Loi régionale 11 août 1976, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 11 août 1976,

portant interventions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt touristique.

(B.O. n° 10 du 20 septembre 1976)

Art. l

Est autorisé l'octroi de contributions en capital aux Communautés de montagne, même constituées en consortium, aux dépenses de réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d 'intérêt touristique.

Les infrastructures visées au précédent alinéa devront être insérées dans un programme d'intervention du secteur, adopté par la Communauté et approuvé par le Conseil régional.

Ces dits plans devront s'harmoniser avec un pian d'intervention au niveau régional, à approuver par le Conseil régional au cours de Pannée 1976 et dans lequel seront prévus aussi bien les ouvrages d'intérêt régional à réaliser intégralement à la charge du budget régional, conformément à ce qui est prévu à l'article 7 suivant, que les orientations de programme dont devront s'inspirer les susmentionnés plans d'intervention de la Communauté, en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt infrarégional.

Dans le cadre de la présente loi, il est entendu par infrastructure récréative et sportive, tout équipement apte à permettre la pratique d'un ou de plusieurs sports ainsi que les espaces verts aménagés.

Art. 2

Les contributions régionales peuvent être accordées pour l'achat des terrains et pour la réalisation des installations, jusqu'à un maximum de 80% de la dépense retenue admissible.

Art. 3

Les demandes pour l'octroi des contributions régionales prévues par la présente loi doivent être présentées à l'Assessorat régional du Tourisme, Antiquités et Beaux-arts, accompagnées de la documentation suivante:

a) demande sur papier timbré signée par le représentant ou les représentants légaux des Etablissements publics, accompagnée de la copie de l'acte ou des actes délibératifs par lesquels les organes compétents des Communautés de montagne autorisent la présentation de la demande;

b) la planimétrie des terrains intéressés et des projets des équipements et des installations prévus;

c) les documents donnant le détail de la charge créée par l'application des lois d'Etat et régionales en vigueur en matière d'expropriation pour utilité publique, en cas d'achat de terrains, et le projet métré estimatif, en cas de construction d'équipements et d'installations;

d) la documentation établissant que le Consortium a déjà été créé, lorsque la demande est présentée par un Consortium de Communautés.

La documentation est examinée. par l'Assessorat du Tourisme, Antiquités et Beaux-arts qui décide de supprimer ou de réduire les titres des dépenses non admissibles à contribution.

Le pourcentage de contribution est déterminé sur la base de la dépense retenue admissible par ce dit Assessorat.

Art. 4

Les infrastructures récréatives et sportives, qui font l'objet des demandes de contribution visées par la présente loi, doivent respecter les prévisions des plans d'urbanisme en vigueur au niveau communal et intercommunal, ainsi que les dispositions régionales et nationales en vigueur en matière d'installations sportives.

Art. 5

Les décisions au su jet de l'octroi des contributions prévues par la présente loi sont prises par délibération du Conseil, après avis de la Commission permanente du Conseil pour le Tourisme, ou de la Junte régionale, conformément aux compétences budgétaires respectives.

Art. 6

Les dépenses créées par l'application des articles précédents de la présente loi, prévues et autorisées pour cinq ans à 200 millions de lires maximum par an, sont financées au chapitre 855 («Contributions pour le développement des équipements touristiques et sportifs») du budget de la Région pour l'année 1976, après prélèvement d'une somme égale au chapitre 271 de la partie Dépenses de ce budget, et au chapitre correspondant des dépenses des budgets de la Région pour les années 1977,1978, 1979 et 1980.

Art. 7

La Région peut construire, directement et à ses propres frais des installations récréatives et sportives lorsque ces installations sont reconnues d'un intérêt régional tout particulier par le Conseil régional et sont par conséquent insérées dans le plan des. interventions de compétence régionale, visé au troisième alinéa de l'article l de la présente loi.

Les dépenses créées par l'application du présent article, prévues et autorisées pour cinq ans à 800 millions de lires par an, sont financées au chapitre approprié 844 («Contributions pour le développement des équipements touristiques et sportifs») du budget de la Région pour l'année 1976, après prélèvement d 'une somme égale au chapitre 271 de la partie Dépenses de ce même budget, et au chapitre correspondant des dépenses des budgets de la Région pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980.

Art. 8

Limitativement à l'exercice financier 1976, peuvent être accordées des contributions aux Communes et aux Consortiums de Communes, en vue de permettre l'achèvement et l'agrandissement des infrastructures déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces dites contributions peuvent être accordées selon les modalités et dans les proportions déjà établies par la loi régionale n° 14 du 28 août 1971.

De la même façon, peuvent être ouverts d'ultérieurs crédits pour permettre l'achèvement d'ouvrages déjà déclarés d'intérêt régional et admis au financement, aux termes de l'art. 7 de la loi citée n° 14 du 28 août 1971.

Art. 9

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1976:

Partie Dépenses

Augmentations :

Chap. 844 - «Dépenses pour le développement des équipements touristiques et sportifs»

L. 800.000.000

Chap. 855 -«Contributions pour le développement des équipements touristiques et sportifs»

L. 200.000.000

Réduction :

Chap. 271 - «Fonds spécial pour charges créées par l'application de dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses en capital)»

L. 1.000.000.000

Art. 10

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.