Loi régionale 16 février 2011, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 16 février 2011,

portant réglementation des activités de culture, de récolte, de première transformation, de transformation et de commercialisation des plantes officinales.

(B.O. N° 10 du 8 mars 2011)

Art. 1er

(Objet et domaine d'application)

1. Dans le respect de la législation communautaire et nationale en vigueur, et notamment des dispositions en matière de sécurité alimentaire, la présente loi réglemente les activités de culture, de récolte, de première transformation, de transformation et de commercialisation des plantes officinales cultivées ou récoltées sur le territoire régional, ainsi que des parties et des dérivés de celles-ci. La présente loi fixe, par ailleurs, les modalités à suivre pour assurer la qualification technique des opérateurs de ce secteur.

2. Les dispositions de la présente loi ne concernent pas :

a) Les activités de culture, de récolte, de première transformation et de transformation des plantes officinales, de leurs parties et de leurs dérivés uniquement en vue d'un usage domestique privé ;

b) La récolte des espèces officinales de flore spontanée autochtone et de lichens visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 45 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière de protection et de conservation de la flore alpine et abrogation de la loi régionale n° 17 du 31 mars 1977).

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) « Plantes officinales », les végétaux ou parties de végétaux contenant des principes actifs susceptibles d'être utilisés dans le secteur alimentaire et en herboristerie ;

b) « Activités de première transformation », les opérations de lavage, d'effeuillage, de tri, de séchage, de macération, de coupe et de distillation des plantes officinales ;

c) « Activités de transformation », toutes les opérations non citées à la lettre b) ci-dessus ;

d) « Produits alimentaires à usage d'herboristerie », les produits à base de plantes officinales, seules ou mélangées, non additionnés de produits de synthèse ou de semi-synthèse, destinés à être ingérés à des fins non nutritionnelles et utilisés traditionnellement dans l'alimentation sans aucune action salutaire ou thérapeutique déclarée ;

e) « Plantes officinales à usage alimentaire et domestique », les plantes officinales susceptibles d'être utilisées à des fins autres que les fins thérapeutiques et d'avoir une action favorisant les fonctions physiologiques de l'organisme et, en tout état de cause, considérées comme inoffensives ;

f) « Plantes officinales à usage médical », les plantes officinales ayant un pouvoir toxique élevé ou une action pharmacologique particulière.

Art. 3

(Buts)

1. Afin de favoriser le développement et la qualification de la production régionale de plantes officinales, la structure régionale compétente en matière de productions végétales, ci-après dénommée « structure compétente », en collaboration avec l'Institut agricole régional, encourage :

a) L'organisation des cours régionaux de formation visés à l'art. 7 de la présente loi ;

b) L'organisation de cours de recyclage et de séminaires pour les opérateurs du secteur.

Art. 4

(Activités de culture, de récolte et de première transformation)

1. Les activités de culture et de récolte des plantes officinales est libre sur le territoire régional.

2. L'activité de première transformation des plantes officinales peut être exercée par les personnes justifiant du titre d'études prévu par la législation nationale en vigueur ou bien ayant participé avec succès à un cours régional de formation au sens de l'art. 7 de la présente loi ou à un cours de formation équivalent organisé dans d'autres régions ou d'autres États membres de l'Union européenne, à condition que les contenus minimaux prévus par les cours régionaux aient été traités. La reconnaissance des cours en cause relève de la structure compétente.

Art. 5

(Plantes officinales à usage médical)

1. Les plantes officinales à usage médical ne peuvent être vendues au détail directement au consommateur, mais exclusivement à des personnes habilitées à les manipuler au sens de la législation nationale en vigueur. L'activité de transformation ne peut être exercée que par les personnes justifiant du titre d'études prévu par la législation nationale en vigueur. Au cas où l'intéressé ne justifierait pas dudit titre, il peut faire appel à des personnes qualifiées au sens de ladite législation.

Art. 6

(Plantes officinales à usage d'herboristerie, alimentaire et domestique)

1. Les plantes officinales à usage d'herboristerie, alimentaire et domestique peuvent être commercialisées ou utilisées pour la réalisation de produits alimentaires à usage d'herboristerie par les personnes justifiant du titre d'études prévu par la législation en vigueur ou bien ayant participé avec succès à un cours régional de formation au sens de l'art. 7 de la présente loi ou à un cours de formation équivalent organisé dans d'autres régions ou d'autres États membres de l'Union européenne, à condition que les contenus minimaux prévus par les cours régionaux aient été traités. La reconnaissance des cours en cause relève de la structure compétente.

