Loi régionale 1er juin 2010, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 1er juin 2010,

portant dispositions en matière d'acquittement des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes, en application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur. Loi communautaire 2010. (*)

(B.O. n° 26 du 22 juin 2010)

TABLE DES MATIÈRES

Titre Ier

Nouvelles dispositions en matière de vente de la presse quotidienne et périodique

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er Domaine d'application et définition du système de vente de la presse quotidienne et périodique

Art. 2 Points de vente exclusifs

Art. 3 Points de vente non exclusifs

Art. 4 Conditions d'ordre moral

Art. 5 Déclaration certifiée de début d'activité (1)

Art. 6 Dispositions finales

TITRE II

Modification de lois régionales

Chapitre Ier

réglementation de la profession d'esthéticienne

Art. 7 Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993

Art. 8 Modification de l'art. 5 de la LR n° 63/1993

Art. 9 Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 63/1993

Art. 10 Insertion de l'art. 6 bis de la LR n° 63/1993

Art. 11 Remplacement de l'art. 8 de la LR n° 63/1993

Art. 12 Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 63/1993

Art. 13 Abrogations

Chapitre II

artisanat

Art. 14 Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001

Art. 15 Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 34/2001

Art. 16 Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 34/2001

Art. 17 Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 34/2001

Art. 18 Remplacement de l'art.10 de la LR n° 34/2001

Art. 19 Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 34/2001

Art. 20 Modification de l'art. 14 de la LR n° 34/2001

Art. 21 Modification de l'art. 15 de la LR n° 34/2001

Art. 22 Modification de l'art. 16 de la LR n° 34/2001

Art. 23 Remplacement de l'art. 17 de la LR n° 34/2001

Art. 24 Modification de l'art. 18 de la LR n° 34/2001

Art. 25 Dispositions finales

Chapitre III

tourisme

section i

structures d'accueil hôtelières

Art. 26 Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984

Art. 27 Insertion de l'art. 3 bis de la LR n° 33/1984

Art. 28 Insertion de l'art. 3 ter de la LR n° 33/1984

Art. 29 Insertion de l'art. 3 quater de la LR n° 33/1984

Art. 30 Modification de l'art. 8 de la LR n° 33/1984

Art. 31 Modification de l'art. 9 de la LR n° 33/1984

Art. 32 Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 33/1984

Art. 33 Abrogations

SECTION II

STRUCTURES d'accueil NON Hôtelières

Art. 34 Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996

Art. 35 Modification de l'art. 2 de la LR n° 11/1996

Art. 36 Remplacement de l'art. 4 de la LR n° 11/1996

Art. 37 Modification de l'art. 5 de la LR n° 11/1996

Art. 38 Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 11/1996

Art. 39 Modification de l'art. 9 de la LR n° 11/1996

Art. 40 Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 11/1996

Art. 41 Modification de l'art. 11 de la LR n° 11/1996

Art. 42 Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 11/1996

Art. 43 Remplacement de l'art. 16 de la LR n° 11/1996

Art. 44 Modification de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996

Art. 45 Remplacement de l'art. 16 quater de la LR n° 11/1996

Art. 46 Remplacement de l'art. 19 de la LR n° 11/1996

Art. 47 Remplacement de l'art. 20 de la LR n° 11/1996

Art. 48 Remplacement de l'art. 22 de la LR n° 11/1996

Art. 49 Modification de l'art. 23 de la LR n° 11/1996

Art. 50 Modification de l'art. 24 de la LR n° 11/1996

Art. 51 Remplacement de l'art. 28 de la LR n° 11/1996

Art. 52 Abrogations

SECTION III

centres d'hébergement de plein air

Art. 53 Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002

Art. 54 Modification de l'art. 5 de la LR n° 8/2002

Art. 55 Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 8/2002

Art. 56 Insertion de l'art. 6 bis de la LR n° 8/2002

Art. 57 Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 8/2002

Art. 58 Modification de l'art. 12 de la LR n° 8/2002

Art. 59 Modification de l'art. 14 de la LR n° 8/2002

Art. 60 Abrogations

SECTION IV

professions touristiques

Art. 61 Modification des lois régionales n° 1 du 21 janvier 2003 et n° 4 du 29 mars 2007

Chapitre IV

déclaration de début d'activité et accord tacite

Art. 62 Remplacement de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007

Art. 63 Remplacement de l'art. 23 de la LR n° 19/2007

Art. 64 Insertion de l'art. 23 bis de la LR n° 19/2007

Titre Ier

nouvelles dispositions en matière de vente de la presse quotidienne et périodique

Art. 1er

(Domaine d'application et définition du système de vente de la presse quotidienne et périodique)

1. Le présent titre réglemente l'activité de vente de la presse quotidienne et périodique conformément à la législation communautaire et nationale en matière de protection de la concurrence, et ce, afin de favoriser la diffusion organisée et rationnelle de la presse sur le territoire régional et de garantir le droit à l'information et à la culture dans des conditions d'impartialité.

2. Le système de vente de la presse quotidienne et périodique sur le territoire régional s'articule en points de vente exclusifs et non exclusifs soumis à l'obligation de la déclaration de début d'activité visée à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 2

(Points de vente exclusifs)

1. Les points de vente exclusifs sont des établissements de vente de quotidiens et de périodiques en général qui doivent assurer l'égalité de traitement entre les différents journaux. Les établissements déjà autorisés à la vente de quotidiens et de périodiques en sus ou non d'autres marchandises au sens de l'art. 14 de la loi n° 416 du 5 août 1981 (Réglementation des entreprises d'édition et aides à l'édition) figurent au nombre des points de vente exclusifs.

2. Une partie de la surface des points de vente exclusifs peut être destinée à la vente de produits relevant du secteur non alimentaire, à condition que la surface de vente totale soit inférieure ou égale à celle d'un établissement de proximité et que la surface destinée à la vente des produits du secteur non alimentaire ne dépasse pas 30 p. 100 de la surface de vente totale. Dans les points de vente en cause il est possible, par ailleurs, de commercialiser des produits préemballés tels que les bonbons, les dragées, les chocolats, les gommes à mâcher et les produits similaires, sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions requises pour la vente des denrées alimentaires.

3. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa ci-dessus, la vente des quotidiens et des périodiques dans un point de vente exclusif doit avoir un caractère prééminent dans le cadre de l'activité commerciale.

Art. 3

(Points de vente non exclusifs)

1. Les points de vente non exclusifs sont des établissements de vente de marchandises diverses qui vendent également des quotidiens, ou des périodiques, ou les deux à la fois.

2. Les points de vente non exclusifs peuvent être aménagés dans le cadre :

a) Des points de vente de produits du monopole ;

b) Des stations de distribution de carburants ;

c) Des établissements de vente d'aliments et de boissons ;

d) Des moyennes structures de vente de grandes dimensions ;

e) Des grandes structures de vente ;

f) Des établissements destinés essentiellement à la vente de livres et de produits de l'édition assimilés, avec une limite minimale de la surface de vente de 120 m2 ;

g) Des établissements de vente de produits spécialisés, uniquement pour ce qui est des périodiques concernant lesdits produits spécialisés ;

h) Des établissements de proximité dont la surface de vente dépasse les 100 m2, limitativement aux communes de moins de 1 000 habitants dépourvues de points de vente, tant exclusifs que non exclusifs.

