Loi régionale 11 août 1976, n. 34 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 34 du 11 août 1976,

portant nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche en vallée d'Aoste.

(B.O. n° 10 du 20 septembre 1976)

Art. 1er

(1)

1. Sur le territoire de la Région, les attributions du Ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières en matière de pêche sont prises en charge par l'administration Régionale, qui les exerce par le biais de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, conformément à l'art. 2 de la loi constitutionnelle n°4 du 26 février 1948, (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), à l'art. 66 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste pour appliquer à la Région les dispositions du décret du Président de la République n° 616 du 24 juillet 1977, et de la réglementation des organismes supprimés par l'art. 1bis du décret-loi n°481 du 18 août 1978 converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978 ».

Art. 2

Le Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche, dont le siège est à Aoste, créé par la loi régionale n° 2 du 10 mai 1952, est compétent sur les eaux publiques de la Vallée d'Aoste, pour les matières visées à l'article 3 de la présente loi.

2 bis. Les concessions pour l'institution des réserves de pêche sont délivrées par le Gouvernement régional et entraînent, pour les concessionnaires, l'obligation de verser une redevance annuelle à la Région et un droit piscicole au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. Les critères de concession du droit exclusif de pêche et les montants de la redevance régionale et du droit piscicole sont établis par délibération du Gouvernement régional. (1a)

3. En vue de protéger, de conserver et d'accroître le patrimoine piscicole ainsi que de valoriser la pisciculture et la pratique de la pêche, les eaux publiques de la Région Autonome de la vallée d'Aoste, sous réserve des anciens droits, dont, de toute nature, se référant au patrimoine piscicole, dû à quelque titre que ce soit à l'état ou à des privés, sociétés, consortiums de toute raison sociale, institutions, organismes, y compris les réserves de pêche qui ne sont pas créées par le Consortium et non gérées par celui-ci, sauf dérogations particulières de l'Administration régionale et entendu l'avis du Consortium régional de la pêche.

4. En ce qui concerne les concessions actuelles, elles sont valides jusqu'à leur date d'échéance.

4 bis. Au plus tard le 15 février de chaque année, le Gouvernement régional approuve, sur proposition de l'assesseur régional compétent en la matière et le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste entendu, le calendrier de la pêche qui indique :

a) Les espèces pêchables et les modalités de prélèvement y afférentes ;

b) Les périodes, les jours et les horaires de pêche ;

c) Les zones dans lesquelles il est interdit de pêcher ou soumises à un régime de pêche particulier ;

d) Toute autre indication jugée utile aux fins de la bonne pratique de la pêche. (1b)

5. Les décisions en matière de pêche ou celles, en tout cas, afférentes aux buts du consortium sont prises par l'Administration régionale, entendu l'avis du conseil d'administration du Consortium.

Art. 3

(2)

1. L'activité du Consortium est orientée vers les objectifs suivants:

a) promouvoir la conservation et la propagation du patrimoine piscicole, en favorisant les espèces locales les plus prisées;

b) favoriser la pisciculture et gérer le repeuplement piscicole :

1) par la construction et l'exploitation de piscicultures, avec le conseil d'un spécialiste en la matière;

2) par la gestion de l'établissement régional de pisciculture, sis à Morgex et La Salle, sur la base d'une convention stipulée avec l'administration régionale, et fixant précisément les compétences respectives des deux parties, du point de vue technique et administratif;

3) par la gestion des eaux du domaine public accordées en concession de pisciculture;

4) par la constitution de réserves de pêche, et de zones de repeuplement et de récupération;

c) promouvoir la recherche hydro-biologique et hydrologique, en vue de la création de nouvelles installations de pisciculture et du repérage de nouvelles zones de pêche sur le territoire de la Région;

d) mettre en œuvre des programmes expérimentaux, en collaboration avec des experts du secteur dotés d'une formation spécifique, et, de préférence, des résidants de la Région, dont le Consortium sollicite et encourage la spécialisation;

e) effectuer des études et des enquêtes en matière de pisciculture et de pêche, et en communiquer les résultats à l'autorité régionale compétente, en vue d'éventuelles interventions;

f) solliciter les autorités compétentes afin qu'elles effectuent périodiquement des prélèvements d'eau, pour effectuer les indispensables contrôles du taux de pollution, et permettre ainsi d'adopter des mesures adéquates pour la protection du patrimoine piscicole et de l'équilibre écologique;

