Règlement régional 17 mai 2010, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 17 mai 2010,

portant dispositions en matière d'accès au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de mobilité dans le cadre de celui-ci, aux termes du troisième aliéna de l'art. 5 et de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002.

(B.U. 8 giugno 2010, n. 24)

Chapitre Ier

Accès aux profils d'agent, de surintendant, d'inspecteur et de cadre forestiers

Art. 1er - Recrutement des agents forestiers sous contrat à durée indéterminée

Art. 2 - Cours de formation professionnelle en vue du recrutement des agents forestiers

Art. 3 - Recrutement des surintendants forestiers

Art. 4 - Recrutement des inspecteurs forestiers

Art. 5 - Recrutement des cadres forestiers

Art. 6 - Cours de formation professionnelle en vue du recrutement des cadres forestiers

Art. 7 - Recrutement des armuriers du Corps forestier sous contrat à durée indéterminée

Art. 8 - Vérification des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude

Chapitre II

Procédures de mobilité interne relatives aux profils d'agent, de surintendant, d'inspecteur et de cadre forestiers

Art. 9 - Affectation

Art. 10 - Mobilité volontaire

Art. 11 - Mobilité d'office et affectation temporaire pour raison de service

Chapitre III

Dispositions finales

Art. 12 - Dispositions transitoires

Art. 13 - Renvoi

Art. 14 - Abrogation de dispositions

Chapitre Ier

Accès aux profils d'agent, de surintendant, d'inspecteur et de cadre forestiers

Art. 1er

(Recrutement des agents forestiers sous contrat à durée indéterminée)

1. Les agents du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « Corps forestier », sont recrutés par concours externe sur titres et épreuves et à l'issue d'un cours de formation professionnel spécial.

2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les citoyens italiens réunissant, en sus des conditions générales requises pour l'accès au cadre unique régional, les conditions suivantes :

a) Être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-deux ans au plus, toute possibilité d'élévation du plafond d'âge étant exclue ;

b) Avoir une taille d'1,65 m au moins, pour les hommes, et d'1,61 m au moins, pour les femmes ;

c) Justifier d'un titre d'études final de l'enseignement secondaire du deuxième degré ;

g) Être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B au moins ;

e) Remplir les conditions psychologiques, physiques et d'aptitude requises pour l'exercice de la profession, attestées suivant les modalités visées à l'art. 8 du présent règlement ;

f) Être en position régulière vis-à-vis des obligations militaires ;

g) Ne pas avoir été admis au service civil en qualité d'objecteur de conscience ni avoir présenté de déclaration de renonciation au statut d'objecteur de conscience au sens du septième alinéa ter de l'art. 15 de la loi n° 230 du 8 juillet 1998 (Nouvelles dispositions en matière d'objection de conscience) ;

h) Ne pas avoir été expulsé des corps militaires ni des forces de police ;

i) N'avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour un délit intentionnel ;

j) Ne faire ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de prévention.

3. Compte tenu des attributions particulières des personnels du Corps forestier justifiant de la qualité d'agents de sécurité publique et d'agents de police judiciaire, l'admission au concours en cause est subordonnée à l'acceptation de l'utilisation des armes à feu pour l'exercice des fonctions liées au profil professionnel en question.

4. Les épreuves du concours comprennent au moins une épreuve écrite ou théorico-pratique, une épreuve sportive et une épreuve orale. L'admission aux épreuves du concours peut être subordonnée à la réussite de tests préliminaires, dont éventuellement des tests psychiques et d'aptitude.

5. Sont pris en compte aux fins de l'évaluation, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 du total des points finaux, les titres suivants :

a) Titres d'études non requis aux fins de l'admission au concours (5 p. 100 au plus) ;

b) États de service (5 p. 100 au plus) ;

c) Titres divers (10 p. 100 au plus).

6. L'avis de concours indique, pour chaque catégorie visée au cinquième alinéa ci-dessus, les titres admis et les points y afférents.

7. La liste d'aptitude du concours est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves et de l'évaluation des titres visés au cinquième alinéa du présent article.

