Loi régionale 27 juin 2012, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 27 juin 2012,

portant réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014.

(B.O. n° 28 du 3 juillet 2012)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2012

Art. 1er - Actualisation des restes à recouvrer

Art. 2 - Actualisation des restes à payer

Art. 3 - Actualisation des prévisions de caisse

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et DE DÉPENSES. MODIFICATION DE dispositions LÉGISLATIVES

Art. 4 - Dispositions en matière de finances locales. Modification de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011

Art. 5 - Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010

Art. 6 - Compensation en faveur des Communes du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique

Art. 7 - Financement spécial en faveur de la Commune de Saint-Vincent

Art. 8 - Mesures financières en faveur des collectivités locales pour les dépenses accessoires dues à l'acquisition de biens immeubles. Loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007

Art. 9 - Dispositions relatives à l'endettement des collectivités locales. Modification de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005

Art. 10 - Mesures supplémentaires en matière de réorganisation et de réduction des dépenses publiques régionales

Art. 11 - Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009

Art. 12 - Octroi d'une subvention pour l'organisation du Premio biennale di arte europea

Art. 13 - Couverture du déficit de gestion de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste pour 2011 et nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de l'art. 46 de la LR n° 30/2011

Art. 14 - Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006

Art. 15 - Mesures en matière de politiques de l'emploi

Art. 16 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 17 - Modification de l'art. 16 de la LR n° 30/2011

Art. 18 - Modification de l'art. 56 de la LR n° 30/2011

Art. 19 - Octroi d'une subvention extraordinaire à l'établissement ecclésiastique Casa salesiana di San Giovanni Bosco

Art. 20 - Abrogation de la loi régionale n° 10 du 19 mai 2005

Art. 21 - Remise en vigueur de l'art. 9 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999

Art. 22 - Modification de la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996

Art. 23 - Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 24 - Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

Chapitre III

Rectification du budget prévisionnel 2012/2014. dispositions financières

Art. 25 - Rectifications de l'état prévisionnel des recettes

Art. 26 - Inscription des crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou dérivant de dépenses obligatoires ou liées à d'autres recettes à affectation obligatoire

Art. 27 - Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 28 - Résumé de la situation financière et démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires

Art. 29 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2012

Art. 1er

(Actualisation des restes à recouvrer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à recouvrer, estimé par l'art. 3 de la loi régionale n° 31 du 13 décembre 2011 (Budget prévisionnel 2012/2014 de la Région autonome Vallée d'Aoste), est actualisé au 1er janvier 2012 et s'élève à 762 282 544,13 euros.

Art. 2

(Actualisation des restes à payer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à payer, estimé par l'art. 3 de la LR n° 31/2011, est actualisé au 1er janvier 2012 et s'élève à 935 666 800,64 euros.

Art. 3

(Actualisation des prévisions de caisse)

1. Le total des recettes dont le recouvrement est prévu et des dépenses dont le paiement est autorisé au titre de 2012 est augmenté de 60 000 000 d'euros.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et DE DÉPENSES. MODIFICATION DE dispositions LÉGISLATIVES

Art. 4

(Dispositions en matière de finances locales. Modification de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011)

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014) aux mesures en matière de finances locales est augmenté, pour 2012, de 5 406 283,72 euros, en application de l'art. 6 ter de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

2. Afin de garantir aux Communes des mesures compensatoires de la diminution des recettes due aux exonérations d'impôts et de tarifs prévues par le deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010, portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires, et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, est autorisé, au titre de 2012, le virement aux Communes d'une part du montant visé au premier alinéa du présent article, s'élevant à 2 000 000 d'euros.

3. La somme de 5 406 283,72 euros est ventilée comme suit :

a) Mesures visées au deuxième alinéa du présent article : 2 000 000 d'euros ;

b) Restitution au budget régional des crédits anticipés en 2011, au sens du cinquième alinéa de l'art. 6 ter de la LR n° 48/1995, pour le financement du fonds de réserve pour la réaffectation des restes déclarés périmés à des fins administratives : 2 715 000 euros ;

c) Virements de ressources à affectation sectorielle obligatoire au sens des dispositions du quatrième alinéa ci-après (Aire homogène 1.4.2. « Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales ») : 691 283,72 euros.

4. L'augmentation ci-après est apportée à l'annexe A visée à la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 30/2011, modifié par l'art. 3 de la LR n° 8/2012 :

- UPB 1.4.2.28 « Investissements au titre des finances locales avec affectation obligatoire - fonds à répartir » : 691 283,72 euros (deuxième alinéa de l'art. 6 ter de la LR n° 48/1995).

