Loi régionale 7 octobre 2011, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011,

portant réorganisation de l'activité des Commissions permanentes du Conseil siégeant en formation consultative et modification de lois et de règlements régionaux.

(B.O. n° 45 du 2 novembre 2011)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 34 du 25 octobre 2010)

1. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 34 du 25 octobre 2010, approuvant le Plan régional 2011-2013 pour la santé et le bien-être social, est remplacé comme suit :

« 3. Le Gouvernement régional fixe par délibération, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, le nombre de membres et les modalités de fonctionnement de la Conférence. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 34/2010 est remplacé comme suit :

« 4. Le Gouvernement régional fixe par délibération, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, le nombre de membres et les modalités de fonctionnement du Conseil. ».

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 10 du 2 mars 2010)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 10 du 2 mars 2010, portant institution du Système statistique régional de la Vallée d'Aoste (Sistar-VdA), est remplacé comme suit :

« 2. Le programme statistique régional est approuvé pour trois ans par le Conseil régional, sur proposition du Comité. Le Gouvernement régional peut, si cela s'avère nécessaire et après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente en la matière, approuver des mises à jours annuelles dudit programme. ».

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 7 du 2 mars 2010)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 7 du 2 mars 2010, portant dispositions en matière de réglementation technique des véhicules, de sécurité routière et de mobilité, est remplacé comme suit :

« 1. Le plan régional de la sécurité routière, ci-après dénommé "plan", est approuvé par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional et en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales. Ledit plan, dont la durée est de trois ans, poursuit l'objectif d'une mobilité sûre et durable et vise à réduire le nombre d'accidents de la route et les coûts sociaux supportés par le secteur public, par les entreprises et par les familles, conformément à la législation communautaire et nationale en vigueur en la matière. Lorsque cela s'avère nécessaire, le Gouvernement régional peut approuver des mises à jour annuelles dudit plan, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente. ».

2. L'art. 7 de la LR n° 7/2010 est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Recouvrement des recettes découlant de la réglementation technique des véhicules)

1. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, fixe les modalités de recouvrement des recettes découlant de l'exercice des fonctions visées à l'art. 2 de la présente loi, ainsi que de la participation des entreprises du secteur aux dépenses que la Région supporte pour la fourniture des services en matière de réglementation technique des véhicules. ».

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 3 du 1er février 2010)

1. L'art. 9 de la loi régionale n° 3 du 1er février 2010, portant réglementation des aides régionales en matière de forêts, est remplacé comme suit :

« Art. 9

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional prend, après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente en la matière, une délibération pour fixer les dépenses éligibles aux fins de la présente loi et tout autre aspect ou démarche, même afférent à la procédure, relatif à l'octroi des aides en cause, y compris les modalités et les délais de présentation des demandes, la documentation devant être annexée à celles-ci et les justificatifs de dépense devant être présentés en vue du versement des aides. Ladite délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région. ».

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, portant nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion, est remplacé comme suit :

« 2. À la suite de la réalisation des objectifs des finances publiques liés au pacte de stabilité, le Gouvernement régional peut procéder par délibération, après présentation d'un rapport à la commission permanente du Conseil compétente, aux rectifications nécessaires de la partie recettes et de la partie dépenses du budget et prévoit, en tant que de besoin, l'institution d'unités prévisionnelles de base ad hoc ainsi que des chapitres de recettes et de dépenses. ».

Art. 6

(Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Le troisième alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008, portant réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010, est remplacé comme suit :

« 3. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes, fixe par délibération les plafonds des aides pouvant être accordées pour les initiatives visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001 - telles qu'elles ont été modifiées par les premier et deuxième alinéas du présent article - pour ce qui est des chambres d'hôtes. ».

Art. 7

(Modification de la loi régionale n° 4 du 13 mars 2008)

1. L'art. 13 de la loi régionale n° 4 du 13 mars 2008, portant réglementation du système régional des urgences médicales, est remplacé comme suit :

« Art. 13

(Dispositions finales)

1. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente, est autorisé à prendre une délibération - qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région - pour modifier et compléter l'annexe A de la présente loi, sur la base des informations et des données recueillies au sens du sixième alinéa de l'art. 12 de la présente loi. ».

Art. 8

(Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007, portant nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports, est remplacé comme suit :

« 1. Le Gouvernement régional est chargé de réglementer les obligations ou les aspects relatifs aux procédures visées à la présente loi, y compris celles visant à l'octroi des subventions indiquées à l'art. 5, et ce, en prenant une délibération ad hoc, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes. ».

Art. 9

(Modification de la loi régionale n° 3 du 14 mars 2007)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 14 mars 2007, portant mesures alternatives au ticket modérateur institué au sens de la lettre p) de l'alinéa 796 de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional établit, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, les mesures supplémentaires visant à lutter contre les comportements incorrects des usagers et à décourager lesdits comportements, eu égard notamment au cas dans lesquels les usagers ne retirent pas les résultats de leurs analyses ou ne se présentent pas, sans préavis, aux examens qu'ils ont réservés. ».

