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété fausses ou mensongères, le bureau compétent peut toujours adopter l'acte visé à la première phrase du présent alinéa, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par les dispositions en vigueur en la matière.

6. À l'issue du délai d'adoption des actes visés à la première phrase du 5e alinéa ci-dessus, le bureau compétent peut uniquement intervenir en cas de risque de dommages au patrimoine artistique et culturel, à l'environnement, ainsi qu'à la santé et à la sécurité publiques et après avoir constaté et motivé l'impossibilité de protéger de tels intérêts par la mise aux normes de l'activité des particuliers concernés.

7. Les dispositions des 1er et 4e alinéas du présent article s'appliquent uniquement si les conditions ci-après sont réunies :

a) Les actes de consentement, les autorisations ou les avis nécessaires ont été obtenus, s'il s'agit d'immeubles assujettis aux dispositions du décret législatif n° 42/2004, de la LR n° 56/1983 et de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi cadre en matière d'espaces protégés), ainsi que des lois régionales n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés) et n° 8 du 21 mai 2007 (Loi communautaire 2007) ;

b) Les travaux faisant l'objet de la SCIA de construction sont conformes aux prescriptions du PTP ayant force obligatoire et prééminente et aux prescriptions des plans sectoriels, des documents d'urbanisme, des règlements de la construction, des programmes, des ententes et des actes de concertation approuvés ou adoptés ;

c) Les travaux faisant l'objet de la SCIA de construction respectent les dispositions en vigueur en matière d'hygiène, de santé et de sécurité.

8. Les travaux faisant l'objet de la SCIA de construction doivent s'achever dans le délai d'un an ; passé ce délai, la déclaration susmentionnée perd sa valeur de titre d'habilitation.

9. Le recours à la SCIA de construction ne dispense pas les intéressés du respect des dispositions en matière de risque hydrogéologique, d'ouvrages en enrobé de béton et d'économies d'énergie, ainsi que des autres dispositions en matière de bâtiment. ».

Art. 26

(Insertion de l'art. 61 bis dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 61 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens de l'art. 25 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 61 bis

(Modifications en cours d'exécution)

1. Les modifications apportées en cours d'exécution ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation expresse mais à l'obligation de déposer une communication au bureau compétent, avant la fin des travaux, lorsqu'elles présentent les caractéristiques énumérées ci-après :

a) Remplir les conditions visées au 7e alinéa de l'art. 61 de la présente loi ;

b) Ne pas être en contraste avec les prescriptions établies par le permis de construire ;

c) Ne comporter aucune modification des volumes ni des surfaces utiles autorisés ;

d) Ne pas modifier la destination du bâtiment ou de l'unité immobilière concerné ;

e) Ne pas modifier le nombre d'unités immobilières ;

f) Ne pas altérer la forme ni la hauteur du bâtiment concerné.

2. Les modifications en cours d'exécution visées au 1er alinéa ci-dessus tombent sous le coup des dispositions des 4e et 9e alinéas de l'art. 61 de la présente loi et, s'il y a lieu, des sanctions relatives aux travaux soumis à la SCIA de construction. ».

Art. 27

(Modification de l'art. 62 de la LR n° 11/1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 62 de la LR n° 11/1998, les mots : « ; lesdits projets doivent entre autres être soumis à la commission du bâtiment de la commune » sont supprimés.

Art. 28

(Modification des art. 64, 90 bis et 90 ter de la LR n° 11/1998)

1. Au deuxième alinéa bis de l'art. 64 de la LR n° 11/1998, les mots : « lettre b bis) » sont remplacés par les mots : « lettre c) ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 90 bis et au troisième alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, les mots : « et b bis) » sont remplacés par les mots : « et c) ».

Art. 29

(Modification de l'art. 77 de la LR n° 11/1998)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 5. En cas de transformations effectuées abusivement sur des terrains affectés d'une interdiction de construire aux termes de lois nationales ou régionales, l'acquisition desdits terrains de la part de la commune a lieu de droit et gratuitement, à moins qu'il ne s'agisse de transformations effectuées sur des terrains frappés d'une servitude relative à la défense nationale ou à des services à caractère national ; dans ce cas, l'acquisition a lieu, après le déroulement de la procédure visée au présent article, en faveur de l'administration de l'État compétente pour ce qui est du contrôle sur le respect de la servitude en cause. Au cas où il constaterait la réalisation de transformations abusives sur lesdits terrains, le syndic est tenu d'en aviser immédiatement l'administration de l'État compétente, ainsi que la structure régionale compétente en matière d'urbanisme. ».

