Loi régionale 21 mai 2012, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 21 mai 2012,

portant dispositions en matière d'acquittement des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et modification et abrogation de lois régionales en application d'obligations communautaires. Loi communautaire 2012.

(B.O. n° 24 du 5 juin 2012)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998), les mots : « à la Commune sur le territoire de laquelle se trouve l'exploitation » sont remplacés par les mots : « au guichet unique compétent à raison du territoire où l'exploitation est située, ci-après dénommé "guichet unique" ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 29/2006, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Les cours visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont financés conformément au régime de minimis, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 de la valeur du service en cause. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 29/2006, les mots : « Aux fins de l'autorisation communale d'exercer » sont remplacés par les mots : « Aux fins de l'exercice de ».

4. L'art. 9 de la LR n° 29/2006 est remplacé comme suit :

« Art. 9

(Déclaration certifiée de début d'activité)

1. L'exercice de l'activité agrotouristique, ainsi que le transfert de propriété ou d'exploitation par acte entre vifs ou à cause de mort sont subordonnés au dépôt au guichet unique et, pour information, à la structure compétente de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

2. La SCIA doit décrire de manière détaillée les activités proposées et préciser les caractéristiques de l'exploitation, les immeubles destinés à l'activité agrotouristique, la capacité d'accueil, la période et l'horaire d'ouverture, ainsi que les prix des services proposés et doit inclure une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété et attestant :

a) Le respect des conditions d'aptitude sanitaire de la part des personnes préposées à la production, à la préparation et à la distribution des aliments et des boissons ;

b) La conformité des locaux et des structures destinés à l'activité agrotouristique aux conditions fixées par l'art. 3 de la présente loi et aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme, de santé, de prévention des incendies et de sécurité ;

c) L'inexistence des causes d'exclusion visées aux art. 11 et 92 du texte unique des lois en matière de sécurité publique, approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931, et à l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 portant application de la directive 2006/123 CE relative aux services dans le marché intérieur ;

d) L'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi ;

e) La possession du certificat attestant la complémentarité visé à l'art. 8 de la présente loi.

3. Pour ce qui est des sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, la condition visée à la lettre c) du deuxième alinéa ci-dessus doit être remplie tant par le représentant légal que par la personne qui exerce l'activité agrotouristique.

4. Le contrôle sur l'existence des conditions requises au sens du présent article est effectué par le guichet unique où la SCIA est présentée. ».

5. Au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 29/2006, les mots : « à la Commune » sont remplacés par les mots : « au guichet unique ».

6. L'art. 12 de la LR n° 29/2006 subit les modifications suivantes :

a) Aux lettres g) et h) du premier alinéa, les mots : « à la Commune » sont remplacés par les mots : « au guichet unique » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'obtention de l'autorisation communale » sont remplacés par les mots : « le dépôt de la SCIA ».

7. L'art. 13 de la LR n° 29/2006 est remplacé comme suit :

« Art. 13

(Suspension et interdiction d'activité agrotouristique)

1. Au cas où l'exploitant ne remplirait plus l'une ou plusieurs des conditions requises au sens des deuxième et troisième alinéas de l'art. 9 de la présente loi, le guichet unique lui communique le délai dans lequel il doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation autorisée et décide, compte tenu de la gravité des violations contestées, l'éventuelle suspension de l'activité agrotouristique. Si l'intéressé n'obtempère pas dans le délai fixé, le guichet unique interdit l'activité agrotouristique en cause.

2. Les actes de suspension et d'interdiction au sens du premier alinéa du présent article déploient leurs effets à compter de la date à laquelle ils sont communiqués à l'intéressé ; une copie desdits actes est transmise à la structure compétente. ».

8. Au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 29/2006, les mots : « agrotouristiques titulaires de l'autorisation communale » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité agrotouristique ».

9. Au deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 29/2006, les mots : « et essentiel aux fins de la délivrance de l'autorisation communale visée à l'art. 9 de la présente loi, sur laquelle le classement attribué doit figurer » sont supprimés.

10. Le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/2006 est remplacé comme suit :

« 3. Les résultats des contrôles effectués au sens du premier alinéa du présent article sont communiqués au guichet unique, aux fins visées à l'art. 13 de la présente loi. ».

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007)

1. Au premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), les mots : « , de la santé » sont supprimés.

2. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 19/2007, il est ajouté la lettre rédigée comme suit :

« d bis. Les procès-verbaux ou les comptes rendus des organes collégiaux institutionnels délibérant à huis clos, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. ».

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 2 du 16 février 2011)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 2 du 16 février 2011 (Réglementation des activités de culture, de récolte, de première transformation, de transformation et de commercialisation des plantes officinales), il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. Les cours de formation visés au premier alinéa du présent article sont financés conformément au régime de minimis, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 de la valeur du service en cause si celui-ci relève des cas désignés par acte du dirigeant de la structure compétente. ».

Art. 4

(Abrogations)

1. Les dispositions de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 sont abrogées :

a) Le sixième alinéa de l'art. 7 ;

b) La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 10 ;

c) Le quatrième alinéa de l'art. 10 ;

d) L'art. 12.

2. Sont, par ailleurs, abrogés :

a) L'art. 14 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 ;

b) L'art. 23 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 ;

c) L'art. 10 de la LR n° 29/2006 ;

d) Les lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 29/2006 ;

e) L'art. 35 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 ;

f) Le huitième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 ;

g) L'art. 5 de la loi régionale n° 31 du 12 octobre 2009 ;

h) L'art. 16 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 ;

i) L'art. 6 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.