3. La vente des quotidiens et des périodiques dans les établissements visés au deuxième alinéa ci-dessus est liée et complémentaire à l'activité de vente principale et ne peut être physiquement séparée de celle-ci.

4. Les points de vente non exclusifs doivent garantir l'égalité de traitement entre les produits de l'édition vendus, à savoir les quotidiens, ou les périodiques, ou les deux à la fois.

Art. 4

(Conditions d'ordre moral)

1. Ne peuvent exercer l'activité de vente de la presse quotidienne et périodique les individus :

a) Qui ont été déclarés délinquants d'habitude, professionnels ou par tendance, sauf en cas de réhabilitation ;

b) Qui ont subi une condamnation passée en force de chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une peine d'emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure au minimum prévu ;

c) Qui ont subi une condamnation à une peine d'emprisonnement, passée en force de chose jugée, pour l'un des délits visés au chapitre II du titre VIII du livre II du code pénal ou bien pour recel, blanchiment d'argent, insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure, attaque à main armée, délit contre la personne avec usage de violence, extorsion ;

d) Qui ont subi une condamnation passée en force de chose jugée pour un délit contre l'hygiène et la santé publique, y compris les délits visés au chapitre II du titre VI du livre II du code pénal ;

e) Qui ont subi deux condamnations ou plus, passées en force de chose jugée, dans les cinq ans qui précèdent le début de l'activité pour l'un des délits de fraude dans la préparation ou la commercialisation des aliments prévus par des lois spéciales ;

f) Qui ont fait l'objet de l'une des mesures de prévention visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (Mesures de prévention contre les personnes déclarées dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques) ou bien de l'une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre les organisations criminelles de type mafieux, même étrangères) ou encore d'une mesure de sécurité.

2. L'interdiction d'exercer l'activité commerciale en cause au sens des lettres b), c), d) et e) du premier alinéa du présent article a une durée de cinq ans à compter du jour où la peine a été purgée. Si la peine est éteinte d'une autre manière, le délai de cinq ans court à compter du jour où le jugement a force de chose jugée, sauf en cas de réhabilitation.

3. En cas de sursis, l'interdiction d'exercer l'activité commerciale ne s'applique pas.

4. Pour les sociétés, les associations et les organismes collectifs, les conditions visées au premier alinéa du présent article doivent être remplies par le représentant légal, par une autre personne préposée à l'activité commerciale et par toutes les personnes visées au troisième alinéa de l'art. 2 du décret du président de la République n° 252 du 3 juin 1998 (Règlement pour la simplification des procédures de transmission des communications et des renseignements en matière de lutte contre la mafia).

Art. 5

(Déclaration certifiée de début d'activité) (1)

1. L'ouverture, le transfert et l'agrandissement de tout point de vente de la presse quotidienne et périodique, même à caractère saisonnier, sont soumis à l'obligation de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), déclaration qui doit être présentée à la Commune territorialement compétente. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la déclaration attestant le respect des conditions requises par la loi et notamment des conditions visées à l'art. 4 ci-dessus.

2. La Commune territorialement compétente peut prendre des actes de programmation pour l'ouverture de nouveaux établissements ou pour le transfert ou l'agrandissement des établissements existants, et ce, afin :

a) De favoriser l'accès à l'information et de garantir la fourniture du service, notamment par l'augmentation des points de vente dans les zones potentiellement les plus importantes, telles que les pôles scolaires ou universitaires, les hôpitaux, les structures d'accueil, ainsi qu'une plus vaste diffusion de la presse quotidienne et périodique ;

b) De protéger et de sauvegarder les zones revêtant un intérêt artistique, historique, architectural et environnemental.

3. Pour l'adoption des actes de programmation visés au deuxième alinéa du présent article, il est interdit de suivre des critères liés à des tests économiques ou basés sur la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande de marché, tels que la portée des ventes de produits de l'édition et la présence d'autres points de vente, exclusifs ou non.

4. Les activités suivantes doivent faire l'objet d'une simple communication à la Commune territorialement compétente :

a) Vente de publications spécialisées dans les sièges des partis, les établissements, les églises, les communautés religieuses, les syndicats et les associations ;

b) Vente ambulante des quotidiens des partis ou des syndicats ou des quotidiens religieux par l'intermédiaire de bénévoles, dans un but de propagande politique, syndicale et religieuse ;

c) Vente, dans les bureaux des sociétés d'édition et de leurs rédactions décentralisées, des journaux édités par celles-ci ;

d) Vente de publications spécialisées non distribuées dans les points de vente visés au présent titre ;

e) Livraison en porte à porte et vente ambulante par les éditeurs, les distributeurs et les marchands de journaux ;

f) Vente de journaux et de revues dans les structures touristiques et d'accueil, lorsque ladite vente représente un service offert aux clients ;

g) Vente de journaux et de revues dans les structures publiques ou privées dont l'accès est réservé exclusivement à certaines catégories d'usagers ou est réglementé de quelque manière que ce soit.

5. Si l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité de vente de la presse quotidienne ou périodique ne sont pas réunies ou si ladite activité est exercée en violation de la législation en vigueur, la Commune territorialement compétente prend un acte de suspension de l'exercice de l'activité en cause pendant une période de soixante jours au maximum, sur sommation de l'intéressé.

6. Si, à l'issue de la période de suspension visée au cinquième alinéa ci-dessus, l'intéressé n'a pas respecté les prescriptions imposées, la Commune territorialement compétente ordonne la fermeture de l'activité. La fermeture est décidée même en cas de suspension de l'activité pendant plus de douze mois, indépendamment de l'éventuel changement de titulaire.

7. L'exercice de l'activité de vente de la presse quotidienne et périodique sans présentation préalable de la SCIA entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 3 000 euros.

8. Les fonctions relatives à la surveillance, au contrôle et à l'application de la sanction visée au septième alinéa ci-dessus sont remplies par les Communes, suivant les procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 6

(Dispositions finales)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes doivent adapter les plans communaux adoptés au sens de la loi régionale n° 46 du 19 août 1984 (Réglementation de la vente des journaux et des revues et orientations de programmation pour la formation des plans communaux) aux principes visés au présent titre. Passé ledit délai, les plans communaux susmentionnés ne déploient plus leurs effets.

2. Sont abrogées :

a) La LR n° 46/1984 ;

b) La loi régionale n° 46 du 16 juin 1988.

Titre ii

Modification de lois régionales

chapitre Ier

réglementation de la profession d'esthéticienne

Art. 7

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993)

1. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993 (Réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne en Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Si l'activité professionnelle qualifiée a été exercée à temps partiel, elle est prise en compte, aux fins visées au premier alinéa ci-dessus, proportionnellement au nombre d'heures effectivement effectuées. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 63/1993)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 63/1993 les mots : « et de la commission mentionnée à l'art. 7 » sont supprimés.

2. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 63/1993 est modifié comme suit :

a) La lettre a) est remplacée comme suit :

« a) Les surfaces minimales des locaux destinés à l'exercice de la profession d'esthéticienne, compte tenu du nombre de personnels ; »

b) La lettre c) est remplacée comme suit :

« c) Les modalités de présentation de la déclaration de début d'activité aux fins du démarrage de celle-ci et de transfert de l'activité dans d'autres locaux ; »

c) Après la lettre f) est ajoutée une lettre rédigée comme suit :

« f bis) Les procédures et les délais de suspension et de cessation de l'activité. ».

3. Au sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 63/1993, les mots : « l'autorisation doit être révoquée » sont remplacés par les mots : « l'activité ne peut être poursuivie ».

Art. 9

(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 63/1993)

1. L'art. 6 de la LR n° 63/1993 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 6

(Déclaration de début d'activité)

1. L'exercice de l'activité d'esthéticienne est subordonné à la présentation à la Commune territorialement compétente de la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA en cause.

2. La DIA doit être assortie de la documentation relative aux appareils électromécaniques à usage esthétique utilisés et d'une déclaration attestant que l'entreprise est dirigée par une personne justifiant de la qualification professionnelle requise et que les prescriptions du règlement communal visé à l'art. 5 de la présente loi sont respectées.

3. Les intéressés sont tenus de signaler à la Commune territorialement compétente tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA, et ce, sous dix jours, délai de rigueur. »

Art. 10

(Insertion de l'art. 6 bis de la LR n° 63/1993)

1. Après l'art. 6 de la LR n° 63/1993, tel qu'il résulte de l'art. 9 de la présente loi, il est ajouté un article rédigé comme suit :

« Art. 6 bis

(Suspension et cessation de l'activité)

1. Si l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité ne sont plus respectées ou si l'activité est exercée en violation de la législation en vigueur, la Commune territorialement compétente prend un acte de suspension de ladite activité pendant une période de soixante jours au maximum, sur sommation de l'intéressé de régulariser sa position suivant les procédures et dans le délai fixé par le règlement communal visé à l'art. 5 de la présente loi.

2. Si à l'issue de la période de suspension prévue par le règlement communal susmentionné l'intéressé n'a pas respecté les prescriptions imposées, la Commune territorialement compétente ordonne la fermeture de l'établissement et transmet une copie de l'acte de fermeture à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni pour information. »

Art. 11

(Remplacement de l'art. 8 de la LR n° 63/1993)

1. L'art. 8 de la LR n° 63/1993 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 8

(Exercice de la profession)

1. La profession d'esthéticienne est exercée sous forme d'entreprise, dans le respect de la législation en vigueur en la matière. L'esthéticienne qui entend exercer sa profession doit être immatriculée au Registre des métiers ou au Registre des entreprises.

2. Toute esthéticienne qui entend exercer sa profession, où que ce soit et même à titre gratuit, doit justifier de la qualification professionnelle visée à l'art. 3 de la présente loi. Les personnels, les collaborateurs et, en cas de coopérative ou de société, les associés qui exercent la profession d'esthéticienne doivent justifier de ladite qualification. La majorité absolue des associés doit par ailleurs exercer effectivement la profession d'esthéticienne.

3. Un responsable technique au moins doit être désigné pour chacun des cabinets de l'entreprise où la profession d'esthéticienne est exercée, choisi parmi le ou les titulaires, associés participant à l'activité, membres du foyer coparticipants ou employés justifiant de la qualification professionnelle requise. Le responsable technique doit garantir sa présence pendant la fourniture des prestations. »

Art. 12

(Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 63/1993)

1. L'art. 12 de la LR n° 63/1993 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 12

(Sanctions administratives)

1. L'exercice de la profession d'esthéticienne sans que les conditions professionnelles visées à l'art. 3 soient réunies ou sans que la DIA visée à l'art. 6 de la présente loi ait été présentée entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 2 000 à 12 000 euros.

2. Les fonctions relatives à la surveillance, au contrôle et à l'application des sanctions prévues par la présente loi sont remplies par les Communes, suivant les procédures fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). »

Art. 13

(Abrogations)

1. Les art. 7 et 9 de la LR n° 63/1993 sont abrogés.

CHAPITRE II

ARTISANAT

Art. 14

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001)

1. Au sixième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière), les mots : « commission régionale de l'artisanat instituée à l'article 13 de la présente loi, ci-après dénommée "commission" » sont remplacés par les mots : « Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ci-après dénommée "Chambre" ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 6 de la LR n° 34/2001 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Tenue du Registre régional des métiers)

1. La Chambre assure la tenue du Registre régional des métiers, ci-après dénommé « Registre », auquel les entreprises artisanales ayant leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste doivent être immatriculées, suivant les modalités et dans les délais prévus pour le Registre des entreprises.

2. Le Registre est public et quiconque peut obtenir communication des renseignements qu'il contient.

3. L'immatriculation au Registre est constitutive de la qualification d'artisan et une condition nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier des aides en faveur des entreprises artisanales. »

Art. 16

(Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 7 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 7

(Procédures d'immatriculation au Registre, de radiation de celui-ci et de modification des données figurant dans celui-ci)

1. Aux fins de l'immatriculation au Registre, de radiation de celui-ci et de modification des données figurant dans celui-ci, tout intéressé doit présenter à la Chambre, par voie télématique ou sur support informatique, la communication unique, ci-après dénommée « ComUnica », pour l'accomplissement des obligations visées à l'art. 9 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes en matière de protection des consommateurs, de promotion de la concurrence, de développement des activités économiques, de naissance de nouvelles entreprises, de valorisation de la formation technique et professionnelle et de démolition de véhicules) converti, avec modifications, en la loi n° 40 du 2 avril 2007.

2. La présentation de la ComUnica, rédigée sur le formulaire prévu à cet effet et assortie des modèles de demande d'immatriculation, de radiation et de modification des données figurant dans le Registre, des auto-déclarations et des attestations requises par la loi, vaut condition permettant l'acquisition immédiate de la qualification d'entreprise artisanale, l'immatriculation au Registre ou à la section séparée de celui-ci en cas de consortium ou de société consortiale, le démarrage immédiat de l'activité, ainsi que l'enregistrement des modifications, y compris celles relatives à la perte des conditions requises par la loi aux fins de l'immatriculation.

3. La Chambre délivre le reçu de la présentation de la ComUnica, informe les administrations compétentes et la Commission visée à l'art. 13 de la présente loi de ladite présentation et procède aux notations nécessaires dans la section spéciale du Registre des entreprises.

4. Les effets constitutifs de l'immatriculation au Registre, ou à la section séparée de celui-ci, en cas de consortium ou de société consortiale, de la radiation dudit Registre, ou de ladite section, et de la modification des données figurant dans ledit Registre, ou dans ladite section, courent à compter de la date de la présentation de la ComUnica par l'intéressé.