Art. 30

(Modification de l'art. 91 de la LR n° 11/1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 91 de la LR n° 11/1998, les mots : « ne sont pas adoptés ; l'effectivité des servitudes en question ne peut dépasser le délai d'application du » sont remplacés par les mots : « ou encore les projets qui n'exigent pas l'établissement d'un acte d'application ne sont pas adoptés ; l'effectivité des servitudes en question ne peut dépasser le délai de réalisation de l'éventuel acte d'application. ».

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 91 de la LR n° 11/1998, les mots suivants sont ajoutés : « , et ce, avant l'expiration desdites servitudes ».

Art. 31

(Modification de l'art. 95 de la LR n° 11/1998)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de réhabilitation - comportant éventuellement le changement de destination - de bâtiments soumis aux dispositions des parties I et II du décret législatif n° 42/2004 ou classés monuments ou documents ou d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental par les PRG, il est possible de maintenir l'état de fait existant des locaux à usage d'habitation limitativement à la hauteur interne utile, à la surface des baies ouvrables, à la superficie minimale des chambres à coucher et des salles de séjour ainsi que des studios. ».

2. Le deuxième alinéa bis de l'art. 95 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 2 bis. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de réhabilitation - comportant éventuellement le changement de destination - de bâtiments soumis aux dispositions des parties I et II du décret législatif n° 42/2004 ou classés monuments ou document ou d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental par les PRG, il est possible de maintenir l'état de fait existant des locaux à usage autre que d'habitation limitativement à la hauteur interne utile, à la surface des baies ouvrables et à la superficie minimale des pièces. ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, avant les mots : « Lors de la réalisation de travaux de réhabilitation », sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions des 1er et 2e alinéas et du 2e alinéa bis, ».

Art. 32

(Insertion de l'art. 95 bis dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 95 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par l'art. 31 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 95 bis

(Règles de traitement des données et des informations territoriales)

1. En application du décret législatif n° 82 du 7 mai 2005 (Code de l'administration numérique), la Région et les communes garantissent la disponibilité, la gestion, l'accès, la transmission, la conservation et l'utilisabilité des données et des informations sous forme numérique dérivant de l'application des titres II, III, IV et V de la présente loi.

2. La Région et les communes, seules ou associées suivant les formes de collaboration visées au chapitre IV du titre premier de la partie IV de la loi régionale n° 54/1998, mettent les données et les informations visées au 1er alinéa ci-dessus à la disposition du public, dans leur site institutionnel, et ce, suivant les degrés de protection prévus par les dispositions en vigueur.

3. Le Gouvernement régional réglemente, par délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, les modalités de transmission sous forme numérique des données et des informations visées au 1er alinéa ci-dessus. ».

Art. 33

(Modification de l'art. 99 de la LR n° 11/1998)

1. Le troisième alinéa de l'art. 99 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 3. Dans les zones du type E du PRG, peuvent être construits à une distance des routes équivalant à celle prévue par la lettre a) du 1er alinéa du présent article :

a) Les bâtiments agricoles faisant l'objet d'un avis favorable au sens de la lettre e) du 2e alinéa de l'art. 22 de la présente loi ;

b) Les bâtiments réalisés à des fins d'intérêt général ou social. ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 99 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Le titre d'habilitation aux fins de la réalisation des travaux visés au 3e alinéa du présent article peut être délivré sur délibération du Conseil communal concerné attestant la nécessité de réaliser le bâtiment en cause dans le respect des distances minimales indiquées à la lettre a) du 1er alinéa ci-dessus et, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment au sens de la lettre b) du 3e alinéa ci-dessus, l'intérêt général et social poursuivi. ».

Art. 34

(Dispositions de coordination)

1. Les mots : « 3e alinéa de l'art. 15 » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots : « 5e alinéa de l'art. 15 ».