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010)

1. Le délai visé au premier alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) est reporté au 31 décembre 2012.

Art. 6

(Compensation en faveur des Communes du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique)

1. En application du dixième alinéa de l'art. 4 du décret-loi n° 16 du 2 mars 2012 (Mesures urgentes visant à simplifier les impôts, ainsi qu'à améliorer l'efficience des procédures de constatation et à les renforcer), converti en loi, avec modifications, par le premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 44 du 26 avril 2012, le manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique est compensé en faveur des Communes selon les modalités et les critères fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 1 500 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.4.4.10 « Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales » - part.).

Art. 7

(Financement spécial en faveur de la Commune de Saint-Vincent)

1. Pour compléter les mesures ordinaires et d'investissement prévues par l'art. 9 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives) en faveur de la Commune de Saint-Vincent, une dépense de 800 000 euros est autorisée au titre de 2012 (UPB 1.4.4.10 « Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales » ; UPB 1.4.4.20 « Autres investissements au titre des finances locales »).

Art. 8

(Mesures financières en faveur des collectivités locales pour les dépenses accessoires dues à l'acquisition de biens immeubles. Loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007)

1. Le délai visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007 (Mesures financières en faveur des collectivités locales au titre des frais accessoires dérivant de l'acquisition de biens immeubles), déjà reporté par le premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) est de nouveau reporté, et ce, au 31 décembre 2012, limitativement aux demandes de subvention déposées au plus tard le 8 octobre 2010.

2. La dépense autorisée aux fins visées au premier alinéa ci-dessus et fixée, au titre de 2012, à 25 026,30 euros (UPB 1.4.4.10 « Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales »).

Art. 9

(Dispositions relatives à l'endettement des collectivités locales. Modification de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)

1. Après le cinquième alinéa quater de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 quinquies. En cas d'emprunts à contracter aux fins de la réalisation d'actions financées par le FoSPi dans le cadre des plans 2012/2014 et 2013/2015, le pourcentage à appliquer dans le calcul visé à la deuxième phrase du cinquième alinéa ter ci-dessus s'élève à 60 p. 100. ».

Art. 10

(Mesures supplémentaires en matière de réorganisation et de réduction des dépenses publiques régionales)

1. Compte tenu des finalités du décret-loi n° 52 du 7 mai 2012 (Mesures urgentes de rationalisation des dépenses publiques), la Région poursuit le processus de modernisation du système organisationnel régional, de réorganisation et de réduction des dépenses publiques, conformément aux principes de subsidiarité, d'adéquation, d'économicité et d'efficacité de l'action administrative. À cette fin, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit, entre autres par la mise en œuvre des instruments de planification organisationnelle existants, d'autres initiatives et mesures visant à la réalisation des objectifs suivants :

a) Réduction des dépenses administratives à la charge des citoyens et des entreprises et renforcement des systèmes d'innovation numérique ;

b) Rationalisation et qualification des processus organisationnels, afin de contenir les dépenses de fonctionnement des bureaux et d'achat de biens et de services, entre autres par la nomination de responsables uniques de la planification des dépenses et par une gestion plus efficace des stocks ;

c) Élimination des dépenses excédentaires et improductives et réduction des frais de représentation et de conseils externes, ainsi que des dépenses pour les congrès ;

d) Amélioration du système de publicité et de transparence des actions visant à limiter et à rationaliser les dépenses publiques ;

e) Implication des citoyens dans le suivi des dépenses publiques et dans la définition des mesures visant à améliorer les processus de production et de fourniture des services publics ;

f) Implication des personnes privées dans la fourniture et la gestion de services et d'activités qui relèvent actuellement de l'offre publique.

2. Dans l'établissement d'autres mesures et initiatives à mettre en place aux fins de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa ci-dessus et du respect des délais d'application y afférents, le Gouvernement régional fait appel aux dirigeants du premier niveau, coordonnés par le secrétaire général de la Région dans le cadre d'une conférence ad hoc et sans dépenses supplémentaires à la charge des finances régionales. Ladite conférence peut également formuler au Gouvernement régional des propositions quant à l'adoption de dispositions normatives ou d'actes administratifs de caractère général utiles aux fins susdites.

3. En ce qui concerne les collectivités locales, les initiatives et les mesures visant à limiter et à rationaliser les dépenses publiques sont définies par le Gouvernement régional, de concert avec la Conseil permanent des collectivités locales. Quant aux établissements opérationnels de la Région, y compris ceux de droit privé, pour une fourniture plus efficiente des services et pour l'élimination des gaspillages, la Région adopte, par délibération du Gouvernement régional, des actions et des initiatives analogues.