5. Les dispositions nationales relatives aux effets de l'inscription sur les listes d'invalidité, de vieillesse et de décès (survivants), de la radiation desdites listes ou de la modification des données figurant dans celles-ci, demeurent valables.

6. La présentation des demandes d'immatriculation, de radiation ou de modification et la délivrance des documents requis impliquent le paiement des droits prévus pour l'activité de certification et pour l'inscription dans les listes, répertoires, registres et tableaux tenus par les Chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture. »

Art. 17

(Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 9 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 9

(Modifications, radiations, révisions et contrôles d'office)

  1. Toute entreprise artisanale immatriculée au Registre est tenue de transmettre à la Chambre, sous trente jours, la ComUnica relative aux modifications de l'état de fait et de droit qui la concernent et qui peuvent entraîner la perte des conditions requises pour le maintien de l'immatriculation.
  2. Aux fins du contrôle du respect des conditions requises par la loi et lorsqu'elle est informée de la violation des obligations visées au premier alinéa du présent article, la Chambre procède à des contrôles d'office. Si elle estime que la demande présentée doit être complétée ou modifiée ou que la documentation produite doit être complétée, la Chambre invite l'entreprise demanderesse à obtempérer dans un délai de trente jours au plus. Passé inutilement ledit délai, elle prend les mesures d'office relatives au Registre.
  3. Au cas où elle serait en possession d'éléments permettant de présumer que les conditions requises par les art. 2, 3 et 4 de la présente loi aux fins de l'immatriculation ne sont pas remplies, la Commission visée à l'art. 13 peut demander à la Chambre de lui envoyer la documentation présentée dans le cadre de la ComUnica, et ce, afin de vérifier le non-respect effectif ou la modification des conditions susdites. La Commission peut par ailleurs demander à la Chambre d'entamer, à l'encontre des entreprises immatriculées au Registre, une procédure de contrôle d'office du respect ou de la modification des conditions susdites.
  4. La Direction régionale de l'emploi, tout établissement accordant des aides aux entreprises artisanales et toute autre administration publique intéressée qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent que les entreprises immatriculées au Registre ne respectent pas l'une des conditions visées aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi, peuvent demander à la Chambre d'entamer la procédure de contrôle d'office du respect ou de la modification des conditions en cause.
  5. La procédure de contrôle d'office peut être lancée dans les vingt jours qui suivent la présentation de la ComUnica ou la réception des demandes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Les bureaux compétents de la Chambre communiquent aux entreprises intéressées le démarrage de la procédure, afin que celles-ci puissent présenter leurs motivations ou les pièces complémentaires requises dans le délai fixé, qui ne peut, en tout état de cause, être inférieur à dix jours. La Chambre statue dans les soixante jours qui suivent la présentation de la ComUnica ou la réception des demandes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article et transmet, sous cinq jours, sa décision à l'entreprise concernée, ainsi qu'aux organes et établissements qui ont demandé le contrôle, afin que ceux-ci puissent accomplir les obligations qui leur incombent.
  6. En cas d'invalidité ou de décès de l'artisan ou si celui-ci a fait l'objet d'un jugement d'interdiction ou d'incapacité, l'immatriculation de l'entreprise au Registre peut être maintenue - à la demande des intéressés - même si celle-ci ne réunit plus l'une des conditions visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi, pendant une période de cinq ans au maximum ou jusqu'à ce que les enfants mineurs de l'artisan deviennent majeurs, à condition toutefois que la gestion de l'entreprise soit assurée par le conjoint ou par les enfants majeurs ou mineurs émancipés ou par le tuteur des enfants mineurs de l'artisan invalide, décédé ou déclaré interdit ou incapable. En tout état de cause, aux fins de l'exercice de l'activité, la personne qui assure la gestion de l'entreprise doit remplir les conditions techniques et professionnelles éventuellement requises par les dispositions sectorielles. Si ladite personne ne réunit pas les conditions en cause, elle peut confier l'exercice de l'activité à un responsable technique répondant auxdites conditions.
  7. Les dispositions du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du secteur du commerce, au sens du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) ne s'appliquent pas aux entreprises artisanales immatriculées au Registre qui vendent, dans les locaux de production ou dans des locaux annexes, les biens qu'elles produisent ou qui fournissent au commettant les biens nécessaires à la réalisation d'un ouvrage ou à la prestation d'un service.
  8. Les entreprises qui ne sont pas immatriculées au Registre ne peuvent utiliser, dans leurs raison sociale, enseigne ou marque, aucune dénomination se référant à l'artisanat. Cette même interdiction s'applique aux sociétés consortiales et aux consortiums non immatriculés à la section séparée du Registre. Les fonctions de surveillance et de contrôle y afférentes sont assurées par les Communes. »

Art. 18

(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 10 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 10

(Révision du Registre)

1. La Chambre pourvoit, tous les cinq ans, à la révision totale du Registre.

2. Les critères et les modalités de révision du Registre sont fixés par la Chambre, la Commission visée à l'art. 13 de la présente loi entendue. »

Art. 19

(Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 13 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 13

(Commission régionale de l'artisanat)

1. La Commission régionale de l'artisanat est l'organe de sauvegarde et de représentation de l'artisanat et siège à la Chambre.

2. En sus des fonctions visées au cinquième alinéa de l'art. 4, au troisième alinéa de l'art. 9 et au deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi, la Commission est chargée :

a) De coopérer à l'élaboration de la programmation régionale relative à l'artisanat et de réaliser, sur mandat du Gouvernement régional ou de la Chambre, des études ou des analyses spécifiques ;

b) D'exprimer son avis sur les projets de loi en matière d'artisanat ;

c) De mettre en place les actions nécessaires pour lutter contre l'exercice illégal de la profession artisanale, par le biais, entre autres, des mesures visées à l'art. 16 de la présente loi ;

d) D'élaborer et de présenter au Gouvernement régional un rapport annuel sur son activité. »

Art. 20

(Modification de l'art. 14 de la LR n° 34/2001)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 2. Font partie de la Commission :

a) Cinq titulaires d'entreprises artisanales ayant leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste, désignés par les organisations régionales de l'artisanat en fonction du nombre des adhérents de l'année précédant celle de la constitution ou du renouvellement de la commission. Les représentants des entreprises artisanales peuvent être remplacés à tout moment, sur demande motivée de l'organisation les ayant désignés, adressée au président de la Commission qui la transmet à l'assessorat régional compétent en matière d'artisanat aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à celui-ci ;

b) Un représentant de chacune des organisations régionales de l'artisanat ;

c) Un représentant des organisations syndicales régionales les plus représentatives des salariés, désigné conjointement par celles-ci. S'il est impossible de parvenir à une désignation conjointe, c'est le Gouvernement régional qui y pourvoit ;

d) Un représentant de l'assessorat régional compétent en matière d'artisanat. ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 34/2001 les mots : « de la structure régionale compétente en matière d'artisanat » sont remplacés par les mots : « de la Chambre ».

