Loi régionale 1er août 2011, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 1er août 2011,

portant modification de la loi régionale no 17 du 28 août 2001 relative à la réglementation des fonctions du médiateur et à l'abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur) et de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).

(B.O. n° 34 du 16 août 2011)

Chapitre premier

Modification de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001

Art. 1er

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la loi régionale no 17 du 28 août 2001 portant réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis

(Actions et recours administratifs et judiciaires)

1. S'il l'estime opportun, le médiateur peut intervenir même en cas de litige pendant devant une juridiction administrative ou judiciaire civile et administrative. Si le médiateur intervient dans un litige pendant ou qu'un litige survient après son intervention, il peut décider de suspendre son action dans l'attente de la décision y afférente. ».

Art. 2

(Insertion de l'art. 2 ter)

1. Après l'art. 2 bis de la LR no 17/2001, tel qu'il a été introduit par l'art. 1er de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 ter

(Fonctions du médiateur en tant que garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle)

1. Le médiateur exerce les fonctions de garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle sur le territoire régional, suivant les dispositions prévues par la loi sur l'organisation pénitentiaire. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 3)

1. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR no 17/2001 est remplacée comme suit :

« b) Être titulaire d'une maîtrise relevant de l'ancienne organisation pédagogique, d'une licence magistrale ou d'une licence spécialisée en droit ; ».

2. À la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR no 17/2001, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa et du premier alinéa bis ».

3. À la fin de la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR no 17/2001, sont ajoutés les mots suivants : « aux termes de l'art. 5 ci-dessous. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 6)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la LR no 17/2001 est remplacé comme suit :

« 1. À l'issue de l'épreuve visée à l'article 5 de la présente loi, le président du Conseil régional inscrit l'élection du médiateur à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil régional. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 7)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 7 de la LR no 17/2001, les mots : « sur les actes de » sont remplacés par le mot : « sur ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la LR no 17/2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Par ailleurs, est inéligible aux fonctions de médiateur quiconque a exercé celles-ci pendant deux mandats, indépendamment de la durée de ces derniers. ».

3. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR no 17/2001, est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Les causes d'inéligibilité visées ci-dessus doivent être éliminées dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la communication de l'élection signée par le président du Conseil régional. À défaut, le Conseil régional déclare la démission d'office du médiateur. ».

4. Au quatrième alinéa de l'art. 7 de la LR no 17/2001, après les mots : « et ce, » sont insérés les mots : « soit d'office, soit ».

Art. 6

(Modification de l'art. 9)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR no 17/2001, après les mots : « pour cinq ans » sont insérés les mots : « , à compter de la date de son élection, ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 17/2001, les mots : « après le renouvellement » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois qui suivent la date de l'élection ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 17/2001 est remplacé comme suit :

« 4. Sauf dans les cas de démission d'office ou de révocation, le médiateur exerce son mandat jusqu'au jour précédant l'entrée en fonction de son successeur. Le médiateur entre en fonction le jour de son installation, sur convocation du président du Conseil régional. En tout état de cause, la reconduction ne peut dépasser un an à compter de la date d'expiration du mandat en cause. »

Art. 7

(Modification de l'art. 10)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR no 17/2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Après avoir entendu les exigences du médiateur, le bureau de la Présidence établit les critères et les modalités destinés à régir l'acquisition des biens, des services et des supports nécessaires à l'exercice des fonctions de celui-ci, ainsi que les couvertures assurantielles qui, en tout état de cause, ne doivent pas dépasser celles prévues pour les conseillers régionaux. »

Art. 8

(Insertion de l'art. 10 bis)

1. À la fin du chapitre premier, après l'art. 10, de la LR no 17/2001, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 10 bis

(Mise en disponibilité et cotisations)

1. Lorsque cela est compatible avec le statut juridique de l'intéressé, le fonctionnaire public élu médiateur est mis en disponibilité sans solde pendant toute la durée du mandat y afférent. Le Conseil régional rembourse à l'employeur les cotisations relatives à la pension de retraite du fonctionnaire public élu médiateur - y compris la quote-part à la charge de ce dernier - et calculées sur la base du traitement perçu au moment de la mise en disponibilité.

2. En cas d'élection en tant que médiateur d'un salarié du secteur privé, d'un travailleur indépendant ou d'un entrepreneur, le traitement dû au sens de l'art. 10 de la présente loi est augmenté de 25 p. 100. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 11)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR no 17/2001, les mots : « concessionnaires de » sont remplacés par les mots : « concessionnaires et gestionnaires des ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 11 de la LR no 17/2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les conseillers régionaux et les administrateurs des collectivités locales ne peuvent saisir le médiateur, pour des raisons liées à l'exercice de leur mandat. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 15)

1. Le premier alinéa de l'art. 15 de la LR no 17/2001 est remplacé comme suit :

« 1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le médiateur transmet au Conseil régional, conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente, comportant éventuellement des propositions d'innovations dans le domaine de la législation ou de l'administration, ainsi qu'un rapport sur l'activité exercée en tant que garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle. Le médiateur présente lui-même lesdits rapports devant la commission du Conseil compétente en matière de défense des citoyens. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 17)

1. Au troisième alinéa de l'art. 17 de la LR no 17/2001, le mot : « proposition » est remplacé par le mot : « demande ».

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées à l'art. 10 bis de la LR no 17/2001, tel qu'il a été inséré par l'art. 8 ci-dessus, s'appliquent à compter du début du mandat du médiateur en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Abrogation de dispositions)

1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 17/2001 est abrogée.

Art. 14

(Disposition financière)

1. Les dépenses dérivant de l'application de l'art. 10 bis de la LR n° 17/2001, tel qu'il a été inséré par l'art. 8 ci-dessus, et de l'art. 12 de la présente loi, estimés respectivement à 31 000 euros par an et à 152 000 euros, grèvent le budget du Conseil régional et sont couvertes par les crédits inscrits à celui-ci.

Chapitre II

Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010

Art. 15

(Modification de l'art. 68)

1. Au sixième alinéa de l'art. 68 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les mots : « , aux termes du premier alinéa de l'art. 31 de la loi no 300/1970 » sont supprimés et les mots : « , de la pension de retraite et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et de la pension de retraite, aux termes des dispositions en vigueur ».

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.