Loi régionale 23 avril 2012, n. 12 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 12 du 23 avril 2012,
portant dispositions en matière d'activités commerciales et de coordination des procédures d'instruction des dossiers d'aide aux entreprises touristiques, ainsi que modification de lois régionales.
(B.O. n° 20 du 8 mai 2012)
(Modification de la loi régionale n°12 du 7 juin 1999)
1. Le quatrième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales est remplacé comme suit :
« 4. Les soldes saisonniers ou les ventes à bas prix doivent être présentés au public comme tels et peuvent avoir lieu pendant soixante jours consécutifs au plus, pour chaque période indiquée ci-après :
a) À compter du troisième jour ouvrable précédant le 6 janvier et jusqu'au 31 mars ;
b) À compter du premier samedi du mois de juillet et jusqu'au 30 septembre. »
(Modification de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999)
1. Après l'art. 8 de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés), il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. 8 bis
(Régularité au regard des cotisations et régularité fiscale)
1. Les autorisations d'exercer le commerce visées aux articles 5 et 8 de la présente loi sont subordonnées - même si elles sont demandées par des entreprises individuelles sans collaborateurs, ni salariés - à la vérification de l'existence et de la validité du document unique attestant la régularité au regard des cotisations (DURC) mentionné au 1176e alinéa de l'article 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), ou d'un autre certificat de régularité des cotisations délivré par l'INPS, et de la présentation régulière de la déclaration des revenus de l'entreprise de la dernière année d'imposition. L'autorisation d'exercer le commerce est, en tout état de cause, également délivrée aux entreprises qui ont obtenu de l'INPS l'échelonnement de leur dette de cotisation.
2. Une délibération du Gouvernement régional prise sur avis des organisations les plus représentatives des consommateurs et des entreprises de commerce et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales définit :
a) Les critères et les modalités d'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article ;
b) Les critères et les modalités régissant l'activité que les Communes exercent pour contrôler, éventuellement avec la collaboration gratuite des associations catégorielles agréées par le Conseil national de l'économie et du travail, l'existence et la régularité de la documentation visée au 1er alinéa du présent article. ».
2. Après le quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 20/1999, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« 4 bis. La délibération du Gouvernement régional visée au 2e alinéa de l'art. 8 bis de la présente loi définit également les cas de révocation et de suspension de l'autorisation susceptibles de dériver des irrégularités constatées dans la documentation prévue au 1er alinéa dudit article. ».
(Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)
1. À la fin du premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 portant mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, il est inséré une phrase rédigée comme suit : « Les demandes accueillies pendant l'année de référence mais non financées en raison du manque de fonds et celles dont l'instruction n'est pas achevée au cours de ladite année sont représentées d'office l'année suivante et sont financées à titre prioritaire par rapport aux nouvelles demandes. ».
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.