Art. 21

(Modification de l'art. 15 de la LR n° 34/2001)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 34/2001, les mots : « un tiers des » sont remplacés par les mots : « trois au moins ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 5. En cas d'irrégularités graves et persistantes ou de non-fonctionnement de la Commission, le Gouvernement régional décide la dissolution de celle-ci. La Commission doit être reconstituée dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de l'acte de dissolution. »

Art. 22

(Modification de l'art. 16 de la LR n° 34/2001)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 34/2001, après les mots : « en informer immédiatement » sont ajoutés les mots : « la Chambre, aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 17 de la présente loi, ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 2. La Chambre, les Communes, les administrations, les autorités et les bureaux qui en ont été informés communiquent à la Commission les résultats des contrôles effectués. »

Art. 23

(Remplacement de l'art. 17 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 17 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 17

(Sanctions administratives)

1. La non-présentation ou le retard dans la présentation de la ComUnica aux fins de l'immatriculation au Registre, de la radiation de celui-ci ou de la modification des données figurant dans celui-ci entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 50 à 600 euros.

2. Les entreprises non immatriculées au Registre qui utilisent, dans leurs raison sociale, enseigne ou marque, une dénomination se référant à une activité artisanale encourent une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 1 500 euros.

3. Les fonctions de surveillance, de contrôle et d'application des sanctions visées à la présente loi sont remplies par la Chambre ou par la Commune territorialement compétente, suivant les procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 24

(Modification de l'art. 18 de la LR n° 34/2001)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 4. Les recettes issues des droits visés au sixième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont recouvrées par la Chambre. Les éventuelles autres recettes issues des droits relatifs à la gestion des registres, des tableaux ou des répertoires sont portées au crédit du chapitre 8200 « Recettes dérivant des droits versés pour les actes ou services liés à la gestion des répertoires, registres et tableaux » de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région. »

Art. 25

(Dispositions finales)

1. Le mandat de la Commission visée à l'art. 13 de la LR n° 34/2001 qui siège à la date d'entrée en vigueur de la présente loi expire au moment de la nomination de la nouvelle commission, composée au sens de l'art. 20 de la présente loi. Ladite nomination doit avoir lieu dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 34/2001 indiquées ci-après :

a) Les art. 8 et 12 ;

b) Le quatrième alinéa de l'art. 15 ;

c) Le cinquième alinéa de l'art. 18.

Chapitre III

Tourisme

Section i

Structures d'accueil hôtelières

Art. 26

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Normes de classement des établissements hôteliers) est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 5. L'attribution du classement est obligatoire et représente une condition nécessaire pour la présentation de la déclaration de début d'activité visée à l'art. 3 bis de la présente loi. »

Art. 27

(Insertion de l'art. 3 bis de la LR n° 33/1984)

1. Après l'art. 3 de la LR n° 33/1984, tel qu'il résulte de l'art. 26 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 3 bis

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer l'un des établissements hôteliers visés à l'art. 2 de la présente loi doit présenter à la Commune territorialement compétente la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA, assortie de la documentation attestant le respect des conditions visées au deuxième alinéa du présent article.

2. Aux fins de l'exercice de l'activité visée au premier alinéa ci-dessus, tout intéressé doit :

a) Remplir les conditions requises par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique) ;

b) Remplir les conditions requises par la législation en vigueur en matière de prévention des incendies, si nécessaire ;

c) Remplir les conditions requises par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi qu'en matière de construction ;

d) Justifier de l'acte de classement de l'établissement hôtelier, adopté au sens de l'art. 9 de la présente loi.

3. Les intéressés sont tenus de signaler à la Commune territorialement compétente tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA, et ce, sous dix jours, délai de rigueur. Ladite Commune, qui remplira les obligations prévues par l'art. 3 ter de la présente loi, fera connaître le changement en cause à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, ci-après dénommé "Office régional". »

Art. 28

(Insertion de l'art. 3 ter de la LR n° 33/1984)

1. Après l'art. 3 bis de la LR n° 33/1984, tel qu'il résulte de l'art. 27 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 3 ter

(Obligations des Communes)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la DIA, la Commune territorialement compétente contrôle si les conditions prévues par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Les résultats des contrôles sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional. »

Art. 29

(Insertion de l'art. 3 quater de la LR n° 33/1984)

1. Après l'art. 3 ter de la LR n° 33/1984, tel qu'il résulte de l'art. 28 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 3 quater

(Cessation et suspension de l'activité)

1. La gestion d'un établissement hôtelier sans que la DIA ait été présentée entraîne l'application des sanctions administratives visées à l'art. 12 de la présente loi et la cessation de l'activité, sanctionnée par un acte de la Commune territorialement compétente.

2. En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions qui ont permis l'exercice de l'activité, la Commune territorialement compétente fixe un délai dans lequel l'intéressé est tenu de régulariser sa position. Passé inutilement ledit délai, l'activité est suspendue pendant une période de soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être reporté. Si, à l'issue de la période de suspension, les conditions prévues par la loi ne sont pas respectées, la Commune territorialement compétente prononce la cessation de l'activité.

3. Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure compétente en matière de structures d'accueil. »

Art. 30

(Modification de l'art. 8 de la LR n° 33/1984)

1. L'art. 8 de la LR n° 33/1984 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 3. Au cas où les conditions sur la base desquelles le classement a été attribué auraient changé au cours de la période de cinq ans en cause (pourvu que ce soit avant le semestre qui précède l'expiration de celle-ci), le titulaire de l'établissement concerné peut demander un classement correspondant aux nouvelles conditions. Au cas où les conditions requises pour le maintien du classement attribué ne seraient plus remplies, le titulaire de l'établissement concerné est tenu d'en informer la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil aux fins de l'adoption de l'acte de révision dudit classement. À défaut de la demande ou de la communication susdites, la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil pourvoit d'office à la révision du classement. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de la licence » sont remplacés par les mots : « de l'établissement ».

Art. 31

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 33/1984)

1. L'art. 9 de la LR n° 33/1984 est ainsi modifié :

a) Dans le texte italien, le mot : « denuncia » est remplacé, partout où il apparaît, par le mot : « dichiarazione » ;

b) Dans le texte italien, le mot : « denunciati » est remplacé, partout où il apparaît, par le mot : « dichiarati » ;

c) Au premier alinéa, les mots : « arrêté de l'assesseur régional au tourisme » sont remplacés par les mots : « acte du dirigeant compétent en matière de structures d'accueil, à adopter dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande de l'intéressé et à publier au Bulletin officiel de la Région. Dans ce même délai, la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil peut demander à l'intéressé de nouveaux éléments de connaissance et d'évaluation » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Les titulaires de la licence d'hôtellerie » sont remplacés par les mots : « Les titulaires des établissements hôteliers » ;

e) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 6. L'intéressé doit joindre à la déclaration visée au cinquième alinéa du présent article le projet de construction, un rapport descriptif des travaux et l'autorisation sanitaire relative au bâtiment. »

f) Au neuvième alinéa, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « l'acte visé au premier alinéa, ».