Art. 2

(Cours de formation professionnelle en vue du recrutement des agents forestiers)

1. Afin d'être recrutés sous contrat à durée indéterminée, les lauréats du concours visé à l'art. 1er du présent règlement doivent suivre un cours de formation professionnelle spécial d'une durée non inférieure à six mois, organisé par l'Administration régionale, éventuellement en collaboration avec d'autres établissements. Les frais relatifs au cours de formation sont à la charge de l'Administration régionale.

2. Les modalités de déroulement du cours de formation sont établies par acte du commandant du Corps forestier.

3. Le nombre de candidats admis au cours de formation correspond au nombre de postes à pourvoir et de postes devenus vacants jusqu'à la date de début dudit cours. Peut être admis au cours, à titre de réserve, un nombre de candidats classés en rang utile sur la liste d'aptitude correspondant à 25 p. 100 au plus des postes à pourvoir.

4. L'admission au cours de formation est subordonnée à la vérification de l'existence des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 du présent règlement et des conditions nécessaires pour l'attribution de la qualité d'agent de sécurité publique et d'agent de police judiciaire.

5. Les candidats admis au cours de formation sont nommés aspirants agents forestiers.

6. Les aspirants agents forestiers qui relèvent du cadre unique régional sont autorisés par l'Administration régionale à suivre le cours de formation et sont considérés comme étant en service de plein droit. Pendant ledit cours, ils perçoivent leur traitement, exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif de leurs fonctions.

7. Les aspirants agents forestiers qui dépendent des autres administrations ou établissements publics ou des particuliers perçoivent, pendant toute la durée du cours de formation, une allocation n'ayant pas les caractéristiques d'une rémunération et dont le montant correspond au traitement prévu pour le profil professionnel d'agent forestier, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

8. Sans préjudice des dispositions des sixième et septième alinéas ci-dessus, les aspirants agents forestiers sont recrutés par l'Administration régionale sous contrat à durée déterminée pour la durée du cours de formation, conformément aux lois et aux conventions de travail en vigueur. Pendant cette durée, ils perçoivent le traitement prévu pour le profil professionnel d'agent forestier, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

9. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent forestier est subordonné à la réussite de l'examen théorique et pratique sanctionnant la fin du cours de formation. La liste d'aptitude finale est établie sur la base de la moyenne, exprimée en dixièmes, des notes obtenues lors du concours et de l'examen de fin de cours. Une liste d'aptitude séparée est établie suivant les mêmes critères pour les candidats de réserve.

10. Sont déclarés déchus de la liste d'aptitude visée au septième alinéa de l'art. 1er du présent règlement et sont exclus de l'examen de fin de cours les aspirants agents forestiers qui :

a) Déclarent vouloir renoncer au cours de formation ;

b) Ont été absents pendant un nombre de jours, même non consécutifs, égal ou supérieur à 20 p. 100 de la durée globale du cours.

11. En cas d'absence en raison d'un empêchement légitime pendant une période égale ou supérieure à 20 p. 100 de la durée globale du cours de formation, les aspirants agents forestiers sont exclus dudit cours ou de l'examen de fin de cours, mais sont admis à participer au premier cours suivant, à condition que ce dernier soit organisé dans les trois ans de validité de la liste d'aptitude du concours y afférent.

Art. 3

(Recrutement des surintendants forestiers)

1. Les surintendants forestiers du Corps forestier sont recrutés par concours interne sur titres et épreuves et à l'issue d'un cours de formation professionnel spécial.

2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les agents forestiers du Corps forestier justifiant d'une ancienneté, dans ledit profil, d'au moins cinq ans de service effectif et n'ayant subi, au cours des deux années précédentes, aucune sanction disciplinaire plus grave que le blâme.

3. Les épreuves du concours comprennent au moins deux épreuves écrites ou théorico-pratiques et une épreuve orale.

4. Sont pris en compte aux fins de l'évaluation, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 du total des points finaux, les titres suivants :

a) Titres d'études non requis aux fins de l'admission au concours d'agent forestier (5 p. 100 au plus) ;

b) États de service (10 p. 100 au plus) ;

c) Titres divers (10 p. 100 au plus).

