Loi régionale 4 août 2010, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 4 août 2010,

portant dispositions en matière de commissions locales des avalanches.

(B.O. n° 34 du 17 août 2010)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La présente loi institue les Commissions locales des avalanches (CLA) et en réglemente les compétences et les fonctions, conformément aux dispositions de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) et dans le respect du principe de subsidiarité visé à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Systèmes des autonomies en Vallée d'Aoste).

2. La gestion des CLA revient aux Communes, seules ou associées, au sens du Titre Ier de la Partie IV de la LR n° 54/1998.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région accorde aux collectivités locales des financements, en utilisant à cet effet les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

Art. 2

(Attributions et fonctions)

1. Les CLA sont des organes consultatifs qui collaborent avec la Région, les Communes et les gestionnaires des pistes de ski dans les activités de prévision et d'évaluation des conditions nivo-météorologiques et de l'état de stabilité des masses neigeuses, de surveillance, de mise en alerte et d'intervention dans les situations de risque, ainsi que de gestion des urgences, et ce, afin d'assurer à l'échelon local le contrôle des situations de danger sur le territoire de leur compétence.

2. Dans le cadre des activités visées au premier alinéa du présent article, il appartient notamment aux CLA :

a) De rédiger le Plan des activités en matière d'avalanches (PAA), qui établit les mesures d'évaluation du danger et du risque d'avalanches sur le territoire de leur compétence ;

b) De collecter les données et les informations relatives au danger d'avalanches sur le territoire de leur compétence et à l'évolution probable dudit danger ;

c) De formuler, sur demande, des avis techniques au sujet du danger d'avalanches sur le territoire de leur compétence et de l'évolution probable dudit danger ;

d) D'épauler le syndic lors de l'adoption d'actes du ressort de celui-ci et de la prise des mesures nécessaires en fonction de la situation de criticité à surmonter ;

e) De transmettre les données collectées et les avis exprimés aux structures régionales définies par la délibération visée au troisième alinéa du présent article ;

f) De collaborer à la gestion des urgences avec le Centre opérationnel communal et mixte et avec le Centre de coordination des secours visé à l'art. 5 de la LR n° 5/2001.

3. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, une délibération par laquelle :

a) Il établit les modalités de fonctionnement des CLA et de déroulement des activités visées au deuxième alinéa du présent article, sur la base de critères et de méthodologies homogènes ;

b) Il établit les procédures coordonnées que le Corps forestier valdôtain et les structures régionales compétentes en matière de protection civile, de protection contre les risques hydrogéologiques et d'avalanches, ainsi que de voirie régionale doivent suivre pour la gestion de la circulation des véhicules sur les routes régionales, en cas de conditions d'urgence dues au risque d'avalanches ;

c) Il fixe les montants des rémunérations des membres des CLA qui y ont droit.

4. Les CLA peuvent par ailleurs exercer des activités de soutien au profit des établissements publics et privés, des agences, des entreprises ou d'autres personnes morales telles que Ferrovie dello Stato SpA et ANAS SpA, suivant les modalités établies par une convention passée entre la Commune territorialement compétente, ou la Commune chef de file lorsque la CLA est constituée par plusieurs Communes associées, et la personne morale ou l'établissement intéressé.

Art. 3

(Zones opérationnelles des CLA)

1. Les CLA suivantes sont instituées, au titre des territoires communaux à haut risque d'avalanches :

a) Courmayeur ;

b) Pré-Saint-Didier et La Thuile ;

c) Morgex et La Salle ;

d) Valgrisenche et Arvier ;

e) Rhêmes-Notre-Dame et Rhêmes-Saint-Georges ;

f) Valsavarenche et Introd ;

g) Cogne et Aymavilles ;

h) Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Étroubles, Gignod et Allein ;

i) Doues, Ollomont et Valpelline ;

j) Oyace et Bionaz ;

k) Valtournenche ;

l) Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André et Torgnon ;

m) Ayas et Brusson ;

n) Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean et Gaby ;

o) Issime, Fontainemore, Lillianes et Perloz ;

p) Champorcher, Pontboset et Champdepraz ;

q) Nus, Brissogne et Gressan.

2. Les Communes qui ne relèvent pas de l'une des CLA visées au premier alinéa du présent article peuvent se joindre à la commission dont le territoire de compétence est le plus similaire au leur.

3. Le Gouvernement régional, par une délibération prise éventuellement sur proposition des Communes intéressées, peut modifier la liste visée au premier alinéa du présent article, sans préjudice du nombre maximum des CLA.