Art. 32

(Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 33/1984)

1. L'art. 12 de la LR n° 33/1984 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 12

(Sanctions administratives)

  1. Quiconque gère un établissement hôtelier sans avoir présenté de DIA encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 800 à 6 000 euros. Cette même sanction est infligée en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères.
  2. Quiconque gère un établissement hôtelier en violation du troisième alinéa de l'art. 3 bis de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 800 à 3 000 euros.
  3. La violation des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 9 de la présente loi entraîne le non-classement de l'établissement hôtelier. En cette occurrence, le dirigeant compétent en matière de structures d'accueil communique l'absence de l'acte de classement à la Commune territorialement compétente, afin que celle-ci puisse accomplir les obligations qui lui incombent.
  4. Une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 6 000 euros est infligée à tout titulaire d'établissement hôtelier qui :

a) Affirme, par tout moyen, que son établissement dispose d'un équipement qui ne correspond pas à l'équipement existant ou attribue audit établissement une dénomination ou un classement autre que celui approuvé ;

b) Aménage les locaux destinés à accueillir les clients avec un nombre de lits supérieur au nombre prévu par l'acte de classement.

  1. Quiconque qualifie un immeuble d'établissement hôtelier et en fait la publicité sous quelque forme que ce soit en violation des dispositions de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 4 200 à 12 000 euros.
  2. En cas de récidive, les sanctions visées au présent article sont doublées.
  3. Les fonctions de surveillance, de contrôle et d'application des sanctions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont remplies par la Commune territorialement compétente alors que celles visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplies par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, et ce, selon les procédures prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).
  4. Les recettes dérivant des sanctions administratives sont recouvrées par les Communes si l'application desdites sanctions relève de ces dernières et par la Région dans les autres cas. »

Art. 33

(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 33/1984 indiquées ci-après :

a) Les septième et huitième alinéas de l'art. 9 ;

b) Les art. 10, 11 et 13.

SECTION II

structures d'accueil non hôtelières

Art. 34

(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. L'accueil non hôtelier est autorisé uniquement dans les immeubles dont les caractéristiques structurelles sont conformes aux conditions en matière d'hygiène, de santé, de construction ou de sécurité prévues par la législation en vigueur, ainsi qu'aux conditions relatives à la destination des locaux et des bâtiments ; l'exercice de l'activité susdite est par ailleurs subordonné :

a) À l'immatriculation de l'établissement au Registre des entreprises, exception faite des structures visées aux lettres a), b) et b bis) du premier alinéa du présent article ;

b) Au respect de la législation en vigueur en matière de sécurité publique, ainsi qu'à l'absence de toute cause d'interdiction, de déchéance ou de suspension. »

Art. 35

(Modification de l'art. 2 de la LR n° 11/1996)

1. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 3. Les centres de vacances doivent non seulement assurer les services d'accueil de base, mais également être dotés des structures et des services nécessaires à la poursuite des fins visées au premier alinéa du présent article, ainsi que d'un règlement intérieur d'utilisation. La fourniture d'aliments et de boissons y est autorisée sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur et uniquement aux personnes accueillies dans la structure ou qui peuvent utiliser celle-ci pour les fins sociales prévues. »

Art. 36

(Remplacement de l'art. 4 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 4 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 4

(Déclaration de début d'activité)

  1. Quiconque entend gérer un centre de vacances doit présenter à la Commune territorialement compétente la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 3 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La description du mobilier et de la typologie des services fournis, compte tenu des fins auxquelles la structure est destinée ;

d) La période d'ouverture et la durée minimale et maximale des séjours ;

e) Les personnes susceptibles d'utiliser la structure. »

Art. 37

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 11/1996)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 2. Les auberges de la jeunesse doivent non seulement assurer les services d'accueil de base, mais également être dotées des structures et des services nécessaires à la poursuite des fins visées au premier alinéa du présent article, ainsi que d'un règlement intérieur d'utilisation. La fourniture d'aliments et de boissons y est autorisée sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur et uniquement aux personnes accueillies dans la structure ou qui peuvent utiliser celle-ci pour les fins sociales prévues. »

Art. 38

(Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 7 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 7

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer une auberge de la jeunesse doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 6 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La description du mobilier et de la typologie des services fournis, compte tenu des fins auxquelles la structure est destinée ;

d) La période d'ouverture et la durée minimale et maximale des séjours ;

e) Les personnes susceptibles d'utiliser la structure. »

Art. 39

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 11/1996)

1. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 11/1996, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Dans les refuges, il est possible de fournir des aliments et des boissons tant aux personnes hébergées qu'aux personnes qui ne le sont pas, sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur en la matière. »

Art. 40

(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 10 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 10

(Déclaration de début d'activité)

  1. Quiconque entend gérer un refuge doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peur démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.
  2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 9 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La période d'ouverture et les services offerts ;

d) Les références du certificat d'habilitation et de l'inscription au registre professionnel régional au sens de la législation régionale en vigueur en matière de réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne ;

e) Les références du certificat d'aptitude physique et psychologique à l'exercice de la profession, attestée par un médecin de santé publique à une date non antérieure à trois mois par rapport à la date de présentation de la DIA ;

f) Les indications relatives à l'endroit et à l'altitude où se trouve le refuge, au type de structure, ainsi qu'aux voies d'accès, aux sentiers et aux chemins muletiers. »

Art. 41

(Modification de l'art. 11 de la LR n° 11/1996)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 11/1996, les mots : « , pour des périodes ne dépassant pas quarante-huit heures, » sont supprimés.

Art. 42

(Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 13 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 13

(Déclaration de début d'activité)

  1. Quiconque entend gérer un gîte d'étape doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peur démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.
  2. La DIA doit préciser :

a)Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 12 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c)La période d'ouverture et les services offerts. »

Art. 43

(Remplacement de l'art. 16 de la LR n° 11/1996)

  1. L'art. 16 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 16

(Déclaration de début d'activité)

  1. Quiconque entend louer des chambres d'hôte doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peur démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.
  2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 15 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La période d'ouverture ;

d) Les caractéristiques et les modalités de fourniture des services offerts ;

e) Les références de l'acte d'approbation de l'assemblée des copropriétaires, si l'activité est exercées dans des immeubles en copropriété. »

Art. 44

(Modification de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996)

1. Le troisième alinéa de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 3. L'exercice de l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner ne vaut pas changement de destination de l'immeuble du point de vue urbanistique ; il comporte cependant l'obligation, pour les propriétaires ou les détenteurs des locaux, soit de demeurer habituellement dans ledit immeuble pendant la période au cours de laquelle l'activité en cause est exercée, soit de demeurer dans un immeuble situé à cinquante mètres maximum des locaux dans lesquels l'activité est exercée. »

Art. 45

(Remplacement de l'art. 16 quater de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 16 quater de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 16 quater

