Loi régionale 15 mars 2011, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 15 mars 2011,

modifiant les lois régionales n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires) et n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics).

(B.O. n° 13 du 29 mars 2011)

CHAPITRE PREMIER

modification de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires), les mots : « à l'exception des missions professionnelles réglementées par le Chapitre IV de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996, en matière de travaux publics, et sans préjudice des dispositions visées au décret législatif n° 157 du 17 mars 1995, portant application de la directive 92/50 /CE en matière de marchés publics de services » sont supprimés.

2. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 18/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et réglementaire, les collectivités locales visées à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et les établissements publics non économiques dépendant de la Région réglementent la matière relative à l'attribution de fonctions aux personnes n'appartenant pas à l'Administration dans le respect des principes fixés par la présente loi. À cette fin, la législation en vigueur qui n'est pas en contraste avec celle-ci demeure valable. À défaut de dispositions spécifiques, il est fait application des dispositions de la présente loi. ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 18/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Conditions requises pour l'attribution des fonctions)

1. Afin de satisfaire aux exigences auxquelles il est impossible de faire face avec le personnel en service, l'Administration régionale peut attribuer des missions professionnelles individuelles à des experts justifiant d'une spécialisation universitaire particulière et attestée, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

a) L'objet de la prestation doit correspondre aux compétences institutionnelles de la Région et à des objectifs, programmes ou projets spécifiques et définis et doit être cohérent avec les exigences de fonctionnement de celle-ci ;

b) L'Administration régionale doit avoir constaté au préalable l'impossibilité objective d'utiliser les ressources humaines dont elle dispose en son sein ;

c) La prestation doit être de nature temporaire et hautement qualifiée ;

d) La durée, le lieu, l'objet et la rémunération de la mission doivent être établis au préalable.

2. L'on entend par « mission individuelle » tout mandat attribué à une personne physique, à une société simple ou à une association sans personnalité juridique constituée par des personnes physiques afin d'exercer, sous forme d'association, les activités faisant l'objet dudit mandat.

3. La condition de la spécialisation universitaire attestée peut ne pas être remplie en cas de passation d'un contrat de travail indépendant pour des activités qui doivent être exercées par des professionnels immatriculés à des tableaux ou à des répertoires ou par des personnes qui œuvrent dans le domaine des arts, même graphiques, du spectacle ou de l'informatique ou à titre de soutien de l'activité didactique et de recherche, sans préjudice de la nécessité de contrôler si le candidat a acquis l'expérience requise dans le secteur faisant l'objet du mandat. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 3)

1. Le titre de l'art. 3 de la LR n° 18/1998 est remplacé par le titre suivant : « Nature des fonctions ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les fonctions sont attribuées sur la base de contrats de travail indépendant au sens des art. 2222 et suivants et des art. 2229 et suivants du Code civil. ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Ne relèvent pas du domaine d'application de la présente loi :

a) Les fonctions attribuées en vue de la représentation en justice et de l'aide légale de l'Administration régionale ;

b) Les fonctions relatives aux arbitrages et aux obligations notariales ;

c) Les fonctions de rapporteur dans le cadre de colloques, de conférences ou d'événements similaires ;

d) Les prestations professionnelles consistant dans l'accomplissement d'obligations prévues par la loi ;

e) L'attribution par voie de marché public et l'externalisation des services nécessaires à la réalisation des buts de l'Administration régionale ;

f) Les missions professionnelles régies par le Chapitre IV de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics) et par le Chapitre IV du Titre premier de la partie II du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures, en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE). ».

4. Après le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Compte tenu de la nature professionnelle des fonctions en cause, les organes de révision - même monocratiques - des organismes qui bénéficient, à titre ordinaire, d'aides à la charge du budget de la Région ont droit à une rémunération établie sur la base des honoraires minimum prévus par les tarifs professionnels en vigueur, sans préjudice des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'art. 6 du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 (Mesures urgentes en matière de stabilisation financière et de compétitivité économique), converti, avec modifications, par la loi n° 122 du 30 juillet 2010. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 5)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 18/1998 les mots : « , par acte motivé du Gouvernement régional, aux sujets qui font preuve d'une compétence spécifique et attestée en la matière et qui fournissent des garanties adéquates sur l'exercice des fonctions » sont remplacés par les mots : « à des spécialistes choisis à l'issue des procédures visées à l'art. 7 de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 7 bis de celle-ci ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 18/1998 est remplacé comme suit :