Art. 7

(Cours de formation régionaux)

1. La structure compétente, en collaboration avec l'Institut agricole régional, organise les cours de formation suivants :

a) Cours du type A, à l'intention des personnes qui entendent exercer les activités de culture et de récolte des plantes officinales, de leurs parties et de leurs dérivés, sur le territoire régional aux fins de la réalisation de produits à usage alimentaire, cosmétique, médical ou d'herboristerie ;

b) Cours du type B, à l'intention des personnes qui entendent exercer les activités de première transformation, de transformation et de commercialisation des plantes officinales cultivées ou récoltées sur le territoire régional, ainsi que des parties et des dérivés de celles-ci, aux fins de la réalisation de produits à usage alimentaire, domestique ou d'herboristerie.

2. Dans le cadre des cours visés au premier alinéa ci-dessus, des crédits de formation peuvent être reconnus suivant les modalités et les procédures prévues par les dispositions régionales en vigueur en matière de formation professionnelle.

3. Le jury chargé d'évaluer les compétences acquises à l'issue des cours de formation visés au premier alinéa du présent article est nommé par un acte du dirigeant de la structure compétente. La participation audit jury est à titre gratuit et ne comporte aucune dépense à la charge du budget régional.

4. Un acte du dirigeant de la structure compétente définit les contenus, la durée et les modalités de déroulement des cours de formation visés au premier alinéa du présent article.

Art. 8

(Conditions d'éligibilité aux aides)

1. À compter du 1er janvier 2012, les aides prévues par le Titre III de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) et par les programmes spéciaux approuvés selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'art. 47 de ladite loi peuvent être accordées pour les activités visées à la présente loi aux personnes qui réunissent les conditions requises ainsi que l'une des conditions suivantes :

a) Avoir participé avec succès à un cours régional de formation au sens de l'art. 7 de la présente loi ou à un cours de formation équivalent organisé dans d'autres régions ou d'autres États membres de l'Union européenne, pourvu que les contenus minimaux prévus par les cours régionaux aient été traités ;

b) Justifier du titre d'études prévu par la législation nationale en vigueur aux fins de l'exercice des activités de première transformation, de transformation et de commercialisation des plantes officinales, de leurs parties et de leurs dérivés.

2. Aux fins des aides visées au premier alinéa ci-dessus, les conditions figurant aux lettres a) et b) dudit alinéa peuvent être remplies par le conjoint du titulaire de l'exploitation agricole ou par un parent jusqu'au troisième degré ou par un allié jusqu'au deuxième degré dudit titulaire.

3. Aux fins des aides visées au premier alinéa ci-dessus, les conditions visées aux lettres a) et b) dudit alinéa ne doivent pas être remplies par les personnes qui exercent exclusivement les activités de culture et de récolte des plantes officinales.

Art. 9

(Label d'origine et de qualité)

1. Un label d'origine et de qualité est créé afin de promouvoir et de valoriser la production régionale de plantes officinales, ainsi que de garantir un haut niveau de qualité de celle-ci.

2. Le label d'origine et de qualité visé au premier alinéa ci-dessus est attribué aux plantes officinales récoltées ou cultivées sur le territoire régional, ainsi qu'aux produits dérivés de celles-ci, sur la base des conditions et suivant les modalités établies par la délibération prévue par l'art. 11 de la présente loi.

Art. 10

(Surveillance et contrôle)

1. L'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) est chargée de la surveillance et du contrôle quant à l'application de la présente loi et inflige les sanctions prévues par la législation nationale en vigueur en la matière.

Art. 11

(Renvoi)

1. Par une délibération prise dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi sur proposition de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique et sur avis de la structure compétente, le Gouvernement régional établit quelles sont les plantes officinales à usage alimentaire et domestique et quelles sont les plantes officinales à usage médical, au sens des définitions visées aux lettres e) et f) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 3 de la présente loi est fixée à 40 000 euros à compter de 2011.

2. Ladite dépense est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.8.11 (Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi).

3. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par l'utilisation, pour un montant correspondant, des crédits inscrits au budget pluriannuel 2011/2013 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.1.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds prévu à cet effet par le point C.1 de l'annexe 2/A dudit budget.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.