Loi régionale 13 février 2012, n. 5 - Texte originel
Loi régionale n° 5 du 13 février 2012,
modifiant des lois régionales portant mesures en faveur des personnes physiques et aides aux associations et aux instituts de patronage.
(B.O. n° 10 du 28 février 2012)
(Modification de la loi régionale n° 82 du 23 décembre 1981)
1. L'art. 4 de la loi régionale n° 82 du 23 décembre 1981 portant nouvelles dispositions pour l'extension aux malades de tuberculose, non soumis à l'assurance obligatoire, des aides prévues pour les assurés de l'Institut national de sécurité sociale (INPS) est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4
1. Les aides visées à la présente loi sont accordées sur présentation d'une demande ad hoc à la structure régionale compétente en matière d'invalidité civile, ci-après dénommée « structure compétente », qui vérifie si les conditions administratives et de revenus requises au sens de la législation étatique en vigueur sont remplies.
2. La vérification des conditions ouvrant droit à l'allocation de soin ou alimentaire prévue par la législation étatique en vigueur est effectuée par les commissions médicales visées à la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 portant texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets, selon les modalités fixées par cette dernière aux fins de la constatation de la qualité d'invalide civil.
3. Les aides en cause sont accordées par acte du dirigeant de la structure compétente dans les soixante jours qui suivent, respectivement, la réception de la demande y afférente ou la vérification effectuée par la commission médicale compétente. ».
2. Les art. 5, 6, 7 et 8 de la LR n° 82/1981 sont abrogés.
(Modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994)
1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les aides sont réparties entre les associations visées à l'art. 1er de la présente loi selon un système à points établi par délibération du Gouvernement régional compte tenu de l'organisation de chaque association et de leurs programmes d'activités pour l'année à laquelle l'aide se rapporte. La délibération susdite doit être prise après présentation du rapport y afférent devant la Commission du Conseil compétente et publiée au Bulletin officiel de la Région. ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 12/1994 est abrogé.
3. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 12/1994, les mots : « structure régionale compétente en matière de handicap » sont remplacés par les mots : « structure régionale compétente en matière de politiques sociales ».
(Modification de la loi régionale n° 9 du 9 avril 1996)
1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 9 du 9 avril 1996 portant octroi de financements en faveur des instituts de patronage et d'assistance sociale œuvrant en Vallée d'Aoste est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les financements sont répartis entre les instituts de patronage et d'assistance sociale visés à l'art. 1er de la présente loi selon un système à points établi par délibération du Gouvernement régional compte tenu de l'organisation des instituts intéressés et des activités que ces derniers ont exercées au cours de l'année de référence du financement. La délibération susdite doit être prise après présentation du rapport y afférent devant la Commission du Conseil compétente et publiée au Bulletin officiel de la Région. ».
2. Après le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 9/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. La délibération visée au premier alinéa du présent article fixe également les autres obligations ou aspects, procéduraux et non, relatifs à l'octroi des financements, y compris la documentation à annexer aux demandes. ».
3. L'art. 3 de la LR n° 9/1996 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3
(Procédures)
1. Aux fins de l'octroi des financements prévus par la présente loi, les instituts de patronage et d'assistance sociale doivent présenter à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales, ci-après dénommée « structure compétente », au plus tard le 30 avril de chaque année, une demande ad hoc, relative à l'activité de l'année précédente.
2. La structure compétente contrôle l'activité et l'organisation des instituts de patronage par le biais, entre autres, de l'Inspection régionale du travail d'Aoste. ».
4. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 9/1996, les mots : « par délibération du Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « par acte du dirigeant de la structure compétente ».
(Modification de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003)
1. L'art. 4 de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003 portant aides en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein et abrogation des lois régionales n° 70 du 7 décembre 1979 et n° 43 du 15 juillet 1985 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4
(Conditions requises)
1. Les aides sont accordées aux personnes visées à l'art. 3 de la présente loi dont l'indicateur régional de la situation économique équivalente est égal ou inférieur au seuil d'accès fixé par le Gouvernement régional au sens du point 9) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004). ».
(Disposition transitoire)
1. Les aides visées aux lois modifiées au sens de la présente loi sont accordées selon le système à points en vigueur, et ce, jusqu'à la publication au Bulletin officiel de la Région des délibérations visées au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 12/1994 et au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 9/1996, tels qu'ils résultent, respectivement, du premier alinéa de l'art. 2 et du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.