5. L'avis de concours indique, pour chaque catégorie visée au quatrième alinéa ci-dessus, les titres admis et les points y afférents.

6. La liste d'aptitude du concours est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves et de l'évaluation des titres visés au quatrième alinéa du présent article.

7. Afin d'être recrutés en qualité de surintendants forestiers, les lauréats du concours doivent suivre un cours de formation professionnelle spécial organisé par l'Administration régionale, éventuellement en collaboration avec d'autres établissements. Les frais relatifs au cours de formation sont à la charge de l'Administration régionale.

8. Les modalités de déroulement du cours de formation sont établies par acte du commandant du Corps forestier.

9. Le nombre maximum de candidats admis au cours de formation correspond au nombre de postes à pourvoir et de postes devenus vacants jusqu'à la date de début dudit cours.

10. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée en qualité de surintendant forestier est subordonné à la réussite à l'examen théorique et pratique sanctionnant la fin du cours de formation. La liste d'aptitude finale est établie sur la base de la moyenne, exprimée en dixièmes, des notes obtenues lors du concours et de l'examen de fin de cours.

11. Sont déclarés déchus de la liste d'aptitude visée au sixième alinéa du présent article et sont exclus de l'examen de fin de cours les aspirants surintendants forestiers qui :

a) Déclarent vouloir renoncer au cours de formation ;

b) Ont été absents pendant un nombre de jours, même non consécutifs, égal ou supérieur à 20 p. 100 de la durée globale du cours.

12. En cas d'absence en raison d'un empêchement légitime pendant une période égale ou supérieure à 20 p. 100 de la durée globale du cours de formation, les aspirants surintendants forestiers sont exclus dudit cours ou de l'examen de fin de cours, mais sont admis à participer au premier cours suivant, à condition que ce dernier soit organisé dans les trois ans de validité de la liste d'aptitude du concours y afférent.

Art. 4

(Recrutement des inspecteurs forestiers)

1. Les inspecteurs forestiers du Corps forestier sont recrutés par concours interne sur titres et épreuves.

2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les surintendants forestiers du Corps forestier justifiant d'une ancienneté dans ledit profil d'au moins cinq ans de service effectif et n'ayant subi, au cours des deux années précédentes, aucune sanction disciplinaire plus grave que le blâme.

3. Les épreuves du concours comprennent au moins deux épreuves écrites ou théorico-pratiques et une épreuve orale.

4. Sont pris en compte aux fins de l'évaluation, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 du total des points finaux, les titres suivants :

a) Titres d'études non requis aux fins de l'admission au concours d'agent forestier (4 p. 100 au plus) ;

b) États de service (8 p. 100 au plus) ;

c) Titres divers (8 p. 100 au plus).

5. L'avis de concours indique, pour chaque catégorie visée au quatrième alinéa ci-dessus, les titres admis et les points y afférents.

6. La liste d'aptitude du concours est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves et de l'évaluation des titres visés au quatrième alinéa du présent article.

Art. 5

(Recrutement des cadres forestiers)

1. Les cadres forestiers du Corps forestier sont recrutés par concours externe sur épreuves.

2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les citoyens italiens réunissant, en sus des conditions générales requises pour l'accès au cadre unique régional, les conditions suivantes :

a) Être âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, toute possibilité d'élévation du plafond d'âge étant exclue, sauf pour les candidats visés au troisième alinéa du présent article ;

b) Avoir une taille d'1,65 m au moins, pour les hommes, et d'1,61 m au moins, pour les femmes ;

c) Justifier d'une maîtrise (ancienne organisation pédagogique) ou d'une licence magistrale ;

d) Être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B au moins ;

e) Remplir les conditions psychologiques, physiques et d'aptitude requises pour l'exercice de la profession, attestées suivant les modalités visées à l'art. 8 du présent règlement ;

f) Être en position régulière vis-à-vis des obligations militaires ;

g) Ne pas avoir été admis au service civil en qualité d'objecteur de conscience ni avoir présenté de déclaration de renonciation au statut d'objecteur de conscience au sens du septième alinéa ter de l'art. 15 de la loi n° 2308/1998 ;

h) Ne pas avoir été expulsé des corps militaires ni des forces de police ;

i) N'avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour un délit intentionnel ;

j) Ne faire ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de prévention.