2. Toute référence à la loi n° 1089 du 1er juin 1939 (Sauvegarde des biens d'intérêt artistique et historique) et à la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection des beautés naturelles) contenue dans la LR n° 11/1998 doit s'entendre comme se rapportant aux dispositions correspondantes du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et paysagers, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002).

3. Toute référence au permis de construire et à la déclaration de travaux - selon les versions précédant les modifications apportées par les art. 23, 24 et 25 de la présente loi - contenue dans la LR n° 11/1998 ou dans les lois ou les règlements régionaux doit s'entendre comme se rapportant, respectivement, au permis de construire et à la déclaration certifiée de début d'activité de construction (SCIA de construction) visés à la présente loi.

Art. 35

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les dispositions visées au septième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus, s'appliquent à compter du cent quatre-vingtième jour qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les dispositions visées au neuvième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'art. 3 ci-dessus, s'appliquent à compter du quarante-cinquième jour qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les Communes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont adapté leur PRG au PTP au sens de l'art. 13 de la LR n° 11/1998 ou qui, à ladite date, ont adopté le texte préliminaire de la variante substantielle visée au septième alinéa de l'art. 15 de ladite loi régionale peuvent approuver le programme de développement touristique mentionné à l'art. 47 de ladite loi régionale, tel qu'il a été modifié par l'art. 15 ci-dessus, suivant les procédures prévues par l'art. 16 de celle-ci, de concert avec les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de tourisme et de transports. Les Communes que le PTP définit « grandes stations touristiques » ou « stations atypiques » doivent approuver le programme de développement touristique au plus tard le 31 décembre 2013.

4. La liste et les limites des zones humides et des lacs naturels et artificiels approuvées au sens des dispositions régionales en vigueur en matière d'urbanisme et de planification territoriale avant la date de prise d'effet de la LR n° 11/1998 demeurent valables.

5. Les dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'art. 29 ci-dessus, s'appliquent aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 40 s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre II

Modification de dispositions diverses en matière de gouvernement du territoire

Art. 36

(Remplacement de l'art. 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983)

1. L'art. 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels) est remplacé comme suit :

« Art. 8

1. Dans les communes où les bâtiments ont été classés suivant les procédures visées à la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), ceux recensés comme monuments ou documents par le plan régulateur général communal sont protégés au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et paysagers, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002).

2. Pour ce qui est des aires archéologiques délimitées par les plans régulateurs généraux communaux adaptés au plan territorial paysager ou par des cartes ad hoc - limitativement aux travaux qui ne concernent pas le sous-sol ou les restes archéologiques - et des aires d'intérêt historique et paysager - excepté les travaux sur les bâtiments classés comme monuments ou documents par le plan régulateur général communal -, les fonctions administratives relatives à la délivrance des autorisations visées à l'article 146 du décret législatif n° 42/2004 et concernant les travaux mentionnés à l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste) sont déléguées aux communes, suivant les modalités prévues par ladite LR n° 18/1994.

3. Les travaux de quelque nature que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou en élévation - même dans les zones archéologiques ou d'intérêt historique ou paysager - qui ne concernent pas les couches ni les restes archéologiques, ni les bâtiments classés visées au 1er alinéa du présent article ne sont soumis à aucune autorisation aux fins de la protection du paysage à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur des bâtiments, ni l'état des lieux et qu'ils ne portent pas préjudice aux biens historiques ou paysagers protégés. ».

Art. 37

(Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994)

1. À la lettre l) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste), les mots : « , pourvu qu'ils soient admis par lesdits plans ou prévus par les documents d'application y afférents » sont supprimés.

Art. 38

(Modification de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007 (Nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Obligation de réalisation des couvertures en lauzes. Formation des opérateurs)

1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi, la couverture des constructions doit être réalisée avec des lauzes qui réunissent les caractéristiques visées à l'art. 3 ci-dessous dans les cas suivants :

a) Bâtiments classés monuments, documents ou d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental par les plans régulateurs généraux communaux (PRGC) ;

b) Bâtiments situés dans les zones ou sous-zones du type A délimitées par les PRGC ;

c) Bâtiments et accessoires y afférents classés aux fins de la protection du paysage, auxquels la structure régionale compétente peut imposer une couverture en lauzes pour des raisons particulières de sauvegarde de la tradition architecturale locale.