g) surveiller l'alevinage et le repeuplement piscicole des eaux attribuées en concession à des tiers pour l'exécution des opérations piscicoles obligatoires;

h) veiller au respect de la législation en matière de pêche, grâce à la participation de pêcheurs volontaires, agréés comme gardes-pêche, pour la surveillance et le repeuplement;

i) émettre des règlements relatifs à la pratique de la pêche sportive;

j) valoriser la pêche en tant qu'élément d'intérêt touristique, en créant dans des zones adaptées des réserves adéquates, gérées par des consortiums, et en prenant les mesures nécessaires en collaboration avec les organismes touristiques de la Région;

k) faire de la formation-information, en vue de diffuser la connaissance des problèmes de la pisciculture et de la pêche;

l) relancer la pêche sportive par la création de réserves spéciales, exclusivement réservées aux compétitions;

m) nouer des relations avec d'autres organisations de pisciculture, de techniques de pêche et associations sportives, tant nationales qu'étrangères, en vue d'approfondir la connaissance de la pisciculture et de la pêche;

n) exécuter tous les autres devoirs et missions que l'administration voudra lui confier, dans l'intérêt de la pisciculture et de la pêche."

Art. 3 bis

(2a)

1. À compter du 1er janvier 2020, les titulaires des autorisations, par concession, de dérivation des eaux superficielles du domaine public à usage hydroélectrique, industriel ou pour alimenter un échangeur de chaleur sont tenus de verser, en sus de la redevance due pour la concession, une somme annuelle correspondant à 2 p. 100 de cette dernière, à titre de compensation des dépenses supplémentaires pour la gestion de la faune piscicole engendrées par la dérivation d'eau. La somme en cause, qui doit être versée directement au Consortium au plus tard le 30 juin de chaque année, remplace toute autre charge versée aux même fins et à quelque titre que ce soit au 1er janvier 2020.

Art. 4

(3)

1. Font partie du Consortium:

a) tous les pêcheurs en règle avec les autorisations prescrites, ayant leur résidence dans la Région et qui ont versé leur droit d'inscription. Au moment de l'inscription, chaque membre est affecté de droit à la section de sa commune de résidence.

b) les associations, organismes et sociétés qui ont une raison d'adhérer au Consortium, dans des buts purement sportifs et compétitifs;

c) les pêcheurs en règle avec les autorisations prescrites n'ayant pas leur résidence dans la Région. Ils en deviennent membres agrégés, conformément aux modalités fixées annuellement par le Conseil d'administration.

Art. 5

La quote-part annuelle d'adhésion pour tous les membres du Consortium, aussi bien effectifs qu'adjoints, est fixée en début de chaque année par le Conseil d'administration qui en détermine aussi le pourcentage dû aux sections pour le déroulement de leur activité.

Le versement du droit d'adhésion est fait selon les modalités fixées par le Comité exécutif.

Art. 6

(4)

1. Les recettes et le patrimoine social sont constitués par:

a) les droits d'adhésion;

b) les éventuelles contributions de l'État et de la Région;

c) les contributions d'associations, organismes, sociétés et entreprises;

d) d'autres recettes et ressources éventuelles;

e) des biens mobiliers et immobiliers de propriété du Consortium;

f) des recettes des taxes sur la délivrance des permis de pêche, visées par la loi régionale n° 30 du 23 mai 1973 instituant les taxes sur la délivrance des permis de pêche sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste;

f bis) Les ressources issues des charges imposées au sens de l'art. 3 bis. (4a)

f ter) Les recettes dérivant du droit piscicole visé à l'art. 2 bis. (4b)

Art. 7

Les organes d'administration;

- le conseil d'administration;

- le Président;

- le Comité exécutif;

- le Collège des réviseurs aux comptes.

Art. 8

(5)

1. Le Conseil d'administration est composé de treize membres ainsi nommés:

a) huit représentants désignés par les pêcheurs comme indiqué à l'art. 23, soit un représentant pour chaque Communauté de montagne

b) cinq représentants désignés par le Gouvernement Régional, en fonction de leurs compétences techniques en matière de gestion du patrimoine piscicole, dont un membre du Corps forestier valdôtain et un membre de l'Agence Régionale pour la protection de l'environnement (A.R.P.A.)

2. La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans et ils peuvent être réélus.

3. Le conseil d'administration doit être renouvelé au cours du mois suivant l'échéance de la période quadriennale. Les membres du Conseil qui, sans motif justifié, ne participent pas à trois réunions consécutives, sont déchus de leur charge.