Art. 10

(Modification de la loi régionale n° 33 du 15 décembre 2006)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 33 du 15 décembre 2006, portant mesures régionales de valorisation de la fonction sociale et éducative des activités des aumôneries ou des activités similaires et modification de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008), est remplacé comme suit :

« 2. La Région favorise, en outre, toutes activités d'intérêt social et éducatif analogues à celles visées au premier alinéa du présent article lorsqu'elles sont mises en place par des organismes sans but lucratif à l'intention des enfants et des adolescents. Lesdits organismes sont choisis sur la base de critères que le Gouvernement régional fixe par délibération, après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente et compte tenu de leur enracinement dans la réalité valdôtaine, de leur structure, de leur présence opérationnelle et de leur capacité organisationnelle. ».

Art. 11

(Modification de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006, portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de finances 2007/2009) et modification de lois régionales, est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional établit - suivant, entre autres, les procédures prévues par l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) - des dispositions complémentaires en vue de la limitation de la dépense en matière de personnel et peut délibérer, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes, des exceptions aux limites visées au premier alinéa du présent article relativement aux profils professionnels du type sanitaire difficilement repérables sur le marché et très importants aux fins de l'adéquation des niveaux d'assistance devant être assurés aux usagers. ».

Art. 12

(Modification de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006, portant soutien de la Région autonome Vallée d'Aoste aux retraites complémentaires et supplémentaires et aux mesures de sécurité sociale, est remplacé comme suit :

« 2. Les relations entre la Région et la société susmentionnée sont régies par des cahiers des charges ad hoc, approuvés par délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente. ».

Art. 13

(Modification de la loi régionale n° 15 du 10 août 2004)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 15 du 10 août 2004, portant création du label de qualité « Saveurs du Val d'Aoste » pour le secteur agroalimentaire et œnogastronomique valdôtain, est remplacé comme suit :

« 2. La délibération du Gouvernement régional portant définition des conditions visées à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus est prise après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente. ».

Art. 14

(Modification de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004, portant dispositions en matière de requalification urbanistique, environnementale et paysagère et régularisation des illégalités en matière de construction sur le territoire de la Vallée d'Aoste, est remplacé comme suit :

« Art. 4

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional prend une délibération à l'effet de définir les modalités d'application de l'art. 3 de la présente loi, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes. ».

Art. 15

(Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001, portant mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, est remplacé comme suit :

« 1. La réglementation relative à toute autre obligation ou formalité procédurale découlant de la présente loi, y compris la détermination de la documentation relative aux dépenses et de celle à annexer à la demande d'aide, relève de la compétence du Gouvernement régional qui y pourvoit par délibération, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes. ».

Art. 16

(Modification de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 26 ter de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000, portant dispositions en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996, est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, fixe par délibération les critères et les modalités d'octroi des aides et le montant des dépenses éligibles et approuve les appels à projets pour la réalisation des initiatives visées au présent article. ».

Art. 17

(Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)

1. Le premier alinéa de l'art. 39 bis de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998, portant texte unique en matière de coopération, est remplacé comme suit :

« 1. Le Gouvernement régional établit par délibération, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, les procédures de choix des contractants avec lesquels passer les conventions visées à l'art. 39 de la présente loi. Le Gouvernement régional pourvoit par ailleurs à établir les modalités d'évaluation et de pondération de l'offre, suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. ».

Art. 18

(Modification de la loi régionale n° 21 du 26 juin 1997)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 21 du 26 juin 1997, portant dispositions en matière de service de transport public assuré par la télécabine Champoluc-Crest et modification de la loi régionale n° 5 du 16 février 1995 (Gestion de la télécabine Aoste-Pila), est remplacé comme suit : « Aux fins de l'exercice des fonctions de TPL, le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission permanente du Conseil compétente en la matière, conclut avec le concessionnaire de la télécabine en question un contrat où sont indiqués : ».

Art. 19

(Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995, portant dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux, est remplacé comme suit :

« 1. L'indicateur de revenu figure à l'autodéclaration unique visée au décret législatif n° 109 du 31 mars 1998 (Définition des critères unifiés d'évaluation de la situation économique des sujets qui demandent des prestations d'aide sociale, au sens du cinquante et unième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997) et portant les revenus relatifs à l'année précédente à la date de présentation de la demande. Les limites de l'ISE aux fins de l'attribution des logements sociaux visés à la présente loi sont établies par délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport aux Commissions du Conseil compétentes. »

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 5 du 16 février 1995)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 16 février 1995, portant modalités de gestion de la télécabine Aoste-Pila, est remplacé comme suit : « En vue d'encourager l'utilisation de ladite télécabine en tant que moyen de transport collectif local, le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission permanente du Conseil compétente, passe avec la société visée à l'article 1er de la présente loi un contrat de service qui établit : ».

Art. 21

(Modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994, portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste, est remplacé comme suit :

« 2. D'autres éventuelles associations catégorielles admissibles aux bénéfices prévus par la présente loi seront identifiées par délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission compétente du Conseil. ».