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer un bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peur démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 16 ter de la présente loi, ainsi que le nombre et l'emplacement des chambres, des lits de chaque chambre et des toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La période d'ouverture et les services offerts ;

d) Les références de l'acte d'approbation de l'assemblée des copropriétaires, si l'activité est exercées dans des immeubles en copropriété. »

Art. 46

(Remplacement de l'art. 19 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 19 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 19

(Déclaration de début d'activité)

  1. Quiconque entend gérer des maisons et des appartements pour les vacances doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.
  2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 18 de la présente loi, ainsi que le nombre, l'emplacement et les caractéristiques des unités immobilières destinées à l'activité d'accueil, ainsi que des lits de chaque unité et des toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La période d'ouverture ;

d) Les caractéristiques et les modalités de fourniture des services offerts ;

e) Les références de l'acte d'approbation de l'assemblée des copropriétaires, si l'activité est exercées dans des immeubles en copropriété. »

Art. 47

(Remplacement de l'art. 20 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 20 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 20

(Obligations des Communes)

  1. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la DIA, la Commune territorialement compétente contrôle si les conditions prévues par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Dans ce même délai, la Commune procède à une visite des lieux pour vérifier si la structure est appropriée aux fins de l'accueil non hôtelier. Les résultats de la visite en cause sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo.
  2. Les intéressés sont tenus de signaler sous dix jours, délai de rigueur, tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA à la Commune territorialement compétente, qui remplit les obligations prévues par le premier alinéa du présent article. »

Art. 48

(Remplacement de l'art. 22 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 22 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 22

(Cessation et suspension de l'activité)

  1. La gestion d'une structure d'accueil non hôtelière sans que la DIA ait été présentée entraîne l'application des sanctions administratives visées à l'art. 28 de la présente loi et la cessation de l'activité, prononcée par acte de la Commune territorialement compétente.
  2. En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité, la Commune territorialement compétente fixe un délai dans lequel l'intéressé est tenu de régulariser sa position. Passé inutilement ledit délai, l'activité est suspendue pendant une période de soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être reporté. Si, à l'issue de la période de suspension, les conditions prévues par la loi ne sont pas respectées, la Commune territorialement compétente décide la cessation de l'activité.
  3. Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. »

Art. 49

(Modification de l'art. 23 de la LR n° 11/1996)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 11/1996, les mots : « la délivrance des autorisations » sont remplacés par les mots : « la présentation de la DIA ».

Art. 50

(Modification de l'art. 24 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 24 de la LR n° 11/1996 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « titulaire de l'autorisation pour les activités d'accueil » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'activité d'accueil non hôtelier » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « qui suivent l'obtention de l'autorisation d'exercer l'activité en cause » sont remplacés par les mots : « qui suivent la présentation de la DIA ».

Art. 51

(Remplacement de l'art. 28 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 28 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 28

(Sanctions administratives)

  1. Quiconque gère l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi sans avoir présenté la DIA visée aux art. 4, 7, 10, 13, 16, 16 quater et 19 ci-dessus, encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 800 à 6 000 euros. Cette même sanction est infligée en cas de fausse déclaration ou de déclaration mensongère.
  2. Quiconque gère l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi en violation du deuxième alinéa de l'art. 20 ci-dessus encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 800 à 3 000 euros.
  3. Une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 6 000 euros est infligée à tout titulaire de l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi qui :

a) Affirme, par tout moyen, que son établissement dispose d'un équipement qui ne correspond pas à l'équipement existant ou attribue audit établissement une dénomination autre que celle déclarée ;

b) Aménage les locaux destinés à accueillir les clients avec un nombre de lits supérieur au nombre déclaré.

  1. Quiconque qualifie un immeuble d'établissement hôtelier et en fait la publicité sous quelque forme que ce soit en violation des dispositions de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 4 200 à 12 000 euros.
  2. La non-communication ou la communication incomplète des prix dans les délais fixés par l'art. 24 de la présente loi et le non-affichage des tableaux et des pancartes avec l'indication des prix, si cela est prévu, entraîne une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 1 200 euros.
  3. Sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en matière de prix, l'application de prix différents de ceux communiqués entraîne une sanction administrative pécuniaire allant de 1 000 à 2 400 euros.
  4. En cas de récidive, les sanctions visées au présent article sont doublées.
  5. Les fonctions de constatation des violations visées au présent article et d'application des sanctions y afférentes sont remplies par la Commune territorialement compétente, suivant les procédures prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).
  6. Les recettes dérivant des sanctions administratives sont recouvrées par les Communes. »

Art. 52

(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 11/1996 indiquées ci-après :

a) L'art. 16 quinquies ;

b) L'art. 21 ;

c) L'art. 29 ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 30.

Section iii

centres d'hébergement de plein air

Art. 53

(Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. Chaque fois qu'ils apparaissent dans la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), les mots : « bénéficiaires de l'autorisation d'exploitation » sont remplacés par les mots : « titulaires du centre d'hébergement de plein air ».

Art. 54

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 8/2002)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 8/2002, après les mots : « a une validité de cinq ans », est ajouté un point-virgule suivi des mots : « ledit acte est pris dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande de classement et publié au Bulletin officiel de la Région. Dans ledit délai, la structure compétente peut demander aux intéressés de lui fournir des éléments de connaissance et d'évaluation supplémentaires. »

Art. 55

(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 8/2002)

1. L'art. 6 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 6

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend exploiter l'un des centres d'hébergement de plein air visés à l'art. 2 de la présente loi doit présenter à la Commune territorialement compétente la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire élaboré à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité en cause peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA assortie de la documentation attestant que les conditions requises au sens du deuxième alinéa du présent article sont réunies.

2. Aux fins de l'exercice de l'activité visée au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent :

a) Réunir les conditions requises par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique) ;

b) Réunir les conditions requises par la législation en vigueur en matière de prévention des incendies, si nécessaire ;

c) Réunir les conditions requises par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi qu'en matière de construction ;

d) Justifier de l'acte de classement du centre d'hébergement adopté au sens de l'art. 5 de la présente loi.

3. Les intéressés sont tenus de signaler à la Commune territorialement compétente tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA, et ce, sous dix jours, délai de rigueur. Ladite Commune remplit les obligations visées à l'art. 6 bis de la présente loi et informe du changement en cause la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, ci-après dénommé "Office régional". »

Art. 56

(Insertion de l'art. 6 bis de la LR n° 8/2002)

1. Après l'art. 6 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte de l'art. 55 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 6 bis

(Obligations des Communes)

1. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la DIA, la Commune territorialement compétente contrôle si les conditions prévues par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Les résultats du contrôle en cause sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional. »

Art. 57

(Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 8/2002)

1. L'art. 9 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 9

(Cessation et suspension de l'activité)

1. L'exploitation d'un centre d'hébergement de plein air sans que la DIA ait été présentée entraîne, en sus de l'application des sanctions administratives visées à l'art. 14 de la présente loi, la cessation de l'activité, prononcée par acte de la Commune territorialement compétente.

2. Au cas où l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité en cause ne seraient plus remplies, la Commune territorialement compétente impartit un délai de régularisation. Si l'intéressé ne régularise pas sa situation, l'activité est suspendue pendant soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être prorogé.

