Loi régionale 1er août 2011, n. 18 - Texte originel
Loi régionale n° 18 du 1er août 2011,
portant modification de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994.
(B.O. n° 34 du 16 août 2011)
(Modification de l'art. 1er)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994 est remplacé comme suit :
« 2. La présente loi s'applique au patrimoine bâti, à savoir aux immeubles destinés aux usages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73, limitativement aux anciens bâtiments ruraux qui ne sont plus destinés à leur usage initial, aux lettres c), d), d bis) et e), à l'exclusion des bâtiments industriels, aux lettres f) et g), à l'exclusion des bâtiments desservant les établissements et les exploitations indiqués aux premier et deuxième alinéas de l'art. 90 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), ainsi qu'à la lettre i) de ladite loi, dans le respect des destinations d'usage prévues par le plan régulateur général communal de l'urbanisme et du paysage (PRG). ».
(Insertion de l'art. 1er bis)
1. Après l'art. 1er de la LR n° 24/2009, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1er bis
(Destinations d'usage)
- Sans préjudice de la réglementation visée à l'art. 74 de la LR n° 11/1998, le nouveau volume créé au sens de la présente loi doit avoir la même destination que l'unité immobilière concernée par les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 ci-après.
- Il est possible de modifier la destination d'usage de l'unité immobilière concernée par les travaux visés à la présente loi à condition que les destinations d'usage prévues par le PRG soient respectées.
- Par dérogation au quatrième alinéa de l'art. 74 de la LR n° 11/1998, les travaux visés à la présente loi et concernant des unités immobilières ayant une destination d'usage non autorisée par la réglementation de zone du PRG sont admis, à condition que la destination d'usage desdites unités immobilières soit modifiée conformément aux destinations d'usage prévues par le PRG pour la zone concernée.
- Les modifications de destination d'usage visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont subordonnées à l'obtention d'un permis de construire au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998 ou d'une autre autorisation d'urbanisme prévue en cas de procédure unique, au sens de la lettre b bis) du premier alinéa dudit art. 59. ».
(Modification de l'art. 2)
1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 24/2009, les mots : « dans le respect des destinations d'usage prévues par le plan régulateur général communal de l'urbanisme et du paysage (PRG) » sont supprimés.
2. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 24/2009 est remplacé comme suit :
« 2. L'agrandissement évoqué au premier alinéa du présent article peut avoir lieu en plusieurs fois, à condition qu'il ne dépasse pas, globalement, pour chaque unité immobilière, 20 p. 100 du volume existant au moment de la première intervention. ».
3. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 24/2009 est abrogé.
4. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 24/2009 est remplacé comme suit :
« 4. En tout état de cause, les travaux visés au présent article sont exécutés aux termes de la législation en vigueur en matière de stabilité des immeubles, ainsi que de toutes autres dispositions techniques ou règles concernant les distances entre les bâtiments fixées par les documents d'urbanisme généraux. Par ailleurs, les travaux en cause peuvent se concrétiser en une nouvelle construction entraînant l'agrandissement du volume existant. ».
(Modification de l'art. 3)
1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 24/2009, les mots : « dans le respect des destinations d'usage prévues par le PRG » sont supprimés.
(Remplacement de l'art. 4)
1. L'art. 4 de la LR n° 24/2009 est remplacé comme suit :
« Art. 4
(Travaux de requalification environnementale et urbanistique du territoire)
1. Dans le cadre des plans, des programmes intégrés, des ententes et des actes de concertation visés aux art. 49, 50 et 51 de la LR n° 11/1998, les augmentations de volume visées à l'art. 3 de la présente loi sont autorisées jusqu'à concurrence de 45 p. 100 du volume existant. »
(Modification de l'art. 5)
1. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 24/2009 est remplacé comme suit :
« 3. Aux fins de la réalisation des travaux visés à l'art. 2 de la présente loi, sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article et de la lettre i) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, ainsi que des travaux visés aux art. 3 et 4 de la présente loi, les intéressés doivent obtenir le permis de construire ou l'une des autorisations d'urbanisme prévues en cas de procédure unique, quelle qu'en soit la dénomination. ».
(Modification de l'art. 6)
1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 24/2009, après les mots : « partiellement illégales », sont ajoutés les mots : « à l'exclusion de celles pour lesquelles une autorisation d'urbanisme a été délivrée à titre de régularisation, ».
2. Au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 24/2009, après les mots « déclaration préalable de travaux », les mots : « ou toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, est subordonnée » sont remplacés par les mots : « , le permis de construire ou toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, est subordonné ».
3. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 24/2009 est remplacé comme suit :
« 4. Dans les zones du type E au sens de la LR n° 11/1998, les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne peuvent être réalisés que sur les unités immobilières destinées aux usages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73, limitativement aux anciens bâtiments ruraux qui ne sont plus destinés à leur usage initial, aux lettres c), d) et d bis) de la LR n° 11/1998, à condition qu'ils n'entraînent aucun frais supplémentaire d'urbanisation à la charge de l'organisme public. En cas d'unités immobilières accueillant le logement d'un exploitant agricole, l'agrandissement doit, en tout état de cause, garantir le respect des standards de construction et des paramètres pour les dimensions des bâtiments ruraux et de leurs annexes définies par le Gouvernement régional au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998. ».
4. Après le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 24/2009, tel qu'il résulte du troisième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. Les travaux visés aux art. 2 et 3 de la présente loi et concernant les bâtiments situés sur les zones de protection des routes peuvent être réalisés par dérogation aux dispositions des art. 39 et 40 de la LR n° 11/1998, à condition que la distance de la route soit maintenue et que les distances minimales entre les constructions soient respectées. ».
(Modification de l'art. 7)
1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 24/2009 est remplacé comme suit :
« 1. En ce qui concerne les travaux sur les unités immobilières non grevées de servitudes, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration préalable de travaux ou la délivrance du permis de construire ou de toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, les Communes peuvent imposer des modalités de construction susceptibles de garantir le respect des dispositions techniques sectorielles et l'harmonisation architecturale avec le contexte paysager et le patrimoine bâti existant. ».
(Modification de l'art. 8)
1. Le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 24/2009 est remplacé comme suit :
« 1. Les Communes vérifient chaque année les standards de construction découlant de l'application de la présente loi, dans le cadre du contrôle prévu par les documents d'urbanisme en vigueur. ».
(Modification de l'art. 11)
1. Après la lettre a) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 24/2009, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« a bis) Les critères de réalisation des travaux visés à l'art. 4 de la présente loi ; ».
2. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 24/2009, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« d bis) Les caractéristiques des anciens bâtiments ruraux n'étant plus destinés à leur usage initial et visés au deuxième alinéa de l'art. 1er et au quatrième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. ».
Art. 11
(Disposition transitoire)
1. Les agrandissements déjà autorisés par les Communes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont pris en compte dans le calcul des agrandissements pouvant être réalisés au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 24/2009, tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 du volume existant au moment de la première intervention.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.