Loi régionale 29 mars 2010, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 29 mars 2010,

portant politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité.

(B.O. n° 15 du 13 avril 2010)

Art. 1er

(Fins et objet)

1. La Région considère la légalité et la sécurité en tant que biens communs fondamentaux aux fins du bien-être et de l'essor de la communauté valdôtaine.

2. La Région, conformément aux principes constitutionnels et statutaires, réalise et encourage les politiques spécifiques visant à la diffusion de la culture et de la pratique de la légalité et à la lutte contre les phénomènes qui engendrent des sentiments d'insécurité dans la population, eu égard notamment à la lutte contre les mafias et les autres formes de criminalité organisée et diffuse.

Art. 2

(Politiques pour le système intégré de sécurité)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région :

a) Favorise et encourage l'intégration des politiques sociales et territoriales de son ressort et du ressort des collectivités locales régionales avec les politiques de lutte contre la criminalité du ressort de l'État ;

b) Encourage l'essor d'une vie communautaire ordonnée et civile par la coordination des actions régionales dans les secteurs des services sociaux, de l'éducation à la légalité, du droit aux études, de la formation professionnelle, de la sécurité et de la régularité du travail et sur les lieux de travail, de la requalification du territoire et des politiques du logement.

2. La Région favorise notamment la réalisation du système intégré de sécurité visé au chapitre III de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989) par les actions suivantes :

a) Définition d'accords et d'ententes avec l'État et le système régional des autonomies locales en vue de favoriser la connaissance et l'échange d'informations sur la diffusion des phénomènes d'illégalité et de criminalité commune et organisée, ainsi que sur l'incidence de ceux-ci sur la vie sociale et productive régionale ;

b) Définition et réalisation, par les collectivités locales régionales, de projets visant à favoriser un système intégré de sécurité sur le territoire ;

c) Formation et recyclage professionnels intégrés entre les opérateurs des services de police locale, les opérateurs des forces de l'ordre et les autres opérateurs publics qui s'occupent de l'essor des politiques de sécurité ;

d) Définition de protocoles de légalité avec les représentants régionaux des employeurs et des organisations syndicales ;

e) Promotion d'initiatives de formation et de recyclage professionnels à l'intention des opérateurs qui œuvrent dans le domaine de la médiation culturelle et des conflits sociaux ;

f) Promotion d'initiatives d'éducation et de sensibilisation à la légalité dans les écoles de la Vallée d'Aoste ;

g) Valorisation d'études, de recherches et d'enquêtes dans les domaines traités par la présente loi au sein des institutions scolaires et de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta ;

h) Réalisation de campagnes d'information publique sur les thèmes de la légalité et de la lutte contre la criminalité commune et organisée.

Art. 3

(Initiatives de promotion de la légalité et de la sécurité)

1. La Région encourage et soutient les initiatives de promotion de la légalité et de la sécurité sur le territoire régional réalisées par les organismes et les associations œuvrant en Vallée d'Aoste - y compris les sujets visés à la loi régionale n° 33 du 15 décembre 2006, portant mesures régionales de valorisation de la fonction sociale et éducative des activités des aumôneries ou des activités similaires et modification de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008) - et visant notamment :

a) À l'éducation à la vie en commun et à la cohésion sociale, ainsi qu'au respect du principe de légalité ;

b) Aux pratiques de prévention et de médiation culturelle des conflits sociaux ;

c) À la prévention et à la réduction des dommages dérivant des actes de vandalisme ;

d) À l'assistance et à l'aide des victimes de faits criminels par les moyens suivants :

1) Information sur les instruments de protection et d'assistance prévus par l'ordre juridique ;

2) Assistance psychologique, sociale et sanitaire visant à soulager le malaise desdites victimes, eu égard notamment aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux mineurs, aux femmes et aux victimes de violences et de délits sexuels ainsi que de discrimination raciale ;

3) Assistance à l'accès aux services sociaux et territoriaux nécessaires pour la réduction du dommage subi et pour le déroulement des activités administratives y afférentes.

2. À cet effet, la Région peut octroyer des subventions pour le soutien aux initiatives visées au premier alinéa du présent article à hauteur de 30 pour cent au maximum de la dépense éligible, dans le respect des indications prioritaires fixées chaque année par la Conférence régionale sur la légalité et la sécurité visée à l'art. 4 de la présente loi.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités et les critères de présentation et d'approbation des initiatives visées au premier alinéa du présent article. L'instruction des demandes y afférentes est effectuée par la structure régionale compétente en matière de police locale.

4. Les subventions au sens du premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues par d'autres lois régionales au titre des mêmes initiatives.