3. Les postes à pourvoir sont réservés, à raison de 50 p. 100, aux inspecteurs et aux surintendants du Corps forestier justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans un poste d'inspecteur ou neuf ans dans un poste de surintendant et réunissant les conditions suivantes :

a) Être titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire du deuxième degré valable pour l'inscription à l'université ;

b) Remplir les conditions psychologiques, physiques et d'aptitude requises pour l'exercice de la profession, attestées suivant les modalités visées à l'art. 8 du présent règlement ;

c) N'avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour un délit intentionnel ;

d) Ne faire ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de prévention ;

e) N'avoir subi, au cours des deux années précédentes, aucune sanction disciplinaire plus grave que le blâme.

4. Compte tenu des attributions particulières des cadres forestiers du Corps forestier justifiant de la qualité d'agents de sécurité publique et d'officiers de police judiciaire, l'admission au concours est, en tout état de cause, subordonnée à l'acceptation de l'utilisation des armes à feu pour l'exercice des fonctions liées au profil professionnel en question.

5. Les épreuves du concours comprennent deux épreuves écrites, dont l'une peut avoir un contenu théorico-pratique, et une épreuve orale. L'admission aux épreuves du concours peut être subordonnée à la réussite de tests préliminaires, dont éventuellement des tests psychiques et d'aptitude.

6. L'avis de concours précise le type de titre d'études universitaire requis pour l'accès aux postes à pourvoir.

7. La liste d'aptitude du concours en cause est unique et est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves du concours. Une fois épuisés les postes réservés, les personnels ayant droit à ceux-ci peuvent être employés pour la couverture des postes non occupés par les lauréats provenant de l'extérieur de l'Administration.

8. Les postes réservés non pourvus par des lauréats appartenant à l'Administration peuvent l'être par des lauréats provenant de l'extérieur de celle-ci.

Art. 6

(Cours de formation professionnelle en vue du recrutement des cadres forestiers)

1. Afin d'être recrutés sous contrat à durée indéterminée, les lauréats du concours visé à l'art. 5 du présent règlement doivent suivre un cours de formation professionnelle spécial d'une durée non inférieure à trois mois, organisé par l'Administration régionale, éventuellement en collaboration avec d'autres établissements. Les frais relatifs au cours de formation sont à la charge de l'Administration régionale.

2. Les modalités de déroulement du cours de formation sont établies par acte du commandant du Corps forestier.

3. Le nombre maximum de candidats admis au cours de formation correspond au nombre de postes à pourvoir et de postes devenus vacants jusqu'à la date de début dudit cours.

4. L'admission au cours de formation est subordonnée à la vérification de l'existence des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 du présent règlement et des conditions nécessaires pour l'attribution de la qualité d'agent de sécurité publique et d'officier de police judiciaire, exception faite pour les candidats appartenant au Corps forestier.

5. Les aspirants cadres forestiers qui relèvent du cadre unique régional sont autorisés par l'Administration régionale à suivre le cours de formation et sont considérés comme étant en service de plein droit. Pendant ledit cours, ils continuent de percevoir leur traitement, exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif de leurs fonctions.

6. Les aspirants cadres forestiers qui dépendent des autres administrations ou établissements publics ou des particuliers perçoivent, pendant toute la durée du cours de formation, une allocation n'ayant pas les caractéristiques d'une rémunération et dont le montant correspond au traitement prévu pour le profil professionnel de cadre forestier, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

7. Sans préjudice des dispositions des cinquième et sixième alinéas ci-dessus, les aspirants cadres forestiers sont recrutés par l'Administration régionale sous contrat à durée déterminée pour la durée du cours de formation, conformément aux lois et aux conventions de travail en vigueur. Pendant cette durée, ils perçoivent le traitement prévu pour le profil professionnel de cadre forestier, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

8. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée en qualité de cadre forestier est subordonné à la réussite à l'examen théorique et pratique sanctionnant la fin du cours de formation. La liste d'aptitude finale est établie sur la base de la moyenne, exprimée en dixièmes, des notes obtenues lors du concours et de l'examen de fin de cours.

