Loi régionale 20 décembre 2010, n. 43 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 43 du 20 décembre 2010,
portant constitution de la Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste dénommée Sistema Ollignan. (*)
(B.O. n° 53 du 28 décembre 2010)
(Objet)
1. Aux fins de la réalisation des objectifs visés à l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées), la Région promeut la constitution d'une fondation d'utilité sociale sans but lucratif dénommée Sistema Ollignan et ayant son siège à Quart.
2. La Fondation Sistema Ollignan a pour but de favoriser, dans le cadre du système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées visé à la LR n° 14/2008, des actions et des services, dans un contexte essentiellement agricole et de transformation, en faveur des personnes atteintes d'un handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou psychiatrique qui ont encore des capacités de travail et de production et font l'objet d'un parcours de réinsertion sociale.
(Objectifs) (1)
1. La Fondation Sistema Ollignan poursuit, sans but lucratif, les objectifs énumérés ci-après :
a) Garantir aux personnes en situation de handicap l'insertion, à court et à long terme, dans un contexte professionnel, bien qu'en milieu protégé, comportant la conception et la gestion d'activités de production sous forme, entre autres, d'ateliers ;
b) Gérer les actions et les services visant à encourager et à valoriser les habiletés et les compétences des personnes en situation de handicap par la mise en place de projets personnalisés et intégrés.
2. Les actions et les services visés au premier alinéa sont destinés aux personnes en situation de handicap :
a) Qui ont achevé leur parcours scolaire mais pour lesquelles l'Unité d'évaluation multidimensionnelle visée à l'art. 8 de la LR n° 14/2008 a exclu toute possibilité d'insertion dans un contexte professionnel ordinaire, à la suite d'un parcours d'orientation ou de l'interruption d'un plan d'insertion professionnelle ;
b) Qui entament un parcours d'orientation, aux fins d'une insertion future dans le monde du travail.
3. Les objectifs susmentionnés sont atteints par l'exercice, suivant des modalités non commerciales, d'activités d'intérêt général.
(Membres)
1. La Région participe à la Fondation Sistema Ollignan en qualité de membre fondateur.
2. Les personnes morales publiques et privées qui entendent adhérer à la Fondation Sistema Ollignan après la constitution de celle-ci, en font la demande au Conseil d'administration, qui décide de leur admission, compte tenu de leur capacité à concourir à la réalisation des buts de la Fondation, aux termes des statuts de celle-ci. (2)
(Acte constitutif et statuts)
1. Le président de la Région est autorisé à conclure les accords et à prendre les actes nécessaires à la constitution de la Fondation Sistema Ollignan en signant, à cette fin, l'acte constitutif et les statuts, qui doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. Les statuts doivent notamment prévoir la destination obligatoire à des fins institutionnelles de tous les excédents de gestion et l'interdiction de distribuer les bénéfices.
(Patrimoine et financement)
1. Le patrimoine de la Fondation Sistema Ollignan est représenté par des biens immeubles, des biens meubles et des dotations financières apportés par les membres au moment de sa constitution ou par la suite, suivant les dispositions de l'acte constitutif et des statuts; le patrimoine en question est définitivement affecté aux activités d'intérêt général visées à l'art. 2. (3)
2. Les personnes morales de droit public et de droit privé qui entendent adhérer à la Fondation Sistema Ollignan après la constitution de celle-ci au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi concourent à la formation du patrimoine suivant les modalités indiquées dans les statuts.
3. Aux fins de la formation du patrimoine initial de la Fondation Sistema Ollignan, la Région met à disposition de celle-ci les biens immeubles et les accessoires, propriété régionale, nécessaires aux activités institutionnelles de ladite Fondation, et ce, pendant toute la durée de celle-ci.
4. La Région finance, par ailleurs, les activités, les frais de gestion et les frais de constitution de la Fondation Sistema Ollignan par l'octroi de crédits dont le montant est établi chaque année par le Gouvernement régional dans les limites des ressources prévues à cet effet au budget régional.
5. Le financement visé au quatrième alinéa ci-dessus est versé en deux tranches :
a) La première, au plus tard à la fin du mois de février ou, en tout état de cause, dans les quinze jours qui suivent l'entrée en vigueur de la loi régionale d'approbation du budget ;
b) La deuxième au plus tard le 31 juillet.
6. La Région peut décider par loi l'octroi de financements extraordinaires pour des actions ou des buts particuliers.
(Organes et compétences) (4)
1. Les organes de la Fondation Sistema Ollignan sont les suivants :
a) Le Conseil d'administration ;
b) Le président ;
c) Le Comité scientifique ;
c bis) L'Assemblée des membres ;
d) Le commissaire aux comptes.
