Règlement régional 28 février 2012, n. 1 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 1 du 28 février 2012,

modifiant le règlement régional n° 3 du 4 décembre 2001 (Instructions générales en matière de gestion administrative et comptable des institutions scolaires et abrogation des règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre 1978).

(B.O. n° 12 du 13 mars 2012)

(L'entrée en vigueur du règlement régional n° 1 du 25 octobre 2022 entraîne l'abrogation du règlement régional mentionné ci-dessous)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 56)

1. L'art. 56 du règlement régional n° 3 du 4 décembre 2001 (Instructions générales en matière de gestion administrative et comptable des institutions scolaires et abrogation des règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre 1978) est remplacé par l'article ainsi rédigé :

« Article 56

(Exercice des fonctions)

1. Les contrôles sur la régularité administrative et comptable sont confiés à un commissaire aux comptes nommé par délibération du Gouvernement régional. Par ladite délibération, le Gouvernement régional nomme également un commissaire aux comptes suppléant, qui remplace le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement. Le commissaire aux comptes, qui doit justifier de compétences professionnelles appropriées, est nommé pour trois ans et son mandat peut être renouvelé deux fois au plus dans la même circonscription.

2. Le commissaire aux comptes nommé au sens du 1er alinéa du présent article est chargé du contrôle de plusieurs institutions scolaires, indépendamment de leur ordre ou degré, sous réserve que ceux-ci soient situés dans une même circonscription. Le regroupement des institutions scolaires est défini par la structure régionale compétente en matière d'éducation, compte tenu :

a) Du volume global des flux financiers gérés ;

b) De la proximité des différentes institutions et de la facilité de communication entre celles-ci ;

c) Des conditions géographiques ou environnementales dans lesquelles les institutions scolaires se trouvent à opérer.

3. Les commissaires aux comptes ne faisant pas partie de l'Administration régionale sont nommés parmi les professionnels inscrits au registre des commissaires aux comptes et perçoivent une rémunération globale dont le montant est fixé par la délibération du Gouvernement régional qui les nomment, en fonction du travail effectivement accompli. Ladite rémunération est versée par les institutions scolaires.

4. Les commissaires aux comptes faisant partie de l'Administration régionale sont nommés parmi les inscrits au répertoire visé au 5e alinéa du présent article. Ils exercent leur mandat à titre gratuit.

5. La structure régionale compétente en matière d'éducation est chargée de la tenue d'un répertoire ad hoc sur lequel sont inscrits, sur demande, les fonctionnaires appartenant à la catégorie D ou à une catégorie supérieure au sens du texte unique des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ou bien les salariés de la catégorie immédiatement inférieure, à condition qu'ils soient inscrits sur le registre des commissaires aux comptes. Le répertoire susmentionné comprend une section spéciale, dans laquelle peuvent s'inscrire les commissaires aux comptes n'appartenant pas à l'Administration régionale, en vue de l'attribution des mandats en excédant. ».

Art. 2

(Disposition de coordination)

1. Toute référence au Conseil des commissaires aux comptes, quelle qu'en soit la dénomination, dans le RR n° 3/2001 est considérée comme étant faite au commissaire aux comptes nommé conformément au premier alinéa de l'art. 56 dudit règlement, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens de l'art. 1er ci-dessus.

Art. 3

(Disposition transitoire)

1. Les Conseils des commissaires aux comptes en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement continueront à siéger jusqu'à l'expiration normale de leur mandat. Les nouveaux commissaires aux comptes seront nommés conformément au premier alinéa de l'art. 56 du RR n° 3/2001, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens de l'art. 1er du présent règlement.]