9. Sont déclarés déchus de la liste d'aptitude visée au septième alinéa de l'art. 5 du présent règlement et sont exclus de l'examen de fin de cours les aspirants cadres forestiers qui :

a) Déclarent vouloir renoncer au cours de formation ;

b) Ont été absents pendant un nombre de jours, même non consécutifs, égal ou supérieur à 20 p. 100 de la durée globale du cours.

10 En cas d'absence en raison d'un empêchement légitime pendant une période égale ou supérieure à 20 p. 100 de la durée globale du cours de formation, les aspirants cadres forestiers sont exclus dudit cours ou de l'examen de fin de cours, mais sont admis à participer au premier cours suivant, à condition que ce dernier soit organisé dans les trois ans de validité de la liste d'aptitude du concours y afférent.

Art. 7

(Recrutement des armuriers du Corps forestier sous contrat à durée indéterminée)

1. Les armuriers du Corps forestier sont recrutés par concours externe sur épreuves.

2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les citoyens italiens réunissant, en sus des conditions générales requises pour l'accès au cadre unique régional, les conditions suivantes :

a) Être âgé de dix-huit ans au moins ;

b) Avoir une taille d'1,65 m au moins, pour les hommes, et d'1,61 m au moins, pour les femmes ;

c) Justifier d'un titre d'études final de l'enseignement secondaire du premier degré ;

d) Justifier de l'attestation d'aptitude à l'exercice de l'activité de fabrication, réparation et commercialisation d'armes aux termes des articles 8 et 9 de la loi n° 110 du 18 avril 1975 (Normes complétant les dispositions en vigueur en matière de contrôle des armes, des munitions et des explosifs) ;

e) Être titulaire de l'autorisation du préfet à l'exercice de l'activité de directeur ou de moniteur de tir au sens de l'art. 31 de la loi n° 110/1975 ;

f) Être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B au moins ;

g) Posséder le certificat attestant l'existence des conditions psychologiques et physiques requises pour l'obtention du port d'armes de défense personnelle, délivré par les bureaux de médecine légale ou par les districts sanitaires des unités sanitaires locales ou par les structures sanitaires militaires et la police d'État, aux termes du premier alinéa de l'art. 3 du décret du ministre de la santé du 28 avril 1998 (Conditions psychologiques et physiques requises pour la délivrance et le renouvellement du permis de porter un fusil de chasse et des armes de défense personnelle) ;

h) Être en position régulière vis-à-vis des obligations militaires ;

i) Ne pas avoir été expulsé des corps militaires ni des forces de police ;

j) N'avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour un délit intentionnel ;

k) Ne faire ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de prévention.

3. Les épreuves du concours comprennent au moins une épreuve écrite à caractère théorico-pratique, une ou plusieurs épreuves pratiques de tir et une épreuve orale.

4. La liste d'aptitude du concours est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves.

Art. 8

(Vérification des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude)

1. Les cadres, les inspecteurs, les surintendants, les agents forestiers et les armuriers sont soumis à des contrôles sanitaires spéciaux visant à la certification de l'existence des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.

2. Les contrôles des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude nécessaires pour l'exercice des fonctions en cause consistent dans :

a) Des contrôles sanitaires préalables à l'admission aux épreuves des concours pour l'accès aux profils d'agent et de cadre forestiers ;

b) Des contrôles sanitaires préalables aux cours de formation visés aux articles 2 et 6 du présent règlement, effectués dans les services de l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence USL » ;

c) Des contrôles sanitaires périodiques ou occasionnels visant à la vérification de la persistance des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude des personnels forestiers, effectués dans les services de l'Agence USL ;

d) Des contrôles dans le cadre de la procédure de surveillance sanitaire au sens de l'art. 41 du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail).