Art. 22

(Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. Le huitième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, portant mesures régionales en faveur de la recherche et du développement, est remplacé comme suit :

« 8. Les conditions, les critères, les modalités et tout autre aspect ou obligation en matière d'octroi des subventions sont établis par une délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission compétente du Conseil, qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région. ».

Art. 23

(Modification de la loi régionale n° 28 du 17 juin 1992)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 28 du 17 juin 1992, portant institution du système régional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, communales ou d'intérêt local, ainsi qu'abrogation de lois régionales, est remplacé comme suit :

« 1. En vue d'une organisation plus efficace, le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, divise le territoire de la région en sous-systèmes de bibliothèques de district, à l'exclusion de la Commune d'Aoste qui représente un sous-système urbain distinct. Chaque sous-système assure le service de lecture, de documentation et d'information sur son territoire. Dans ce but, un service de bibliobus peut être envisagé. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 28/1992 est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, approuve - avant le 31 janvier - le plan annuel et établit les montants des crédits destinés aux initiatives visées à l'art. 19, ainsi que le montant des subventions visées à l'art. 21, prévus pour l'année courante. ».

Art. 24

(Modification de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 6 bis de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992, portant initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-St-Didier, est remplacé comme suit :

« 2. Le concours visé au premier alinéa du présent article ne peut excéder 30 p. 100 de la dépense effectivement supportée et est approuvé par délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil régional compétente. ».

Art. 25

(Modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991)

1. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991, portant promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles, est remplacé comme suit :

« 3. Le schémas des conventions sont approuvés par le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la Commission permanente du Conseil et sur avis du Comité technique visé à l'article 5. ».

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 11 du 27 mars 1991)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 11 du 27 mars 1991, portant concours financiers pour encourager les Administrations publiques à se doter de véhicules non polluants, est remplacé comme suit :

« a) à conclure des conventions avec des maisons de production de véhicules électriques ou à méthane et avec leurs concessionnaires, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente ; ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 11/1991 est remplacé comme suit :

« 2. Les expériences visées à la lettre d) du premier alinéa de l'article 1er sont approuvées par le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission permanente du Conseil compétente. ».

Art. 27

(Modification de la loi régionale n° 28 du 7 mai 1990)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 28 du 7 mai 1990, portant recensement et classement des biens culturels du territoire régional, est remplacé comme suit :

« 2. Les opérations prévues par le plan - approuvé par le Gouvernement régional après présentation d'un rapport aux Commissions compétentes du Conseil - sont effectuées par la structure régionale compétente en matière de catalogage des biens culturels, qui oriente et contrôle la méthodologie des opérations de relèvement et assure la compatibilité des données avec les dispositions de l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione du Ministère des biens et des activités culturels, afin de permettre l'échange d'informations. ».

2. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 28/1990 est remplacé comme suit :

« 1. Les opérations de recensement et de classement peuvent également être confiées à des professionnels ou à des sociétés spécialisées dans le secteur, au moyen de conventions approuvées par le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport aux Commissions compétentes du Conseil. ».

Art. 28

(Modification de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986)

1. Le troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986, relative à l'Institut régional Adolfo Gervasone, est remplacé comme suit :

« 3. Son fonctionnement est régi par les statuts qui seront approuvés par arrêté du président de la Région, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente. »

Art. 29

(Modificazione alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17)

1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione) è sostituito dal seguente:

« 7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può creare zone ben delimitate per la pratica di attività motoristiche. ».

Art. 30

(Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 7 bis de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984, portant réglementation du classement des établissements hôteliers, est remplacé comme suit :

« 2. Sans préjudice des sanctions visées à l'art. 12 de la présente loi, en cas d'infraction à l'une des dispositions du premier alinéa du présent article ou aux obligations établies par convention, les propriétaires et le gestionnaire sont solidairement passibles d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie entre 25 000 euros et 1 250 000 euros. Les critères et les paramètres nécessaires aux fins de l'application de la sanction en cause sont établis par délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente, compte tenu, entre autres, de la différence de valeur entre l'unité de résidence temporaire et l'unité affectée à village hôtel ou à résidence touristique et hôtelière. ».

Art. 31

(Modification de la loi régionale n° 54 du 11 août 1981)

1. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 54 du 11 août 1981, portant mesures pour faciliter l'insertion professionnelle des citoyens handicapés, est remplacé comme suit :

« Une fois constaté que l'initiative pour laquelle la subvention est demandée réunit les conditions requises, le Gouvernement régional veille, après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente, à répartir et à liquider, au plus tard le 31 mai de chaque année, les subventions aux organismes demandeurs, jusqu'à concurrence de 80 % au plus de la somme éligible. ».

Art. 32

(Modification du règlement régional n° 2 du 26 mai 2009)

1. Le troisième alinéa de l'art. 8 du règlement régional n° 2 du 26 mai 2009, portant nouvelles dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur du logement et abrogation des règlements régionaux n° 1 du 27 mai 2002 , n° 1 du 17 août 2004 et n° 1 du 18 janvier 2007, est remplacé comme suit :

« 3. Les limites de revenus visées au présent article peuvent être modifiées, si besoin est, par une délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes. ».