4. Les structures organisationnelles de l'Administration régionale, les collectivités locales et les établissements opérationnels de la Région assurent la plus grande collaboration pour le déroulement du processus de réorganisation et de rationalisation des dépenses publiques régionales, en fournissant les données et les informations qu'ils possèdent et le support technique nécessaire.

Art. 11

(Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), les mots : « serait égal ou inférieur à 15 euros » sont remplacés par les mots : « serait égal ou inférieur à 30 euros. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance dérive d'une violation répétée des obligations de versement relatives au même impôt. ».

2. Aux sixième et huitième alinéas de l'art. 42 de la LR n° 30/2009, les mots : « 15 euros » sont remplacés par les mots « 30 euros ».

3. Le septième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 30/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. La Région ne rembourse pas aux personnels ayant cessé leurs fonctions des sommes égales ou inférieures à 15 euros ni ne leur demande de restituer des sommes égales ou inférieures à 30 euros. ».

4. Le neuvième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 30/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. La Région peut renoncer au recouvrement des recettes non fiscales - exception faite des recettes découlant de services payants fournis et de créances découlant de l'application de sanctions administratives - dont le montant dépasse les 30 euros, lorsque le coût des opérations de constatation et de recouvrement de chaque recette s'avère excessif par rapport au montant de celle-ci. ».

5. Au premier alinéa de l'art. 43 de la LR n° 30/2009, les mots : « 15 euros » sont remplacés par les mots : « 30 euros ».

6. Pour combler le manque de recettes dérivant des dispositions du présent article, estimé, à titre prudentiel, à 5 000 euros par an pour la période 2012/2014, il est institué un fonds de réserve du même montant dans le cadre de l'UPB 1.16.1.10 « Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et imprévues - dépenses ordinaires »), financé comme suit :

a) Pour 2012, par les recettes supplémentaires prévues par l'art. 25 de la présente loi ;

b) Pour 2013 et 2014, par les crédits déjà inscrits à l'UPB 1.16.1.10.

Art. 12

(Octroi d'une subvention pour l'organisation du Premio biennale di arte europea)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à accorder, au titre de 2012, une subvention de 300 000 euros à l'association InSaintVincent pour l'organisation du Premio biennale di arte europea.

2. La subvention en cause est accordée par une délibération du Gouvernement régional qui fixe également les modalités pour le compte rendu des dépenses supportées avec le concours de la Région (UPB 1.7.1.13 « Actions diverses à caractère culturel ».

Art. 13

(Couverture du déficit de gestion de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste pour 2011 et nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de l'art. 46 de la LR n° 30/2011)

1. La Région couvre le déficit de gestion 2011 de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), qui s'élève à 636 484 euros et résulte des comptes de ladite Agence approuvés par la délibération du directeur général du 21 mai 2012 et visés par le Conseil de surveillance selon les dispositions de l'art. 25 de la loi régionale n° 46 du 7 décembre 2009 (Nouvelle réglementation de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du contrôle de l'Agence régionale sanitaire de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et abrogeant la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996).

2. La dépense sanitaire ordinaire fixée, pour la période 2012/2014, à 282 842 620 euros par an au total par le premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 30/2011, est augmentée de 8 261 057 euros au titre de 2012.

3. Le premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 30/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La dépense sanitaire ordinaire est fixée à 291 133 677,00 euros au titre de 2012 et à 282 872 620 euros par an au titre de la période 2013/2014 et est répartie comme suit :

a) Virements à l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) : 271 735 984 euros au titre de 2012 et 269 299 500 euros au titre de 2012 et de 2013 (UPB 01.09.01.10 « Virements de crédits à l'Agence régionale Unité sanitaire locale »), dont 251 750 000 euros par an pour les niveaux essentiels d'assistance et :

1) 1 950 000 euros par an pour les prestations sanitaires régionales complémentaires ;

2) 204 000 euros par an pour les initiatives de formation professionnelle ;

3) 8 710 000 euros au titre de 2012 et 6 910 000 euros par an au titre de 2013 et de 2014 pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche ;

4) 8 485 500 euros par an pour des mesures en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional ;

5) 636 484 euros pour la couverture du déficit de gestion de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre de 2011 ;

b) Dépenses pour le Service sanitaire régional : 19 397 693 euros au titre de 2012 et 13 573 120 euros par an au titre de 2013 et de 2014 (UPB 01.09.01.11 « Dépenses pour le Service sanitaire régional »), dont :

1) 18 004 573 euros au titre de 2012 et 12 180 000 euros par an au titre de 2013 et de 2014 pour le remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes au flux sortant de patients ;

2) 1 393 120 euros par an pour les dépenses financées directement par la Région. ».