3. L'avis d'aptitude ou d'inaptitude formulé au sens des lettres a) et b) du deuxième alinéa ci-dessus est définitif et comporte, en cas d'inaptitude, la non-admission aux concours ou la radiation des listes d'aptitude visées au septième alinéa de l'art. 1er et au septième alinéa de l'art. 7 du présent règlement.

4. Les conditions et les modalités de contrôle au sens du deuxième alinéa ci-dessus sont établies par délibération du Gouvernement régional.

5. Les contrôles sanitaires visés à la lettre c) du deuxième alinéa ci-dessus sont effectués, à la demande du commandant du Corps forestier, tous les trois ans, jusqu'à ce que les personnels atteignent l'âge de quarante-cinq ans, et après tous les deux ans. Lesdits contrôles peuvent être effectués occasionnellement en cas de congé de maladie d'une durée supérieure à trois mois, même non consécutifs, au cours de la même année solaire ou sur demande motivée du commandant du Corps forestier.

6. Les contrôles visés à la lettre d) du deuxième alinéa ci-dessus sont effectués par le médecin compétent au sens du premier alinéa de l'art. 18 du décret législatif n° 81/2008 et peuvent tenir lieu de contrôle périodique au sens de la lettre c) dudit deuxième alinéa.

Chapitre II

Procédures de mobilité interne relatives aux profils d'agent, de surintendant, d'inspecteur et de cadre forestiers

Art. 9

(Affectation)

1. L'affectation des personnels du Corps forestier au sens du présent chapitre est décidée pour une période de dix ans, sans préjudice des dispositions de l'art. 11 ci-dessous. À l'issue de la période en cause, le commandant du Corps forestier peut, par acte motivé, changer l'affectation des personnels en cause, sauf s'il s'agit de personnels forestiers qui atteignent, aux termes des dispositions en vigueur, la limite d'âge ou l'ancienneté de cotisation maximale nécessaire pour le départ à la retraite au cours des cinq années suivantes.

2. Les agents forestiers nouvellement recrutés sont affectés aux postes forestiers par acte du commandant du Corps forestier pour une période de six ans au moins. Le poste forestier est choisi sur la base du rang dans la liste d'aptitude du concours.

3. Les affectations au sens du deuxième alinéa ci-dessus sont précédées de la mutation des personnels déjà en fonctions au sens des articles 10 et 11 du présent règlement.

Art. 10

(Mobilité volontaire)

1. Une circulaire annuelle du commandant du Corps forestier fixe les postes à pourvoir par mobilité volontaire.

2. Les inspecteurs, les surintendants et les agents forestiers peuvent présenter leur demande de mobilité au commandant du Corps forestier dans les délais prévus par la circulaire visée au premier alinéa du présent article.

3. La demande de mobilité doit être visée par le commandant du poste forestier d'affectation et doit indiquer :

a) Les données nominatives ;

b) La catégorie, la position, le profil professionnel, le poste forestier d'affectation et la durée y afférente ;

c) Trois postes forestiers au maximum, selon l'ordre de préférence, où un emploi du type et du profil professionnel d'appartenance est vacant ;

d) Les caractéristiques du foyer.

4. Ont vocation à présenter une demande de mobilité les personnels qui justifient, à la date de dépôt de cette dernière, d'une ancienneté de service dans le Corps forestier d'au moins six ans à compter de la première affectation ou de quatre ans au poste forestier suivant, y compris les périodes d'emploi temporaire auprès d'autres postes ou de détachement auprès d'autres établissements.

5. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt des demandes, le commandant du Corps forestier dresse le classement des demandes admises sur la base des critères établis à l'annexe A du présent règlement. Ladite annexe peut être modifiée par délibération du Gouvernement régional, les organisations syndicales entendues.