3. En cas de violation des obligations visées à l'art. 10 de la présente loi, la Commune territorialement compétente prononce la suspension de l'activité pendant une période de trente jours au maximum.

4. Au cas où les conditions requises par la loi ne seraient toujours pas remplies à l'issue de la période de suspension, la Commune territorialement compétente prononce la cessation de l'activité.

5. Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. »

Art. 58

(Modification de l'art. 12 de la LR n° 8/2002)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 8/2002, les mots : « l'obtention de l'autorisation d'exploitation » sont remplacés par les mots : « la présentation de la DIA ».

Art. 59

(Modification de l'art. 14 de la LR n° 8/2002)

1. L'art. 14 de la LR n° 8/2002 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 1. Quiconque exploite un centre d'hébergement de plein air sans avoir présenté de DIA est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 à 5 200 euros. En cas de déclaration mensongère ou de fausse attestation, il est fait application de la même sanction. » ;

b) Après le premier alinéa, tel qu'il résulte de la lettre a) ci-dessus, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Quiconque exploite un centre d'hébergement de plein air en violation des dispositions du troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 à 3 000 euros. ».

Art. 60

(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 8/2002 indiquées ci-après sont abrogées :

a) Le deuxième alinéa de l'art. 13 ;

b) La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 14.

Section IV

professions touristiques

Art. 61

(Modification des lois régionales n° 1 du 21 janvier 2003 et n° 4 du 29 mars 2007)

1. L'art. 16 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est abrogé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième alinéas ».

2. Le septième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) est abrogé.

chapitre IV

déclaration de début d'activité et accord tacite

Art. 62

(Remplacement de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007)

1. L'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 22

(Déclaration de début d'activité)

1. Dans tous les cas où l'exercice d'une activité privée est subordonné à l'obtention d'une autorisation, d'une licence, d'une habilitation, d'un visa, d'un permis ou de tout autre acte d'autorisation, quelle qu'en soit la dénomination, l'acte d'autorisation est remplacé par une déclaration de début d'activité que l'intéressé est tenu de présenter à l'administration compétente, éventuellement assortie des déclarations tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété attestant que les conditions requises par la loi sont réunies, et ce, à l'exception des actes délivrés au sens de la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, du patrimoine culturel, de la santé ou de l'intégrité publique, dont la délivrance dépend uniquement de la vérification des conditions requises par la loi et pour lesquels aucune limite ni aucun contingent global de délivrance ne sont fixés.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article et dans les trente jours qui suivent la présentation de la déclaration en cause, l'administration compétente vérifie d'office si les conditions requises par la loi sont réunies et adopte, en tant que de besoin, des actes motivés, à notifier à l'intéressé dans ledit délai, portant interdiction de poursuivre l'activité et obligation d'éliminer les effets de celle-ci ou accorde à l'intéressé, si possible, un délai non inférieur à trente jours afin que ce dernier rende conforme son activité et les effets y afférents à la législation en vigueur. L'administration compétente conserve la faculté de s'autoprotéger au sens des art. 21 quinquies et 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). Lorsque la loi prévoit l'obtention de l'avis d'organes ou d'organismes agréés, le délai d'adoption des actes d'interdiction de poursuivre l'activité et d'obligatyion d'élimier les effets de celle-ci est suspendu jusqu'à l'obtention dudit avis et, en tout état de cause, pendant trente jours au maximum. À l'issue de ce délai, l'administration compétente peut adopter lesdits actes indépendamment de l'obtention de l'avis en cause. La suspension du délai est communiquée à l'intéressé.

3. L'activité faisant l'objet de la déclaration visée au premier alinéa du présent article ne peut démarrer que trente jours après la présentation de ladite déclaration à l'administration compétente. Lorsque l'activité en cause figure au nombre des activités visées à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, elle peut démarrer, sauf dispositions contraires, à compter de la date de présentation de ladite déclaration à l'administration compétente.

4. Les dispositions législatives en vigueur qui prévoient, pour le début d'activité et pour l'adoption, par l'administration compétente, des actes d'interdiction de poursuivre l'activité et d'obligation d'éliminer les effets de celle-ci, une réglementation spéciale ou des délais différents que ceux fixés par le présent article demeurent applicables. »

Art. 63

(Remplacement de l'art. 23 de la LR n° 19/2007)

1. L'art. 23 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 23

(Accord tacite)

1. Sans préjudice de l'application de l'art. 22 de la présente loi, dans le cadre des procédures qui prévoient la présentation d'une demande d'acte administratif, si l'administration compétente ne communique pas à l'intéressé l'acte de rejet, dans le délai fixé par le troisième ou par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, ou ne procède pas à la convocation visée au deuxième alinéa du présent article, le silence de ladite administration vaut acceptation tacite, sans que d'autres instances ou sommations soient nécessaires.

2. L'administration compétente peut convoquer, dans les trente jours qui suivent la présentation par l'intéressé de la demande évoquée au premier alinéa du présent article, une conférence de services au sens de la section II du chapitre VI de la présente loi, compte tenu également des situations juridiques subjectives des autres intéressés.

3. Dans les cas où le silence de l'administration compétente vaut acceptation tacite, ladite administration peut prendre des mesures d'autoprotection au sens des art. 21 quinquies et 21 nonies de la loi n° 241/1990.

4. Aux procédures visées au premier alinéa du présent article s'appliquent les dispositions des art. 5 et 16 de la présente loi.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux actes et aux procédures en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, du patrimoine culturel, de la santé ou de l'intégrité publique, aux cas pour lesquels la loi considère que le silence de l'administration vaut rejet de la demande, ni aux actes et aux procédures définis par délibération du Gouvernement régional. »

Art. 64

(Insertion de l'art. 23 bis de la LR n° 19/2007)

1. Après l'art. 23 de la LR n° 19/2007, tel qu'il résulte de l'art. 63 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 23 bis

(Sanctions)

1. Dans la déclaration ou dans la demande visées aux art. 22 et 23 de la présente loi, l'intéressé doit déclarer qu'il réunit les conditions requises par la loi. En cas de déclaration mensongère ou de fausse attestation, l'activité concernée et ses effets ne peuvent être régularisés et il est fait application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière.

2. Lorsqu'une activité démarre au sens des art. 22 et 23 de la présente loi sans que les conditions requises soient réunies ou, en tout état de cause, en violation de la législation en vigueur en la matière, il est fait application des mêmes sanctions qui sont prévues lorsqu'une activité est exercée sans qu'aucun acte d'autorisation n'ait été pris par l'administration ou en violation de celui-ci. »

(*) Sans préjudice de la législation régionale en matière de construction, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 12/2011, chaque fois qu'elles apparaissent dans les lois ou les règlements régionaux, les expressions : « déclaration de début d'activité » et « DIA » sont remplacées respectivement par les expressions : « déclaration certifiée de début d'activité » et « SCIA ».

(1) Modification telle qu'elle a été apportée par l'article 32 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011.