Loi régionale 15 mars 2011, n. 6 - Texte originel

Loi régionale no 6 du 15 mars 2011,

portant institution du de l'Avocature de l'Administration régionale.

(B.O. n° 14 du 5 avril 2011)

Art. 1er

(Avocature de l'Administration régionale)

1. En application des dispositions de l'art. 59 de la loi no 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), est instituée à la Présidence de la Région l'Avocature de l'Administration régionale, chargée, à titre général, de représenter et de défendre l'Administration régionale devant les juridictions ordinaire, administrative et comptable.

2. L'Avocature de l'Administration régionale est notamment chargée :

a) D'assurer la protection légale des droits et des intérêts de l'Administration régionale et, partant, de défendre cette dernière en justice ;

b) De formuler, en collaboration avec les dirigeants des structures régionales tour à tour compétentes, des propositions à l'intention du Gouvernement régional concernant la naissance des litiges actifs et passifs et l'opportunité de concilier les litiges ou de transiger ;

c) D'entretenir les relations avec l'Avocature de l'État, en collaboration avec les structures régionales compétentes, et ce, dans les cas de différends concernant l'exercice des fonctions préfectorales où la saisine de ladite Avocature est obligatoire ;

d) De formuler des propositions à l'intention du Gouvernement régional concernant l'attribution de mandats à des professionnels n'appartenant pas à l'Administration régionale - en vue de la représentation de cette dernière devant la Cour constitutionnelle ou dans les cas où cela s'avère nécessaire soit du fait de la particularité ou de la complexité des matières traitées, soit du fait du degré ou du siège de la juridiction compétente - ainsi que d'accomplir les formalités administratives et comptables y afférentes ;

e) De conseiller les structures et les organes régionaux quant aux questions liées au contentieux ;

f) D'accomplir les formalités et de veiller aux actes relatifs aux recours extraordinaires devant le chef d'État contre les actes pris par l'Administration régionale ;

g) De prendre en charge les frais de défense des administrateurs et des fonctionnaires régionaux dans les cas et dans le respect des limites établis par les dispositions en vigueur.

3. L'Avocature de l'Administration régionale est dirigée par un avocat dirigeant choisi soit parmi les personnels de la catégorie unique de direction qui justifient de l'habilitation à l'exercice de la profession d'avocat et des autres conditions requises par la loi aux fins de l'inscription à la liste spéciale visée à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret du Roi n° 1578 du 27 novembre 1933 (Ordre juridique des professions d'avocat et de procureur) - converti, avec modifications, par la loi n° 36 du 22 janvier 1934 - et mandaté suivant les modalités établies pour l'attribution des mandats de direction par la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), soit, dans le respect du cinquième alinéa de l'art. 20 de ladite loi régionale, parmi les professionnels n'appartenant pas à l'Administration régionale et ayant exercé la profession d'avocat pendant cinq ans au moins avant l'attribution du mandat en cause. Le traitement global de l'intéressé est établi par la convention collective régionale relative à la catégorie de direction et tient compte de l'importance de l'activité exercée.

4. L'Avocature de l'Administration régionale présente chaque année au président de la Région un rapport sur l'état du contentieux concernant l'Administration régionale et sur les exigences d'organisation et de fonctionnement de sa structure, qui dispose du personnel administratif nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives et comptables y afférentes.

5. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au présent article, les effectifs de l'Administration régionale fixés au sens du premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) sont augmentés de deux fonctionnaires de catégorie D. Les postes y afférents sont couverts par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 40/2010. Les fonctionnaires en cause, qui doivent justifier de l'habilitation à l'exercice de la profession d'avocat, ont droit à une indemnité dont le montant est établi dans le cadre de la convention collective décentralisée au sens du cinquième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 22/2010, compte tenu des fonctions d'assistance légale exercées au profit de l'Administration régionale.

6. Le Gouvernement régional décide, par délibération, l'inscription des dirigeants et des cadres préposés à l'Avocature de l'Administration régionale sur la liste spéciale visée à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret du Roi n° 1578/1933 converti, avec modifications, par la loi n° 36/1934.

Art. 2

(Dispositions transitoires)

1. L'organisation et le fonctionnement de l'Avocature de l'Administration régionale sont définis dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les mandats de représentation en justice déjà attribués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu'à la conclusion des procès en cours et des appels y afférents.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du cinquième et du sixième alinéa de l'art. 1er de la présente loi est fixée à 115 000 euros à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.2.1.12 (Autres mesures relatives au personnel régional) du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.