2. Le Conseil d'administration, qui est l'organe d'orientation et de programmation, se compose de trois membres au minimum et de cinq membres au maximum, dont :
a) Trois sont désignés par la Région et nommés par le Gouvernement régional suivant les modalités visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) ;
b) Deux sont désignés d'un commun accord par l'Assemblée des membres, qui est formée des personnes morales de droit public et de droit privé adhérant à la Fondation après la constitution de celle-ci au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.
3. Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres son président, qui est le représentant légal de la Fondation Sistema Ollignan.
4. Le Conseil d'administration transmet chaque année au
Gouvernement régional et, le cas échéant, aux autres membres un
rapport sur l'activité exercée illustrant les résultats obtenus par
rapport aux objectifs fixés. Le Gouvernement régional transmet
ledit rapport à la commission du Conseil
compétente.
4 bis. L'Assemblée des membres, formée des personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 3, délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et prend ses décisions à la majorité des voix des présents. Il lui appartient :
a) De nommer les membres du Conseil d'administration au sens du deuxième alinéa ;
b) De formuler des avis et des propositions sur les activités, les programmes et les objectifs de la Fondation.
5. Le Conseil d'administration nomme le Comité scientifique qui se compose de trois membres, à savoir :
a) Un spécialiste des secteurs agricole et environnemental ;
b) Un spécialiste des politiques sociales ;
c) Un spécialiste des politiques de l'emploi et notamment du secteur de l'insertion professionnelle des personnes défavorisées.
6. Le Comité scientifique est chargé d'élaborer un plan d'action et de développement cohérent avec les buts de la Fondation Sistema Ollignan, d'en suivre les processus et d'en évaluer les résultats.
7. Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa ci-dessous, les membres des organes de la Fondation Sistema Ollignan exercent leurs fonctions gratuitement, mais ont droit au remboursement des dépenses effectivement supportées et documentées, dans les limites et suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional.
8. Le contrôle comptable de la Fondation Sistema Ollignan est confié à un commissaire aux comptes, nommé par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes immatriculées au registre y afférent. La rémunération dudit commissaire aux comptes est fixée au moment de la nomination de celui-ci et ne peut dépasser le tarif professionnel minimal prévu.
(Budget, comptabilité et contrôles)
1. L'unité temporelle de gestion du budget est l'exercice financier, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2. Dans le cadre de son autonomie organisationnelle, la Fondation Sistema Ollignan se dote d'un système d'évaluation interne visant à vérifier la correction, l'efficacité et l'économicité de sa gestion technique et administrative, ainsi que de méthodes et de systèmes de contrôle de la qualité des prestations et des services fournis.
3. Le Conseil d'administration approuve, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le budget prévisionnel triennal et le budget prévisionnel annuel (budget). Le bilan est approuvé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle le budget se rapporte.
[4. La Fondation Sistema Ollignan Onlus se dote d'un règlement de comptabilité établissant notamment :
a) La répartition des compétences entre les organes de la Fondation chargés de la programmation, de l'adoption et de l'application des actes de gestion économique et financière, lorsqu'elle n'est pas fixée par la présente loi ou les statuts ;
b) La typologie des systèmes d'évaluation interne visés au deuxième alinéa du présent article et les modalités y afférentes. ] (5)
(Dissolution) (6)
1. La Fondation Sistema Ollignan est dissoute lorsqu'il s'avère impossible de poursuivre les objectifs visés à l'art. 2.
Le patrimoine résiduel est alors dévolu à un autre organisme sans but lucratif ayant des objectifs analogues à ceux de la Fondation, la Région et le Ministère du travail et des politiques sociales entendus, aux termes du huitième alinéa de l'art. 148 du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique en matière d'impôts sur les revenus).
(Relations avec la Région)
1. Les relations entre la Région et la Fondation Sistema Ollignan sont régies par des conventions ad hoc qui précisent les modalités de fourniture des services de la part de cette dernière, conformément aux buts visés à l'art. 2 de la présente loi.
(Disposition transitoire)
1. L'octroi du financement visé au troisième alinéa de l'art. 5 ci-dessus est subordonné à l'accomplissement des actes nécessaires à la constitution de la Fondation Sistema Ollignan, visés à l'art. 4 de la présente loi.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de l'art. 5 de la présente loi est fixée à 400 000 euros à compter de 2011.
2. Au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses des budgets 2010/2012 et 2011/2013 de la Région, dans le cadre du fonds régional pour les politiques sociales relevant de l'aire homogène 1.8.1 « Fonds régional pour les politiques sociales », unité prévisionnelle de base 1.8.1.10 « Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale ».
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
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(*) La lettre g) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025 a disposé que le mot : « Onlus » est supprimé partout où il figure dans la loi.
(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.
(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.
(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.
(4) Article tel qu'il a été modifié par les numéros 1), 2) et 3) de la lettre d) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.
(5) Alinéa abrogé par la lettre e) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.
(6) Article tel qu'il a été inséré par la lettre f) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.