Art. 4

(Composition des CLA)

1. Les CLA sont composées comme suit :

a) Un à trois guides de montagne ;

b) Les directeurs des pistes de ski, qui doivent réunir les conditions visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région), si le territoire de compétence de la commission comprend un domaine skiable ou des pistes de ski de fond ;

c) Le commandant du poste forestier territorialement compétent.

2. Afin que le fonctionnement régulier des CLA soit assuré, un ou plusieurs remplaçants justifiant du titre visé au cinquième alinéa du présent article peuvent être nommés pour chaque membre.

3. Aux fins de la collecte d'informations supplémentaires sur le danger d'avalanches à l'échelon local, les CLA peuvent s'adjoindre, lors de leurs séances, des connaisseurs du territoire dont l'expérience en matière de neige et d'avalanche est prouvée.

4. Le syndic, ou son délégué, peut participer, sans droit de vote, aux séances de la commission locale des avalanches compétente.

5. Les membres des CLA doivent justifier du titre d'observateur en nivologie délivré par l'Associazione interregionale neve e valanghe (ANIEVA) ou d'un titre équivalent.

6. Les Communes transmettent aux structures régionales compétentes en matière de neige et d'avalanches, ainsi que de protection civile, les noms des membres de leur CLA.

Art. 5

(Nomination des membres et fonctionnement des CLA)

1. Les Communes intéressées nomment leur CLA dans les soixante jours qui suivent la première séance du Conseil communal. En cas de non-respect dudit délai, c'est le Gouvernement régional qui y pourvoit par délibération, après mise en demeure de la Commune défaillante.

2. Les CLA sont installées pour la durée du mandat du Conseil communal et, en tout état de cause, jusqu'à la nomination des nouvelles commissions. Au cas où les CLA seraient constituées par plusieurs Communes associées, la durée de leur mandat coïncide avec le mandat de la Commune chef de file.

3. Les CLA nomment, parmi leurs membres, leur président et leur vice-président.

4. Les séances des CLA ne sont valables que si la majorité des membres de celles-ci est présente. Les CLA délibèrent à la majorité des présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres des CLA et leurs remplaçants peuvent accéder aux propriétés privées et publiques.

6. Les modalités organisationnelles des CLA, ainsi que les modalités de nomination et de révocation des membres de celles-ci, sont établies par la Commune ou par les Communes associées, dans le cadre de leur autonomie organisationnelle.

Art. 6

(Cours de formation et de recyclage)

1. La Région, en accord avec les Communes intéressées, organise des cours spécifiques de formation et de recyclage destinés aux membres des CLA, afin que ceux-ci puissent acquérir une connaissance de pointe des thèmes et des techniques de prévision et de suivi liés au risque d'avalanches.

2. Les cours visés au premier alinéa ci-dessus sont financés par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la LR n° 48/1995.

Art. 7

(Financements au profit des collectivités locales)

1. Le Gouvernement régional, sur accord du Conseil permanent des collectivités locales, fixe, par délibération, les critères et les modalités d'octroi des financements visés au troisième alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi :

a) Les CLA sont nommées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ;

b) Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, un membre au moins de chaque commission doit justifier du titre d'observateur en nivologie délivré par l'AINEVA. Au cas où aucun membre de la commission ne serait en possession dudit titre, cette dernière doit s'adjoindre une personne réunissant la condition en cause.

2. Dans l'attente de la nomination des CLA, les membres des commissions déjà constituées, œuvrant à l'échelon communal à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et exerçant des fonctions analogues aux fonctions attribuées aux CLA continuent leur mandat.

3. Pour 2010, les mesures visées au troisième alinéa de l'art. 1er et à l'art. 6 de la présente loi sont financées dans le cadre des fonds globaux régionaux.

Art. 9

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) L'art. 10 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 ;

b) L'art. 4 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépenses globale dérivant de l'application des art. 1er et 6 de la présente loi est fixée à 300 000 euros pour 2010 et à 200 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte comme suit par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région :

a) Pour 2010, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.4.04 (Virements de l'État et autres mesures de finances locales) ;

b) À compter de 2011, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.4.02 (Virements avec affectation sectorielle obligatoire).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Pour 2010, par l'utilisation, quant à 300 000 euros, des crédits inscrits audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour les dépenses ordinaires), à valoir sur la provision prévue par le point G 1 (Institution des commissions des avalanches) de l'annexe 2/A du budget en cause ;

b) Pour 2011 et 2012, par les virements avec affectation sectorielle obligatoire, dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales établies à compter de 2011, au sens de l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.