Loi régionale 14 novembre 2011, n. 28 - Texte originel
Loi régionale n° 28 du 14 novembre 2011,
portant modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Création de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste).
(B.O. n° 49 du 29 novembre 2011)
(Remplacement de l'art. 4)
1. L'art. 4 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Création de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :
« Art. 4
1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 2 les personnes physiques de nationalité italienne ou d'un autre État membre de l'Union européenne :
a) Propriétaires d'un immeuble situé dans les zones visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi résidant en Vallée d'Aoste depuis huit ans au moins ;
b) Propriétaires, depuis au moins quinze ans à la date de présentation de la demande en cause, d'un immeuble situé dans les zones visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi ; au cas où l'immeuble concerné aurait été acquis à la suite du décès de son ancien propriétaire, ladite acquisition n'interrompt pas le calcul du délai de quinze ans utile aux fins de l'octroi du prêt demandé. ».
(Modification de l'art. 5)
1. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973, après les mots : « de la dépense d'achat justifiée » sont ajoutés les mots : « pour un maximum de 100 000 euros ».
(Modification de l'art. 18)
1. Le troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 33/1973 est abrogé.
(Modification de l'art. 19)
1. Le premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 33/1973 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Compte tenu des décisions de la structure régionale compétente, le Gouvernement régional délibère quant à l'éligibilité des interventions faisant l'objet des demandes d'aide et fixe le montant et la durée de l'aide accordée. ».
(Modification de l'art. 22)
1. Le sixième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 33/1973 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Au cas où la réhabilitation des immeubles ne serait pas terminée et les logements ne seraient pas habitables au sens des dispositions en vigueur dans les quarante-huit mois qui suivent la passation du contrat préliminaire de prêt, le dirigeant de la structure régionale compétente prend un acte portant annulation des sommes restant à verser et l'emprunteur peut, dans les cinquante-quatre mois qui suivent la date de passation du contrat préliminaire de prêt :
a) Reverser les sommes déjà perçues, majorées des intérêts calculés au taux en vigueur au moment de la résiliation anticipée du prêt et à compter de la date de la dernière mensualité de remboursement des intérêts ;
b) Passer le contrat définitif de prêt pour un montant correspondant, au maximum, aux sommes déjà versées. ».