4. Les membres du Conseil peuvent en outre être révoqués par ceux qui les ont nommés, par une motion de censure présentée par les deux tiers des membres de l'Assemblée des pêcheurs de chaque Communauté de montagne et approuvée à la majorité absolue par les membres de la circonscription.

5. Aux fins du quatrième alinéa, sous trente jours de la présentation de la motion de censure, le Conseil d'administration contrôle la régularité de la documentation y afférente, nomme le Comité électoral auprès d'une des sections de la Communauté de montagne et fixe la date du vote de cette motion.

6. En cas de vacances de conseillers d'administration, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à la nomination de nouveaux membres. Ceux-ci exercent leur mandat durant les quatre années prévues et peuvent être réélus.

Art. 9

(6)

1. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président au moins quatre fois par an, pour délibérer des matières visées à l'art. 10. Le Président peut convoquer le Conseil lorsqu'il le juge nécessaire ou sur demande de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, ou d'au moins un tiers des membres du Conseil, ou du Collège des commissaires aux comptes, par une lettre recommandée avec accusé de réception, portant mention des arguments à débattre, et envoyée au moins huit jours avant la date de convocation de la séance.

2. La majorité des membres du Conseil doit être présente pour que la réunion soit valide.

3. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix.

Art. 10

(7)

1. Le Conseil d'administration, dans le plus grand respect des propositions formulées par les assemblées des sections des membres, visées à l'art. 20 suivant:

a) détermine les critères, les orientations et les directives de fonctionnement du Consortium;

b) établit les programmes d'activité du Consortium;

c) prépare et approuve les budgets et les comptes de clôture, à soumettre à l'examen du Gouvernement régional;

d) prépare les règlements interieurs du Consortium;

e )ratifie les délibérations du Comité exécutif visé à l'article 14 suivant, alinéa 1er, lettre c);

f) délibère les dispositions générales relatives à l'embauche, au statut et au traitement du personnel;

g) prépare le règlement encadrant le fonctionnement des sections et les éventuelles modifications;

2. (7a).

Art. 11

Le Conseil élit en son sein un Président et un Vice-Président. La Présidence et la Vice-Présidence sont attribuées aux membres du Conseil d'administration élus selon la disposition de l'article 23 de la présente loi. (7b)

Art. 12

Le Conseil d'administration constitue en son sein le Comité exécutif dont font partie le Président, le Vice-Président et un membre du Conseil élus parmi les membres désignés par la Junte régionale. Le Comité exécutif est convoqué par le Président. (7c)

Art. 13

Le Président est le représentant légal du Consortium, il exerce sa fonction pendant quatre ans et peut être reconfirmé. Il décide pour tout ce qui est nécessaire au fonctionnement normal du Consortium, sous réserve des attributions du Conseil d'administration et du Comité exécutif.

Le Vice-Président aide le Président et le remplace, en en exerçant les fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 14

(8)

1. Le Comité exécutif:

a) exécute les délibérations du Conseil d'administration et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par ce même Conseil;

b) prend les décisions concernant le personnel qui n'entre pas dans le domaine de l'art. 10, alinéa 1er, lettre f);

c) délibère la passation des contrats d'un montant inférieur ou égal à 20 000 euros. Les délibérations relatives aux contrats doivent être ratifiées par le Conseil d'administration lors de la première séance suivante; (8a)

d) applique toutes les sanctions prévues à la charge des pêcheurs, organismes ou personnes qui contreviennent aux dispositions, de règlement et d'organisation en relation avec la pratique de la pêche, ou susceptibles d'endommager tant le patrimoine piscicole que l'équilibre écologique.

Art. 15

(Fonctions du secrétaire du Consortium) (8b)

1. Les fonctions de secrétaire du Consortium sont remplies par les personnels de celui-ci. Il appartient au secrétaire de rédiger et de conserver les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et du Comité exécutif, ainsi que tout autre document relatif à l'activité et aux compétences desdits organes.

Art. 16

La vérification de la régularité administrative est comptable de la gestion du Consortium est effectuée par un Collège de réviseurs aux comptes formé de trois membres, dont un exerce la fonction de Président nommé par le conseil régional et les deux autres nommés par le Conseil d'administration du Consortium.

Le Collège exerce sa fonction pendant quatre ans et ses membres peuvent être reconfirmés.

