Loi régionale 25 août 1980, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 25 août 1980,

portant interventions régionales pour favoriser l'accès au crédit de la Caisse des dépôts et prêts.

(B.O. n° 10 du 25 septembre 1980

Art. 1er

(Buts)

La Région de la Vallée d'Aoste accorde aux organismes pouvant accéder aux prêts à des taux de faveur de la Caisse des dépôts et prêts, des subventions sur les versements d'amortissement, d'après les dispositions établies par les articles successifs.

Art. 2

(Limites de l'intervention)

Les ouvrages ayant droit à la subvention et les limites d'intervention seront établis annuellement par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional et ne pourront, de toute façon, dépasser en pourcentage les limites suivantes du versement d'amortissement:

A - aqueducs, égouts et épurateurs 90%

B - bâtiments scolaires et salles de gymnastique pour l'école obligatoire 85%

C - routes 75%

D - bâtiments publics 70%

E - bâtiments pour les vieillards 90%

Sont entièrement à la charge de la Région les versements d'amortissement des emprunts faits pour la construction d'écoles maternelles.

Ne pourront être admis à bénéficier d'une subvention régionale les financements inhérents à des ouvrages dont la nécessité réelle d'exécution n'aurait pas été reconnue au préalable.

Art. 3

(Procédure pour l'adhésion)

Les demandes d'admission à la subvention régionale doivent être présentées à l'Assessorat aux finances, accompagnées par:

a) l'avant-projet de l'ouvrage à effectuer, avec 1'indication du coût de réalisation ;

b) un rapport sur les buts de l'ouvrage et sur le fait qu'il est absolument indispensable de le réaliser;

c) les indications des moyens de budget pour la dépense qui n'est pas couverte par la subvention régionale.

L'Assessorat aux finances, après avoir entendu les Assessorats compétents, communiquera, dans le délai de quarante jours après la date de présentation de la demande, s'il y a disponibilité nu non pour l'admission dc l'ouvrage à la subvention régionale.

Art. 4

(Octroi de la subvention)

Les subventions régionales seront définitivement octroyées sur démonstration préalable que la Caisse des dépôts et prêts a accordé le financement demandé, et seront liquidées aux organismes qui en ont droit en annuités ayant la même cadence que le plan d'amortissement.

Les subventions délibérées par le Gouvernement régional constituent une limite d'engagement pour le budget de la Région pendant toute la durée du prêt.

Art. 5

(Déchéance)

Les subventions régionales sont révoquées si dans les douze mais qui suivent la communication visée au dernier alinéa du précédent article 3, l'organisme intéressé n'aura pas achevé l'instruction du dossier ou si cet organisme décidait d'aliéner le bien acquis ou construit avec le financement de la Caisse des dépôts et prêts.

Art. 6

(Disposition financière)

Aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le montant de la dépense dérivant de l'application dc la présente loi, sera établi par une loi de budget.

Le Gouvernement régional est autorisé, pour l'année 1980, à donner cours aux procédures et aux exécutions prévues par la présente loi, à l'exception des actes pour lesquels se manifeste une ouverture de crédits et jusqu'à ce que le montant des charges indiquées dans le précédent alinéa ait été fixé.