Art. 4

(Conférence régionale sur la légalité et la sécurité)

1. Est instituée la Conférence régionale sur la légalité et la sécurité, ci-après dénommée « Conférence » et composée des membres suivants :

a) Le président de la Région, en qualité de président ;

b) Les assesseurs régionaux compétents en matière d'éducation et de culture, de politiques sociales, d'ouvrages publics et de logement public ;

c) Les présidents des Commissions permanentes du Conseil compétentes ;

d) Le président du Conseil permanent des collectivités locales ;

e) Le syndic de la Commune d'Aoste ;

f) Deux représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional ;

g) Deux représentants désignés par la Conférence régionale pour le bénévolat et l'associationnisme de promotion sociale visée à l'art. 9 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005, portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996, choisis parmi les membres des associations nationales ou régionales œuvrant dans les secteurs visés à la présente loi.

2. La Conférence est le lieu de comparaison et d'évaluation des politiques régionales en matière de légalité et de sécurité et peut faire appel à des conseils en vue de l'approfondissement de sujets particuliers du point de vue technique, juridique ou scientifique.

3. La participation aux séances ne donne droit à aucune rémunération.

4. La Conférence est secondée, du point de vue technique et organisationnel, par la structure régionale compétente en matière de police locale qui assure la coordination avec le comité technique et consultatif en matière de police locale visé à l'art. 8 de la LR n° 11/2005.

5. Le président de la Région convoque la Conférence au moins une fois par an, en invitant à participer aux travaux le questeur d'Aoste, le commandant régional du Corps des Carabiniers et le commandant régional de la Garde des finances.

6. Lors de la première application de la présente loi, la Conférence est instituée et convoquée dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 5

(Financement des actions pour le recouvrement des biens confisqués)

1. La Région encourage, également par l'intermédiaire des organismes prévus par la réglementation régionale et étatique en vigueur, la passation de protocoles d'entente avec les acteurs publics compétents afin de favoriser, par l'échange d'informations, la destination optimale, la réutilisation et l'usage social des biens confisqués à la criminalité organisée et attribués aux collectivités territoriales aux termes de la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre les organisations criminelles de type mafieux, même étrangères).

2. Afin de promouvoir les projets de réutilisation des biens confisqués, et prioritairement de ceux situés sur le territoire régional, la Région favorise l'accès aux financements en accordant :

a) Des prêts bonifiés, jusqu'à concurrence de 100 pour cent de la dépense éligible, d'une durée de quinze ans, plus une période de pré-amortissement de quarante-huit mois au maximum ;

b) Des garanties, jusqu'à concurrence de 75 pour cent de la dépense supportée, sur les prêts et les emprunts demandés aux fins de la réalisation des actions de mise aux normes ;

c) La priorité, dans l'application des mesures et des programmes de financement prévus par les avis régionaux et communautaires, aux projets de réutilisation à des fins sociales des biens confisqués.

3. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre aspect, même afférent à la procédure, relatif à l'accès aux financements au sens du présent article et aux modalités y afférentes.

Art. 6

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer un fonds de roulement pour l'octroi des prêts visés à la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. Les comptes de la Région sont assortis des comptes rendus relatifs à chaque exercice financier et illustrant la situation au 31 décembre de chaque année du fonds visé au premier alinéa du présent article.

Art. 7

(Gestion du fonds de roulement)

1. Au titre de 2010 et des années suivantes, le fonds visé à l'art. 6 de la présente loi est alimenté par les ressources indiquées ci-après :

a) Dotation initiale au sens de la présente loi et dotations annuelles prévues par le budget régional ;

b) Annuités de pré-amortissement et d'amortissement remboursées ;

c) Sommes remboursées, éventuellement par avance, au titre des prêts bonifiés ;

d) Intérêts sur les fonds déposés ;

e) Remboursements dus dans les cas visés à la délibération prévue par le troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. Une convention ad hoc entre la Région et Finaosta SpA réglemente les modalités de constitution et de gestion du fonds de roulement, compte tenu entre autres des modalités de fixation du montant des remboursements des dépenses supportées, qui restent à la charge du fonds en cause, et des modalités d'établissement du compte rendu de l'activité exercée.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense globale à la charge de la Région dérivant de l'application des articles 3 et 5 de la présente loi est fixée à 100 000 euros pour 2010 et à 300 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2010/2012 de la Région, au titre des UPB 01.15.02.12 (Dépenses ordinaires diverses ne pouvant être ventilées) et 01.15.02.21 (Investissements divers ne pouvant être ventilés).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par l'utilisation des ressources inscrites audit budget comme suit :

a) Au titre de l'UPB 01.15.02.10 (Dépenses relatives aux recettes), quant à 100 000 euros par an pour 2010, 2011 et 2012 ;

b) Au titre de l'UPB 01.16.02.20 (Fonds global d'investissement), quant à 200 000 euros par an pour 2011 et 2012, à valoir sur le fonds prévus par le point A.5 (Assainissement et nouvel aménagement de la zone industrielle de l'ancien établissement Balzano de Verrès) de l'annexe 2/B dudit budget.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.