Les réviseurs aux comptes peuvent assister aux séances du Conseil d'administration et du Comité exécutif.

Ils peuvent à tout moment procéder à des inspections et à des contrôles, en rédigeant un procès-verbal régulier.

Art. 17

Indemnités et rémunérations:

- au Président du Consortium est due une indemnité de charge;

- aux membres du Conseil d'administration, du Comité exécutif et aux réviseurs aux comtes est dû un jeton de présence, à l'exception du Président, et le remboursement des frais engagés pour accomplir leurs fonctions.

Le montant des émoluments est délibéré par le Conseil d'administration (8c).

Art. 18

Pour la réalisation des points a, b, c, d, e, f, de l'article 3, peut être créé, auprès de l'établissement piscicole régional un centre d'études et de recherches, en accord avec l'Administration régionale.

Art. 19

Les membres du consortium, visés au point a) de l'article 4, peuvent se constituer en sections communales ou intercommunales lorsqu'ils atteignent le nombre de 50, à condition qu'elles soient limitrophes.

La documentation pour la création des sections doit être soumise à l'examen du Conseil d'administration du Consortium qui en vérifie la régularité.

Dans chaque commune, il ne peut être créé plus d'une section, il ne peut être non plus créé une section intercommunale dans le cas où dans la commune existe déjà une section autonome, sauf la faculté de la section communale de se dissoudre de manière à constituer la section intercommunale, à condition qu'elle soit créée dans le cadre de la même Communauté de montagne visée à l'article 23.

Les organes de la section sont:

a) l'Assemblée des membres;

b) le Comité de section.

Art. 20

L'Assemblée est constituée par tous les membres de la section, chacun d'eaux dispose d'une seule voix.

L'Assemblée:

a) approuve chaque année le compte de clôture et le budget des fonds de la section visés à l'article 5;

b) élit les membres du Comités de section;

c) détermine les critères et les orientations pour accomplir les buts de la section, dans le cadre des tâches et des buts généraux du Consortium.

L'Assemblée se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an. Au cours de l'une des deux séances doivent être nécessairement approuvés le compte de clôture et le budget relatifs aux fonds de la section.

Elle se réunit en séance extraordinaire sur la demande des deux tiers des membres du Comité de section, ou pour la présentation de la motion de défiance envers le Comité de section présentée par 50% plus un des membres inscrits à la section, ou sur demande d'un tiers des membres de la section quelque soit l'argument.

L'Assemblée des membres est convoquée par le Président du Comité de section au moyen d'une convocation écrite, envoyée à chaque adhérent au moins huit jours avant la date fixée pour la séance.

La convocation indique les arguments mis à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion et, dans le cas où il ne puisse pas être délibéré en raison du manque du nombre légal, l'heure et le lieu de la réunion en seconde convocation, qui pourra se tenir même une heure après celle fixée pour la première.

L'assemblée est régulièrement constituée en première convocation avec la présence d'au moins la moitié plus un des membres et en seconde convocation quelque soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue.

Art. 21

L'Assemblée élit par scrutin direct secret un Comité de section qui exerce ses fonctions pendant quatre ans et qui est composé par un nombre de membres calculé sur le nombre des membres selon la proportion suivante:

jusqu'à 200 membres 5 membres

de 201 à 500 7 membres

de 501 à 900 membres 11 membres

Pour élire les membres des Comités des sections est créé parmi les adhérents un Comité électoral qui détermine les modalités du scrutin et toute autre disposition nécessaire dans ce but.

L'élection se fait sur présentation d'une ou plusieurs listes sur chacune desquelles le nombre des candidats ne peut être supérieur à celui des candidats à élire.

Les listes doivent être déposées auprès du Comité électoral au moins dix jours avant celui des élections. Les listes présentées sont considérées définitives.

Chaque électeur peut exprimer un nombre de préférences non supérieur à trois.

Les préférences doivent être attribuées seulement à des candidats de la même liste.

En cas de présentation de plusieurs listes, sont élus au scrutin proportionnel direct les candidats de chaque liste qui ont obtenu le plus grand nombre de préférences. En cas d'égalité de préférences est élu le candidat le plus ancien par l'âge.

En cas de vacance au cours du mandat, quelqu'en soit la cause, seront placées les personnes de la même liste y ayant droit pour la période restante de la durée quadriennale, sauf en cas de présentation d'une liste unique.

