Loi régionale 20 août 1976, n. 42 - Texte originel

Loi régionale n° 42 du 20 août 1976,

portant extension aux personnes atteintes de tuberculose, non soumises à l'assurance obligatoire, des mesures économiques prévues pour les personnes assistées par l'Institut national de la prévoyance sociale.

(B.O. n° 11 du 26 octobre 1976)

Art. l

Les mesures économiques d'assistance, dans les formes et les délais. prévus par les lois d'Etat en faveur des personnes atteintes de tuberculose et soumises à l'assurance obligatoire contre la tuberculose sont étendues à compter du l er janvier 1976, aux personnes atteintes de tuberculose, ayant leur résidence en Vallée d'Aoste, qui n'ont pas droit aux mesures accordées par l'Institut national de la prévoyance sociale.

Art. 2

Aux personnes ayant droit à l'assistance, qui bénéficient des allocations d'assistance versées par des consortiums anti-tuberculeux et par d'autres établissements publics. les allocations visées à l'article précédent sont réduites en proportion de celles perçues.

Art. 3

La vérification des conditions pour avoir droit à l'allocation de soin ou alimentaire, visée à l'article 4 de la loi no 1088 du 14 décembre 1970, modifié par l'article 6 de la loi n° 419 du 6 août 1975, est effectuée par une commission médicale composée par le Directeur du Consortium antituberculeux de la Vallée d' Aoste, président, par un médecin du bureau du médecin régional et par un médecin désigné par les organisations syndicales locales confédérales membres.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par le secrétaire du Consortium anti-tuberculeux de la Vallée d'Aoste.

La commission est nommée par arrêté du Président de la Junte régionale et siège pendant cinq ans.

Art. 4

Les fonctions administratives inhérentes à l'application de la présente loi sont déférées au Consortium anti-tuberculeux de la Vallée d'Aoste, qui adopte les mesures de procédure prévues par les lois n° 1088 du 14 décembre 1970 et n° 419 du 6 aout 197 5 et les lois précédentes en la matière.

Art. 5

Contre le rejet des demandes pour obtenir les mesures d'assistance, est admis le recours, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de notification de la décision, devant la Junte régionale qui décide en définitif.

Dans les cas où les recours présentés sont motivés pour ne pas avoir été reconnu comme ayant droit à l'allocation de soin ou alimentaire, la Junte régionale fait appel à une commission appropriée qui donne son avis, composée du médecin régional, président, du directeur médical du siège local de l'Institut national de la prévoyance sociale et d'un médecin désigné par les organisations syndicales locales confédérales, membres.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par le secrétaire du Consortium anti-tuberculeux de la Vallée d' Aoste.

La Commission est nommée par la Junte régionale et siège pendant trois ans.

Art. 6

Sans préjudice des exclusions prévues par les lois, aux membres des commissions est versé un jeton de présence dont le montant sera fixé par délibération de la Junte régionale.

Art. 7

Les dépenses pour le versement des allocations d'assistance, à la charge du Consortium antituberculeux de la Vallée d' Aoste, sont remboursées par la Région sur présentation de la documentation y relative. La liquidation d'acomptes en versements semestriels sur la base des couts des charges prévus est admise.

Art. 8

La loi régionale no 22 du 15 novembre 1964 est abrogée.

Art. 9

(Disposition transitoire)

Au moment dc l'application de la présente loi, les demandes pour obtenir les a11ocations économiques d'assistance régionales peuvent être adressées dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 10

La charge résultant de l'application de la présente loi, prévue à vingt millions de Lires par an, sera portée au chapitre 738 qui est créé dans la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1976, après prélèvement d'une somme égale au chapitre 206 de la Partie Dépenses de ce budget et aux chapitres correspondants du budget pour les années futures.

Art. 11

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1976:

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Titre I

Section III - Action et intervention dans le domaine social

Catégorie V - Transferts - Assistance spécifique.

Chap. 738 - Dépenses pour l'assistance complémentaire régionale en faveur des tuberculeux

L. 20.000.000

Réduction:

Chap. 206 - Fonds spécial pour charges occasionnées par des dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses courantes - Annexe E)

L. 20.000.000