2. Pour les bâtiments et les accessoires y afférents pour lesquels la réalisation de la couverture en lauzes n'est pas obligatoire, la couleur de la couverture doit être, indépendamment du matériel utilisé, dans les tons du gris ou du brun-marron, selon la couleur dominante dans le contexte environnant visible. En tout état de cause, les couvertures en tuiles de terre cuite historiquement présentes dans les contextes où les tons de la terre cuite sont dominants ne sont pas soumises à l'obligation susdite.

3. Les dispositions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles des PRGC et des règlements de la construction communaux relatives aux couvertures.

4. La Région favorise les initiatives de formation à l'intention des opérateurs du secteur afin de diffuser et d'améliorer les techniques de réalisation des couvertures en lauzes. ».

2. L'art. 5 de la LR n° 13/2007 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Dérogations)

1. Par dérogation à l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la couverture peut être réalisée dans un matériau autre que les lauzes au cas où ledit matériau présenterait des caractéristiques typologiques et visuelles appropriées compte tenu du contexte territorial, de l'éventuelle proximité d'agglomérations et de l'existence de bâtiments spécifiques, ainsi que dans les cas de réalisation :

a) De constructions et d'accessoires relevant d'un type qui exclut, du point de vue esthétique, statique ou structurel, les couvertures en lauzes. La dérogation peut être subordonnée à la présentation, pendant la phase de conception, d'un rapport de calcul attestant l'existence de problèmes statiques ou structuraux, rédigé et signé par un technicien agréé ;

b) D'immeubles soumis à notification ou classés en tant que documents ou monuments par les PRGC, pour lesquels le type de matériau de la couverture est établi, au cas par cas, par la structure régionale compétente en matière de biens culturels et paysagers, lors de l'autorisation des travaux ;

c) De constructions destinées à abriter le bétail et d'annexes à destination agricole ou servant à l'activité agricole ;

d) De constructions ou installations d'utilité publique qui, pour des raisons architecturales ou techniques, exigent des matériaux de couverture autres que les lauzes ;

e) De travaux d'entretien ordinaire de la couverture, y compris les travaux sur les couches d'isolation ;

f) D'autres travaux dont le type est proposé par la Commune, la structure régionale compétente entendue.

2. La réalisation de la couverture dans un matériau autre que les lauzes est autorisée directement par la Commune sur le territoire de laquelle la construction est située. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 13/2007, les mots : « au sein des Communautés de montagne » sont supprimés.

4. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 13/2007 subit les modifications suivantes :

a) La lettre b) est remplacée comme suit :

« b) Jusqu'à concurrence de 70 p. 100 du montant effectif établi par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, dans le cas de reconstruction partielle avec le maintien de la charpente principale et le remplacement de toute la charpente secondaire - tout autre élément concourant à la formation de la structure du toit étant exclu - ou de récupération de 50 p. 100 au maximum des lauzes ; » ;

b) La lettre c) est remplacée comme suit :

« c) Réduction proportionnelle supplémentaire, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 du montant effectif établi par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, dans le cas de reconstruction avec le maintien de la charpente principale et secondaire ou de récupération de plus de 50 p. 100 des lauzes. En l'occurrence, le montant unitaire effectif de la subvention pouvant être octroyée ne fait pas l'objet des augmentations en pourcentage éventuellement fixées au termes des cinquième et sixième alinéas du présent article. ».

Art. 39

(Disposition transitoire relative à la LR n° 13/2007)

1. Les dispositions visées à l'art. 2 de la LR n° 13/2007, selon la version précédant les modifications apportées par le premier alinéa de l'art. 38 ci-dessus, demeurent applicables aux travaux de réalisation des couvertures en lauzes dont la procédure administrative de délivrance du titre d'habilitation a déjà été entamée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III

Abrogation de dispositions

Art. 40

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 11/1998 énumérées ci-après :

a) Les alinéas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et le quatrième alinéa bis de l'art. 13 ;

b) Les lettres d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 53 ;

c) Le troisième alinéa de l'art. 53 ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 87.

2. Sont par ailleurs abrogés :

a) L'annexe de la LR n° 56/1983 ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 30 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 ;

c) Les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 16 octobre 2006 ;

d) L'art. 6 de la LR n° 13/2007 ;

e) L'art. 2 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008 ;

f) L'art. 9 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 ;

g) Le neuvième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011.