Loi régionale 14 novembre 2011, n. 28 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 28 du 14 novembre 2011,

portant modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Création de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 49 du 29 novembre 2011)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Création de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« Art. 4

1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 2 les personnes physiques de nationalité italienne ou d'un autre État membre de l'Union européenne :

a) Propriétaires d'un immeuble situé dans les zones visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi résidant en Vallée d'Aoste depuis huit ans au moins ;

b) Propriétaires, depuis au moins quinze ans à la date de présentation de la demande en cause, d'un immeuble situé dans les zones visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi ; au cas où l'immeuble concerné aurait été acquis à la suite du décès de son ancien propriétaire, ladite acquisition n'interrompt pas le calcul du délai de quinze ans utile aux fins de l'octroi du prêt demandé. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 5)

1. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973, après les mots : « de la dépense d'achat justifiée » sont ajoutés les mots : « pour un maximum de 100 000 euros ».

Art. 3

(Modification de l'art. 18)

1. Le troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 33/1973 est abrogé.

Art. 4

(Modification de l'art. 19)

1. Le premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 33/1973 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Compte tenu des décisions de la structure régionale compétente, le Gouvernement régional délibère quant à l'éligibilité des interventions faisant l'objet des demandes d'aide et fixe le montant et la durée de l'aide accordée. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 22)

1. Le sixième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 33/1973 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Au cas où la réhabilitation des immeubles ne serait pas terminée et les logements ne seraient pas habitables au sens des dispositions en vigueur dans les quarante-huit mois qui suivent la passation du contrat préliminaire de prêt, le dirigeant de la structure régionale compétente prend un acte portant annulation des sommes restant à verser et l'emprunteur peut, dans les cinquante-quatre mois qui suivent la date de passation du contrat préliminaire de prêt :

a) Reverser les sommes déjà perçues, majorées des intérêts calculés au taux en vigueur au moment de la résiliation anticipée du prêt et à compter de la date de la dernière mensualité de remboursement des intérêts ;

b) Passer le contrat définitif de prêt pour un montant correspondant, au maximum, aux sommes déjà versées. ».