Art. 14

(Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006)

1. Pour les interventions à effectuer par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), la dépense de 6 612 000 euros, autorisée, au titre de 2012, par le premier alinéa de l'art. 52 de la LR n° 30/2011, est rajustée à 10 312 000 euros (UPB 1.11.1.21 « Prises de participation et apports »).

2. Les économies dérivant de la gestion des interventions visées à la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionale en faveur de la recherche et du développement), déposées auprès de Finaosta SpA, sont utilisées pour financer ladite loi à hauteur de 17 000 000 d'euros au titre de la période 2012/2014 et sont reversées dans le fonds de gestion spéciale visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2006 à hauteur de 7 400 000 euros.

Art. 15

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée par l'art. 49 de la LR n° 30/2011 pour l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 668/XIII du 15 juillet 2009 et complété par la délibération du Conseil régional n° 1926/XIII du 27 juillet 2011, est augmentée de 200 000 euros au titre de 2012.

2. La dépense globale est réajustée à 18 481 600 euros au titre de la période 2012/2014 et est répartie comme suit :

année 2012 6 403 400 euros ;

année 2013 6 119 900 euros ;

année 2014 5 958 300 euros ;

(UPB 1.11.8.20 « Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle » ; UPB 1.11.8.10 « Actions en matière de politiques de l'emploi à valoir sur le fonds y afférents (dépenses ordinaires) » ; UPB 1.11.8.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi »).

Art. 16

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La part de financement à la charge de la Région pour la réalisation des actions définies dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale 2007/2013 », déjà fixée à 2 635 727 euros au titre de la période 2012/2014, dont 1 304 816 euros au titre de 2012, par la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 30/2011, est réajustée à 2 838 698 euros au titre de la période susdite, dont 1 507 787 euros au titre de 2012 (UPB 1.11.9.20 « Programme « Compétitivité régionale » 2007/2013 » - part.).

2. Les dépenses à la charge du budget de la Région pour la réalisation des programmes de coopération territoriale 2007/2013, déjà fixées à 3 868 091 euros au titre de la période 2012/2014, dont 1 210 960 euros au titre de 2012, par le sixième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 30/2011, sont réajustées à 4 182 019 euros au titre de la période susdite, dont 1 524 888 euros au titre de 2012 (UPB 1.11.9.21 « Programme « Coopération territoriale » 2007/2013 » - part.).

Art. 17

(Modification de l'art. 16 de la LR n° 30/2011)

1. Les ressources du fonds à destination obligatoire constitué au sens du dixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 30/2011 sont reversées par le BIM à la Région en vue du financement d'actions dans les secteurs de l'aide sociale et de la santé.

2. La dernière phrase du dixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 30/2011 est supprimée.

Art. 18

(Modification de l'art. 56 de la LR n° 30/2011)

1. Après le premier alinéa de l'art. 56 de la LR n° 30/2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux marchés publics attribués par les Communes en vue de la réalisation des actions visées aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008 (Dispositions relatives au démarrage du service hydrique intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques). ».

Art. 19

(Octroi d'une subvention extraordinaire à l'établissement ecclésiastique Casa salesiana di San Giovanni Bosco)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à accorder, au titre de 2012, une subvention extraordinaire de 600 000 euros à l'établissement ecclésiastique Casa salesiana di San Giovanni Bosco en vue de la mise aux normes et de l'agrandissement de l'immeuble destiné à accueillir un atelier de menuiserie pour l'Institut professionnel d'industrie et d'artisanat Don Bosco de Châtillon.

2. La subvention en cause est accordée par une délibération du Gouvernement régional qui fixe également les modalités pour le compte rendu des dépenses supportées avec le concours de la Région (UPB 1.3.4.20 « Investissements pour la valorisation des structures »).

Art. 20

(Abrogation de la loi régionale n° 10 du 19 mai 2005)

1. La loi régionale n° 10 du 19 mai 2005 (Dispositions en matière de contrôle sur la gestion des finances publiques et institution de l'Autorité de contrôle y afférente) est abrogée.

Art. 21

(Remise en vigueur de l'art. 9 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008 (Dispositions relatives au démarrage du service hydrique intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques) est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci et l'art. 9 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) est de nouveau en vigueur à compter de ladite date.

Art. 22

(Modification de la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Une période d'amortissement d'une durée de quinze ou de vingt ans à compter de la date du versement du solde de l'emprunt. Au cours de cette période, l'emprunteur doit effectuer trente ou quarante versements semestriels différés, selon la période d'amortissement, comprenant les intérêts et le capital. ».