« 3. La durée des différentes fonctions ne peut dépasser, en règle générale, les onze mois. ».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 18/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Procédure d'évaluation comparative)

1. Aux fins de l'attribution des fonctions visées à la présente loi, le dirigeant de la structure régionale compétente en la matière pourvoit à la publication sur le site institutionnel de la Région d'un avis approuvé par délibération du Gouvernement régional, dans lequel il fixe un délai de dépôt des actes de candidature qui ne doit pas être inférieur à dix jours à compter de la date de publication dudit avis.

2. L'avis en cause doit préciser :

a) L'objet des fonctions et la rémunération y afférente, établie par le dirigeant compétent sur la base d'une évaluation d'adéquation et, éventuellement, d'enquêtes de marché ;

b) Les titres et les conditions requis aux fins de l'attribution des fonctions en cause ;

c) La documentation à joindre à l'acte de candidature, dont notamment un curriculum détaillé et les pièces attestant l'immatriculation du candidat à un tableau ou à un répertoire professionnel, si celle-ci est requise, ainsi que l'inexistence des causes d'exclusion visées à l'art. 8 de la présente loi ;

d) Les critères d'évaluation comparative des actes de candidature, ainsi que le délai et les modalités de présentation y afférents.

3. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt des actes de candidature, le dirigeant de la structure régionale compétente en la matière procède à l'évaluation comparative de ceux-ci sur la base des curriculums et d'un entretien, lorsque celui-ci est prévu par l'avis d'attribution des fonctions. À cette fin, le dirigeant peut faire appel à un jury d'évaluation composé de dirigeants de l'Administration régionale choisis en fonction des compétences requises aux fins de l'évaluation comparative des actes de candidature. La participation des dirigeants susmentionnés audit jury ne comporte aucune dépense à la charge du budget de la Région.

4. L'évaluation des actes de candidature est effectuée sur la base :

a) De l'examen des titres, des expériences et des habiletés professionnelles acquises par les candidats dans le domaine faisant l'objet des fonctions en cause ;

b) De l'examen d'autres éléments, éventuellement liés aux caractéristiques qualitatives et économiques des fonctions à attribuer, si cela s'avère nécessaire compte tenu de la typologie de celles-ci.

5. Les fonctions sont attribuées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente à l'issue de la procédure d'évaluation comparative, dont il est dressé procès-verbal.

6. Compte tenu de la répétitivité des actions nécessaires au fonctionnement de l'Administration régionale et pour des exigences de rationalisation de l'activité de celle-ci ou d'accélération des procédures d'attribution des fonctions en cause, le Gouvernement régional peut instituer des listes d'agrément ouvertes de spécialistes n'appartenant pas à l'Administration et répondant aux conditions professionnelles et d'expérience minimales requises, réparties par secteur d'activité et auxquelles faire appel pour l'attribution desdites fonctions. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les modalités d'institution, de tenue et de mise à jour périodique des listes dans lesquelles choisir les spécialistes selon des critères garantissant le roulement dans l'attribution des fonctions, compte tenu des spécialisations requises. ».

Art. 6

(Insertion de l'art. 7 bis)

1. Après l'art. 7 de la LR n° 18/1998, tel qu'il résulte de l'art. 5 de la présente loi, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 7 bis

(Non-recours à la procédure d'évaluation comparative)

1. Il est possible de confier des fonctions directement sans recourir à la procédure d'évaluation comparative dans les cas suivants :

a) Fonctions comportant une dépense égale ou inférieure à 1 000 euros, déduction faite de l'IVA et des charges prévues par la loi ;

b) Absence de candidature admissible à l'issue des procédures visées à l'art. 7 de la présente loi, à condition que les éléments contenus dans l'avis d'attribution des fonctions n'aient pas été modifiés ;

c) Urgence attestée, dûment motivée et ne pouvant être imputée à l'Administration, qui empêche le déroulement en temps utile des procédures visées à l'art. 7 de la présente loi ;

d) Activités comportant des prestations de nature technique ou scientifique, artistique ou intellectuelle non comparables ni assimilables à d'autres prestations, du fait qu'elles sont étroitement liées aux caractéristiques du spécialistes ou aux interprétations ou élaborations particulières de celui-ci ;

e) Activités complémentaires non comprises dans le mandat principal déjà attribué et qui, pour des raisons imprévisibles, sont devenues nécessaires aux fins de l'accomplissement du mandat en cause, à condition que ces activités ne puissent être séparées de celui-ci sans porter préjudice aux objectifs et aux programmes poursuivis et que les fonctions y afférentes soient attribuées pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement desdites activités. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 8)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 18/1998 est remplacé comme suit :

