Loi régionale 27 mars 2012, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 27 mars 2012,

portant modification de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications - CORECOM et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991).

(B.O. n° 15 du 3 avril 2012)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications - CORECOM et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Composition du Comité et durée des mandats)

1. Le Comité se compose d'un président et de quatre membres. Les cinq membres du Comité sont choisis parmi les personnes dont l'indépendance absolue par rapport au système politique institutionnel et au système des intérêts du secteur des communications est prouvée et qui justifient d'une compétence et d'une expérience attestées dans les différents volets de la communication : culturel, juridique, économique et technologique.

2. Le président du Comité est élu par le Conseil régional, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des conseillers régionaux. Au cas où, après deux votes consécutifs, aucun candidat n'aurait obtenu ladite majorité, le Conseil procède à un vote supplémentaire au cours de la même séance du Conseil régional et est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des conseillers.

3. Les autres membres du Comité sont élus par le Conseil régional, au scrutin secret, avec la possibilité, pour chaque conseiller, de voter jusqu'à trois candidats. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Un membre du Comité au moins doit représenter l'opposition.

4. Les membres du Comité exercent leurs fonctions pendant cinq ans à compter de la date de leur élection et ne peuvent être immédiatement réélus. L'interdiction de réélection immédiate ne s'applique pas aux membres du Comité qui ont rempli leurs fonctions pendant moins de deux ans et six mois. Les membres du Comité continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour précédant l'installation de leurs successeurs, convoqués par le président du Conseil régional.

5. En cas de décès, de démission ou de démission d'office d'un membre du Comité, le Conseil régional élit un remplaçant, qui exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat du Comité. La méthode du vote limité ne s'applique pas aux élections ayant pour but le renouvellement partiel du Comité.

6. Au cas où le Comité serait réduit à deux membres, il est procédé à son renouvellement intégral.

7. Les procédures prévues pour le renouvellement intégral du Comité doivent être entamées dans les soixante jours qui suivent le délai d'expiration normale du mandat y afférent ou la date à laquelle le cas visé au sixième alinéa du présent article se produit. Le renouvellement partiel du Comité, à la suite de la cessation de fonctions anticipée d'un ou de deux membres, doit avoir lieu comme suit : en cas de décès, dans un délai de soixante jours et, en cas de démission, parallèlement à la prise d'acte de celle-ci ou à l'adoption de la délibération portant démission d'office. En cas de démission du président du Comité, le remplacement de celui-ci doit être assuré au sens du deuxième alinéa du présent article, et ce, dans un délai de soixante jours.

8. Aux fins de la nomination du président et des autres membres du Comité, il n'est pas fait application de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région). ».

Art. 2

(Modification de l'art. 10)

1. Le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 26/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le président et les membres du Comité bénéficient d'une indemnité mensuelle de fonction, au titre de douze mois, dont le montant s'élève à :

a) Vingt-cinq pour cent de l'indemnité de fonction mensuelle brute due aux conseillers régionaux, pour le président ;

b) Seize pour cent de l'indemnité de fonction mensuelle brute due aux conseillers régionaux, pour les membres. ».

Art. 3

(Abrogation de dispositions et applicabilité)

1. Sont abrogés les art. 14 et 15 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011 portant modification de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications - CORECOM et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991).

2. Les dispositions relatives à la composition du Comité et aux indemnités de fonction dues aux membres de celui-ci en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi demeurent applicable jusqu'au renouvellement intégral du Comité après ladite date.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.