Loi régionale 13 février 2012, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 13 février 2012,

portant modification des lois régionales n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta) et n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).

(B.O. n° 10 du 28 février 2012)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers peut assurer, par ailleurs, le service de sécurité incendie aéroportuaire, et ce, à l'aéroport régional, au sens de la législation en vigueur en la matière et sur la base de conventions ad hoc passées entre la Région et la société concessionnaire. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 10 de la LR n° 37/2009)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 37/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. L'École régionale d'incendie est placée sous la responsabilité du commandant régional des sapeurs-pompiers. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 13 de la LR n° 37/2009)

1. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 37/2009 est ainsi remplacé : « Le commandant régional des sapeurs-pompiers : ».

Art. 4

(Modification de l'art. 15 de la LR n° 37/2009)

1. Le premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 37/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de l'exercice des fonctions attribuées au Comité technique et scientifique central de prévention des incendies et au Comité technique régional de prévention des incendies visés aux art. 21 et 22 du décret législatif n° 139 du 8 mars 2006 (Refonte des dispositions relatives aux fonctions et aux tâches du Corps national des sapeurs-pompiers, au sens de l'art. 11 de la loi n° 229 du 29 juillet 2003), la Commission technique régionale chargée de la prévention des incendies est instituée auprès du Commandement régional des sapeurs-pompiers et est composée comme suit :

a) Le commandant régional des sapeurs-pompiers, en qualité de président ;

b) Le vice-commandant régional des sapeurs-pompiers ;

c) Un ingénieur désigné par l'Ordre des ingénieurs de la Vallée d'Aoste ;

d) Un spécialiste désigné par le Département de prévention et de sécurité des lieux de travail de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL). ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 37/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Aux fins du traitement de thèmes particuliers, la Commission en cause peut s'adjoindre un dirigeant ou un fonctionnaire du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes, ainsi que des spécialistes, même externes à l'Administration régionale, sur autorisation des établissements d'appartenance desdites personnes. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 28 de la LR n° 37/2009)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 37/2009, les mots : « aux art. 40 et 41 » sont remplacés par les mots : « à l'art. 40 ».

Art. 6

(Modification de l'art. 32 de la LR n° 37/2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 37/2009, les mots : « services d'incendie correspondants des autres établissements publics » sont remplacés par les mots : « services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes ».

Art. 7

(Modification de l'art. 35 de la LR n° 37/2009)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 37/2009 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Gèrent le service de sécurité incendie aéroportuaire, lorsque les conventions visées au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi le prévoient. ».

Art. 8

(Remplacement de l'art. 40 de la LR n° 37/2009)

1. L'art. 40 de la LR n° 37/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 40

(Structures de direction)

1. Un dirigeant dénommé « commandant régional des sapeurs-pompiers » est à la tête du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Le commandant est épaulé, dans l'exercice de ses fonctions, par un autre dirigeant dénommé « vice-commandant régional des sapeurs-pompiers ».

3. En cas d'absence ou d'empêchement du commandant, les fonctions de commandement sont exercées par le vice-commandant.

4. Le commandant régional et le vice-commandant régional des sapeurs-pompiers doivent justifier d'une licence et réunir les deux conditions ci-après :

a) Appartenir au cadre des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, des personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes ;

b) Avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant cinq ans au moins, dans le profil professionnel d'inspecteur d'incendie en chef ou d'inspecteur d'incendie du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ou dans un profil professionnel au moins équivalent des personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

5. Les mandats visés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent également être attribués aux personnes qui exercent, ou ont exercé pendant un an au moins au cours des cinq dernières années, des fonctions équivalant aux fonctions de commandant provincial relevant du cadre des personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

6 Les mandats de commandant et de vice-commandant sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction publique élective.

7. En cas d'absence ou d'empêchement à la fois du commandant et du vice-commandant, les fonctions liées à la gestion opérationnelle et technique peuvent être confiées à un inspecteur d'incendie en chef ou à un inspecteur d'incendie, ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans son emploi, désigné par le commandant. ».

Art. 9

(Remplacement de l'intitulé du chapitre IV du titre II de la LR n° 37/2009)

1. L'intitulé du chapitre IV du titre II de la LR n° 37/2009 est ainsi remplacé : « Recrutement des professionnels du secteur opérationnel et technique ».

Art. 10

(Modification de l'art. 42 de la LR n° 37/2009)

1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 37/2009 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-deux ans au plus, tout report de la limite d'âge étant exclu. La limite d'âge supérieure est également opposable aux candidats titulaires d'un emploi dans une administration publique. Pour les personnels volontaires opérationnels ou instructeurs du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, la limite d'âge est élevée à trente-huit ans, tout report de celle-ci étant exclu. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 45 de la LR n° 37/2009)

1. À la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 37/2009, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».

2. À la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 37/2009, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Art. 12

(Remplacement de l'intitulé du chapitre V du titre II de la LR n° 37/2009)

1. L'intitulé du chapitre V du titre II de la LR n° 37/2009 est ainsi remplacé : « Sanctions disciplinaires pour les professionnels du secteur opérationnel et technique ».

Art. 13

(Remplacement de l'intitulé du chapitre VI du titre II de la LR n° 37/2009)

1. L'intitulé du chapitre VI du titre II de la LR n° 37/2009 est ainsi remplacé : « Cessation de fonctions des professionnels du secteur opérationnel et technique ».

Art. 14

(Modification de l'art. 89 de la LR n° 37/2009)

1. Au troisième alinéa de l'art. 89 de la LR n° 37/2009, les mots : « à la structure régionale compétente en matière de services d'incendie » sont remplacés par les mots : « au Commandement régional des sapeurs-pompiers ».

Art. 15

(Dispositions de coordination)

1. Chaque fois qu'ils apparaissent dans la LR n° 37/2009, les mots : « la structure régionale compétente en matière de services d'incendie » sont remplacés par les mots : « le commandant régional des sapeurs-pompiers ».

2. Chaque fois qu'ils apparaissent dans la LR n° 37/2009, les mots : « dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie » sont remplacés par les mots : « commandant régional des sapeurs-pompiers ».

Art. 16

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) L'art. 41 de la LR n° 37/2209 ;

b) La lettre b) du premier alinéa de l'art. 102 de la LR n° 37/2009.

Art. 17

(Modification de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Sont également couverts par mandats de confiance, attribués par contrat de travail salarié à durée déterminée, les postes de commandant régional et de vice-commandant régional des sapeurs-pompiers, qui tombent sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens de l'art. 40 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta) et des dispositions du premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. L'attribution desdits mandats à des fonctionnaires régionaux entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat en cause. Sans préjudice du respect des conditions visées à l'art. 40 susdit, les mandats en cause peuvent être attribués aux personnels du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes. En cette occurrence, lesdits fonctionnaires sont placés hors cadre, en mise à disposition ou dans une situation analogue prévue par l'organisation de l'établissement d'appartenance. ».

Art. 18

(Disposition transitoire)

1. Les mandats de direction déjà attribués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi expirent à leur échéance normale ou à la date établie par le contrat y afférent. Les nouveaux mandats de direction sont attribués conformément aux dispositions de l'art. 40 de la LR n° 37/2009, tel qu'il résulte de l'art. 8 de la présente loi, et du deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, tel qu'il résulte de l'art. 17 de la présente loi.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.