2. Lorsque la période d'amortissement des emprunts pouvant être accordés à valoir sur le fonds de roulement visé à la LR n° 43/1996, modifiée au sens du premier alinéa ci-dessus, a une durée de vingt ans, elle s'applique uniquement aux emprunts accordés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 23

(Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), la dépense en faveur de l'Association Fort de Bard pour la valorisation du tourisme culturel du fort de Bard, fixée à 3 350 000 euros pour 2012 par l'art. 37 de la LR n° 30/2011, est augmentée de 500 000 euros au titre de la même année (UPB 1.7.2.10 « Crédits accordés aux organismes culturels aux fins de leur fonctionnement » - part.).

2. Pour les travaux d'entretien extraordinaire du fort de Bard, à effectuer par l'intermédiaire de l'Association Fort de Bard au sens de la convention passée à cet effet entre celle-ci et la Région, une dépense supplémentaire de 100 000 euros est autorisée au titre de 2012

3. La dépense supplémentaire dérivant de l'application du présent article sera couverte par les crédits du fonds de dotation de la gestion spéciale visée à l'art. 11 de la loi régionale n° 7/2006.

Art. 24

(Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales et fixées par la LR n° 30/2011 est modifié, au titre de la période 2012/2014, conformément à l'annexe A de la présente loi.

Chapitre III

Rectification du budget prévisionnel 2012/2014. dispositions financières

Art. 25

(Rectifications de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2012/2014 fait l'objet des rectifications suivantes :

a) Augmentation :

1) UPB 0.00.00.00 « Excédent budgétaire »

année 2012 58 726 909,29 euros ;

2) UPB 1.03.01.80 « Restitutions, recouvrements, remboursements et concours divers »

année 2012 3 867 000,00 euros ;

3) UPB 1.03.01.30 « Redevances et concessions »

année 2012 5 500 000,00 euros ;

année 2013 5 500 000,00 euros ;

année 2014 5 500 000,00 euros ;

b) Diminution :

1) UPB 1.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme »

année 2012 6 000 000,00 d'euros ;

2) UPB 1.01.01.10 « Impôts provinciaux »

année 2012 3 000 000,00 d'euros ;

3) UPB 1.01.02.30 « Impôts du Trésor sur la production, la consommation, les douanes, le monopole et le loto »

année 2012 5 500 000,00 euros.

Art. 26

(Inscription des crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou dérivant de dépenses obligatoires ou liées à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou dérivant de dépenses obligatoires ou liées à d'autres recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel 2011 mais non engagés à la clôture de l'exercice, s'élèvent à 26 159 664,85 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne A de l'annexe B de la présente loi.

2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2012 au sens du deuxième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), s'élèvent au total à 20 218 180,47 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne B de l'annexe B de la présente loi.

3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2012 au sens de la présente loi, s'élèvent à 5 941 484,38 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne C de l'annexe B de la présente loi.

Art. 27

(Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2012/2014 fait l'objet des augmentations indiquées ci-après, comprenant les crédits visés au troisième alinéa de l'art. 26 ci-dessus, comme il appert de manière analytique de l'annexe C de la présente loi :

année 2012 33 375 728,82 euros ;

année 2013 5 500 000,00 euros ;

année 2014 5 500 000,00 euros.

Art. 28

(Résumé de la situation financière et démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires)

1. Le tableau des rectifications et la démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires dérivant de l'application de la présente loi, qui s'élèvent à 53 593 909,29 euros au titre de 2012, à 5 500 000,00 euros au titre de 2013 et à 5 500 000,00 euros au titre de 2014, figurent ci-après :

Rectifications de la partie recettes

Augmentations au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 25 ci-dessus

année 2012

68 093 909,29 euros

année 2013

5 500 000,00 euros

année 2014

5 500 000,00 euros

Diminutions au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 25 ci-dessus

année 2012

14 500 000,00 euros

_________________

Total des rectifications de la partie recettes

année 2012

53 593 909,29 euros

année 2013

5 500 000,00 euros

année 2014

5 500 000,00 euros

Rectifications de la partie dépenses

Adoptées par des actes administratifs et dérivant de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne, de dépenses obligatoires ou liées à d'autres recettes à affectation obligatoire au sens du deuxième alinéa de l'art. 26 ci-dessus

année 2012

20 218 180,47 euros

Augmentations au sens de l'art. 27 ci-dessus

année 2012

33 375 728,82 euros

année 2013

5 500 000,00 euros

année 2014

5 500 000,00 euros

_________________

Total des rectifications de la partie dépenses

année 2012

53 593 909,29 euros

année 2013

5 500 000,00 euros

année 2014

5 500 000,00 euros

Art. 29

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.