6. Les emplois vacants sont pourvus suivant l'ordre du classement susmentionné.

7. Les demandes de mobilité sont rejetées lorsque les demandeurs exercent des fonctions électives dans une administration publique locale dont le territoire est compris dans la juridiction du poste forestier de destination, sauf en cas de congé pour mandat politique.

8. Dans les trente jours qui suivent l'approbation du classement visé au sixième alinéa du présent article, le commandant du Corps forestier communique à chaque demandeur si sa demande de mobilité a été accueillie ou rejetée.

Art. 11

(Mobilité d'office et affectation temporaire pour raison de service)

1. La mobilité d'office pour raison de service est décidée par le commandant du Corps forestier, notamment dans les cas suivants :

a) Pour la couverture des postes visés au premier alinéa de l'art. 10 ci-dessus et non pourvus par voie de mobilité volontaire ;

b) Pour la solution des situations d'incompatibilité environnementale ou d'incompatibilité due à la présence de personnels ne bénéficiant pas d'un congé pour mandat politique mais exerçant des fonctions électives dans une administration publique locale dont le territoire est compris dans la juridiction du poste forestier d'affectation.

2. Le commandant du Corps forestier peut, pour des raisons de service, affecter à titre temporaire des personnels forestiers à des postes autres que ceux où ils exercent leurs fonctions.

Chapitre III

Dispositions finales

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions visées au quatrième alinéa de l'art. 10 ci-dessus ne s'appliquent pas aux demandes de mobilité présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les dispositions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 11 ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, exercent des fonctions électives dans une administration publique locale dont le territoire est compris dans la juridiction du poste forestier d'affectation, et ce, jusqu'à l'expiration du mandat y afférent.

Art. 13

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de personnels du cadre unique régional.

Art. 14

(Abrogation de dispositions)

1. Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/2002, sont abrogés les articles 8, 11, 12 et 13 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 (Nouvelles dispositions en matière d'ordre juridique et de fonctionnement du Corps forestier valdôtain et en matière de statut et de traitement des personnels y afférents), et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Annexe A

Points à attribuer pour la formation du classement des demandes de mobilité volontaire (cinquième alinéa de l'art. 10)

a) Ancienneté de service dans le dernier poste forestier d'affectation :

- pour chaque mois ou fraction de mois : 0,1 point ;

b) Caractéristiques du foyer :

1) Fonctionnaire marié ou vivant maritalement : 3 points ;

2) Enfants âgés de 18 ans au maximum et vivant sous le même toit : 2 points chacun ;

3) Fonctionnaire veuf, divorcé, séparé de corps ou non marié, avec des enfants et sans concubin :

- pour le premier enfant, âgé de 18 ans au maximum : 4 points ;

- pour les autres enfants, âgés de 18 ans au maximum : 2 points chacun ;

c) Rapprochement à la juridiction d'origine ou, pour des raisons motivées, à la famille :

- tous les 10 km, ou fraction égale ou supérieure à 1 km, de distance du poste forestier d'affectation : 0,3 point ;

d) Affectation temporaire à un poste autre que celui d'appartenance (exception faite pour l'affectation à une autre structure du Département compétent en matière de ressources naturelles) ou détachement auprès d'un autre établissement :

- pour chaque mois ou fraction de mois : 0,1 point ;

e) Ancienneté de service dans le Corps forestier de la Vallée d'Aoste :

- dans le profil professionnel d'appartenance, pour chaque mois ou fraction de mois : 0,1 point.

Priorité est donnée aux demandes présentées par les personnels qui se trouvent dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'art. 33 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

À égalité de rang, priorité est donnée à la demande du candidat qui justifie de l'ancienneté de service dans le Corps forestier la plus importante. Si l'égalité persiste, priorité est donnée à la demande du candidat le plus âgé.

Aux fins de la formation du classement, l'on entend par « fraction de mois » les périodes égales ou supérieures à quinze jours, les périodes d'une durée inférieure n'étant pas prises en compte.

Pour ce qui est du calcul des distances kilométriques, référence est faite à la liste des distances kilométriques depuis Aoste (Palais régional, place Deffeyes) approuvée par l'Assessorat régional compétent en matière de travaux publics.