« 1. Il ne peut être attribué de fonctions aux employés d'organismes publics à plein temps, sauf s'ils sont autorisés par leur organisme d'appartenance, aux membres du Conseil régional et aux parlementaires élus en Vallée d'Aoste, ainsi qu'à ceux qui se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts avec l'Administration régionale. »

Art. 8

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 18/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 9

(Contenu des actes d'attribution)

1. Les actes attribuant les fonctions en cause doivent mentionner :

a) Le nom, la qualification et les données nominatives et fiscales de la personne concernée ;

b) L'objet, la durée, les modalités et les conditions pour l'exercice des fonctions ;

c) La prévision des rémunérations et l'engagement de dépense y afférent, avec l'indication des modalités de liquidation.

2. L'acte d'attribution approuve le schéma de cahier des charges où doivent figurer, entre autres, les clauses de sauvegarde au profit de l'Administration régionale, dont les pénalités pour tout retard dans la fourniture des prestations, le droit de résiliation réglementé par les art. 2227 et 2237 du Code civil, les droits d'auteur ainsi que l'interdiction d'utiliser les œuvres pour d'autres finalités sans autorisation préalable. Le cahier des charges doit être signé par les parties dans un délai de soixante jours à compter de la date d'adoption de l'acte y afférent. L'efficacité des fonctions est, en tout état de cause, subordonnée à la publication sur le site institutionnel de la Région du nom du consultant, de l'objet des fonctions et de la rémunération y afférente. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 10)

1. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 18/1998, les mots : « ainsi que de celles qui sont attribuées aux termes de la LR 12/1996 » sont supprimés.

Art. 10

(Insertion de l'art. 11 bis)

1. Après l'art. 11 de la LR n° 18/1198, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11bis

(Conventions aves des organismes publics de haute spécialisation)

1. Pour les fonctions d'études et de recherche, l'Administration régionale peut passer des conventions avec des organismes publics de haute spécialisation, même universitaire ; lesdites conventions sont approuvées par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 13)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 18/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les actions visées au présent article sont approuvées par délibération du Gouvernement régional. Les fonctions et les services afférents auxdites actions sont attribués au sens, respectivement, des dispositions du Chapitre premier de la présente loi et de la législation en vigueur en matière de marchés publics de services. ».

Art. 12

(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 18/1998 indiquées ci-après sont abrogées :

a) Quatrième alinéa de l'art. 3 ;

b) Article 4 ;

c) Article 6 ;

d) Deuxième alinéa de l'art. 8 ;

e) Troisième et quatrième alinéas de l'art. 13.

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI régionale n° 12 du 20 juin 1996

Art. 13

(Modification de l'art. 6)

1. À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), les mots : « toutefois, en l'absence de structures techniques compétentes ou si les structures présentes ne sont pas adéquates ou ne sont pas disponibles pour les activités en cours, il peut être fait appel à des structures spécialisées extérieures choisies au sens de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires) » sont supprimés.

2. Au quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1996, les mots : « Au cas où lesdites structures techniques n'existeraient pas, ne disposeraient pas de personnels justifiant de compétences appropriées ou ne seraient temporairement pas en mesure d'assurer la réalisation des actions en cours, elles peuvent faire appel à des structures spécialisées n'appartenant pas à l'administration, choisies au sens de la LR n° 18/1998 » sont remplacés par les mots : « Toutefois, celles-ci peuvent faire appel à des structures spécialisées n'appartenant pas à l'Administration, choisies au sens des art. 20, 21 et 21 bis de la présente loi ».

Art. 14

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) Le quatrième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 12/1996 ;

b) Le troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.