La déchéance du Comité de section à la suite du vote de défiance donne lieu à son renouvellement par de nouvelles élections pour la période restante de la durée quadriennale.

Les sections nouvellement créées élisent leur Comité de section seulement pour la période restante de la durée quadriennale pendant laquelle restent en fonction les autres Comités de section.

Les membres du Comité qui sans motif justifié ne prennent pas part à trois séances consécutives sont déclarés déchus et doivent être remplacés.

Art. 22

(9)

1. Sont de la compétence des Comités de section:

a) l'administration des fonds de la section visés à l'art. 5;

b) l'élaboration de propositions à présenter au Conseil d'administration du Consortium par l'intermédiaires de leurs représentants;

c) l'exercice des activités que ce même Consortium leur confie sur les eaux et le territoire de leur compétence selon les dispositions qui seront établies par un règlement approprié;

d) la promotion et la réalisation de toute autre initiative valorisant le sport de la pêche et le patrimoine piscicole, qui reste dans le cadre de leur compétence et ne contraste pas avec les activités et objectifs généraux du Consortium.

Art. 23

(10)

1. La nomination des huit représentants des pêcheurs au sein du Conseil d'administration du Consortium s'effectue au moyen d'élections directes par les membres visés à l'art. 4, alinéa 1er, lettre a), en divisant le territoire de la Région en huit circonsriptions correspondant à celles des Communautés de montagne.

2. Les élections des représentants des pêcheurs au Conseil d'administration ont lieu tous les quatre ans, en même temps que l'élection des Comités de section.

3. Au moins trente jours avant l'élection, chaque circonsription de la Communauté de montagne est tenue de communiquer, au Conseil d'administration du Consortium, la section de son propre territoire auprès de laquelle est constitué le Comité électoral compétent pour l'élection des représentants.

4. Les représentants de chaque circonsription de la Communauté de montagne doivent réunir au moins deux fois par an les Comités de section de leur territoire, pour les informer de leur action et de l'activité du Consortium, sous peine de déchéance de leur charge.

5. La procédure de remplacement est fixée par l'art. 24.

Art. 24

(11)

1. L'élection directe des huit représentants des pêcheurs du Conseil d'administration s'effectue dans le cadre de chaque circonsription de la Communauté de montagne, sur présentation d'une ou de plusieurs listes, signées par un seul candidat.

2. Les listes doivent être déposées au moins trente jours avant l'élection auprès du Conseil d'administration du Consortium. Les listes présentées sont définitives.

3. En cas de présentation de plusieurs listes, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

4. Ne sont pas éligibles les membres qui, au cours des deux années précédant les élections ont contrevenu aux lois en vigueur en matière de pêche, et ont ainsi fait l'objet d'une sanction administrative. Si ladite violation a lieu en cours d'exercice de mandat, ils sont déchus dudit mandat. De la même façon, toute infraction aux lois sur la pêche s'ensuivant d'une condamnation pénale, même avec sursis, entraîne la radiation du responsable de la liste des membres, et sa déchéance de toute charge, pour un laps de temps pour le moins égal à celui fixé par le jugement.

5. Pour remplacer les conseillers déchus à la suite des dites sanctions ou condamnations, ou pour tout autre motif, de nouvelles élections sont tenues sous soixante jours de la date de déchéance.

Art. 25

Le Conseil d'administration du Consortium peut être dissout pour de graves motifs, par arrêté motivé du Président de la Junte régionale, entendu la Junte, sur proposition de l'Assesseur à l'agriculture et forêts.

Art. 26

A compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées, à l'exception des dispositions de l'article 2, relatives à la création du Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche, les dispositions de la loi régionale n° 2 du 10 mai 1952.

Art. 27

Dispositions transitoires

Le Conseil d'administration du Consortium régional, en fonction par effet de la loi n° 2 du 10 mai 1952, doit pourvoir dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi à:

a) vérifier la création des sections qui se constituent aux termes de la présente loi. Les sections jusqu'à la date des élections du Comité se section sont dirigées par un Comité provisoire;

b) préparer les élections, sans aucune exclusion, prévues par la présente loi.

Art. 28

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

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(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(1a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(1b) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 28de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(2a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(4a) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(4b) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(5) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(6) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(7) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(7a) Alinéa abrogée par l'article 11 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

(7b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(7c) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(8) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(8a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(8b) Article remplacé par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023

(8c) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

(9) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 9 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(10) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.

(11) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996.