Loi régionale 2 mars 2010, n. 10 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 10 du 2 mars 2010,

portant institution du Système statistique régional de la Vallée d'Aoste (Sistar-VdA).

(B.O. n° 12 du 23 mars 2010)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La présente loi réglemente les actions de collecte, de traitement, d'analyse, de diffusion et d'archivage des données statistiques par la Région et par les établissements et organismes publics et privés qui œuvrent sur le territoire régional, aux fins suivantes :

a) Unité d'orientation et coordination méthodologique des processus de production statistique, interconnexion à l'échelon régional des sources d'information, rationalisation des flux d'informations et échange des données pour l'information statistique ;

b) Concours à l'activité du Système statistique national visé au décret législatif n° 322 du 6 septembre 1989 (Dispositions en matière de Système statistique national et de réorganisation de l'Istitutonazionale di statistica, aux termes de l'art. 24 de la loi n° 400 du 23 août 1988), conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles) et au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ;

c) Garantie de la disponibilité des informations statistiques nécessaires aux processus de programmation, de suivi et d'évaluation des politiques régionales ;

d) Promotion de l'information statistique et de l'utilisation des données statistiques.

2. Dans le cadre des fins visées au premier alinéa du présent article, la Région assure la production d'informations statistiques officielles garantissant l'égale lisibilité des données relatives aux hommes et aux femmes, afin de favoriser la diffusion d'une culture de genre.

Art. 2

(Système statistique régional)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, est institué le Système statistique régional de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « Sistar- VdA ».

2. Le Sistar-VdA est composé :

a) De la structure régionale compétente en matière de statistique, ci-après dénommée « structure compétente », qui coordonne, du point de vue opérationnel, l'activité statistique à l'échelon régional et dirige le Sistar-VdA, secondée par les référents et les responsables des observatoires visés au quatrième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ;

b) Des bureaux compétents en matière de statistique relevant des collectivités locales, de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, de l'Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta et de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), ainsi que des éventuels autres établissements et organismes publics et privés œuvrant sur le territoire régional et établis par délibération du Gouvernement régional ;

c) Des autres bureaux compétents en matière de statistique qui font partie du Système statistique national, œuvrent sur le territoire régional et sont visés aux articles 2 et 3 du décret législatif n° 322/1989, sur passation d'une convention ad hoc avec la structure compétente.

3. La Région encourage les ententes qui s'avèrent opportunes avec les établissements et les bureaux visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa ci-dessus en vue de la réalisation du Sistar-VdA et, notamment, des relevés statistiques d'intérêt régional du programme statistique régional visé à l'art. 7 de la présente loi.

Art. 3

(Activité du Sistar-VdA)

1. Le Sistar-VdA :

a) Assure la programmation et la coordination de l'activité de collecte, de traitement, de diffusion et d'archivage des données statistiques ;

b) Fournit au Système statistique national les données prévues par le programme statistique national visé à l'art. 13 du décret législatif n° 322/1989 ;

c) Mène des actions de recherche scientifique, d'innovation des processus de production des données statistiques, d'étude, d'expérimentation et de coordination technique, en vue de la formation de bases de données statistiques régionales ;

d) Encourage la diffusion des méthodes statistiques, de la culture statistique et des compétences indispensables aux fins de l'accès aux informations statistiques officielles et de l'utilisation de celles-ci.

Art. 4

(Structure compétente)

1. Le bureau des statistiques de la Région, institué au sens du premier alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 322/1989, correspond à la structure compétente.

2. La structure compétente exerce les fonctions visées à l'art. 6 du décret législatif n° 322/1989 avec la collaboration des autres structures évoquées au quatrième alinéa du présent article.

3. En sus des fonctions attribuées au sens de l'art. 6 du décret législatif n° 322/1989, la structure compétente exerce les attributions visées à l'art. 25 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), ainsi que les fonctions qui lui sont conférées par le Gouvernement régional.

4. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, chaque dirigeant du premier niveau désigne un référent statistique et en informe le dirigeant de la structure compétente. Les référents et les responsables des observatoires régionaux établis par les lois régionales ou les actes administratifs représentent les articulations organisationnelles dont la structure compétente coordonne l'activité statistique du point de vue technique, par la définition, d'une part, des nomenclatures et des méthodes de base à adopter et, d'autre part, des données statistiques officielles à diffuser.

Art. 5

(Comité d'orientation et de coordination pour la statistique régionale)

1. Est institué le Comité d'orientation et de coordination pour la statistique régionale, ci-après dénommé « Comité », composé des membres suivants :

a) Dirigeant de la structure compétente, qui le préside ;

b) Dirigeant de la structure régionale compétente en matière de systèmes d'information ;

c) Référents et responsables des observatoires visés au quatrième alinéa de l'art. 4 de la présente loi;

d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le Conseil permanent des collectivités locales ;

e) Un membre désigné par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni ;

f) Un membre désigné par la société financière régionale FINAOSTA SpA ;

g) Un membre désigné par l'Agence USL ;

h) Un membre désigné par l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste ;

i) Un membre désigné par l'Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta ;

j) Un représentant de l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement régional pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.

3. Les désignations visées aux lettres d), e), f), g), h), i) et j) du premier alinéa du présent article doivent parvenir à la structure compétente dans les soixante jours qui suivent la demande y afférente. À défaut de désignations à l'expiration dudit délai, le Comité entre également en fonctions et est complété au fur et à mesure des désignations qui manquent.

4. Compte tenu des sujets inscrits à l'ordre du jour, le président du Comité peut inviter aux réunions des dirigeants et des cadres de la Région, de l'état et des autres établissements ou organismes faisant partie du Sistar-VdA, ainsi que des enseignants universitaires spécialistes de statistique, d'économie, de sciences sociales, de démographie, d'informatique et d'épidémiologie.

5. Le secrétariat du Comité est assuré par la structure compétente.

6. Le Comité adopte un règlement intérieur qui en régit le fonctionnement et prévoit, s'il y a lieu, l'institution de sections spéciales réservées à l'étude de problèmes techniques et scientifiques particuliers et composées des membres justifiant de la spécialisation nécessaire.

Art. 6

(Fonctions du Comité)

1. Le Comité exerce les fonctions suivantes :

a) Proposer des enquêtes et des traitements statistiques susceptibles de satisfaire les exigences d'information de la Région et des autres établissements ou organismes faisant partie du Sistar-VdA ;

b) Promouvoir le développement des sous-systèmes d'information sectoriels en vue de la mise en œuvre de ceux-ci à des fins statistiques et de l'utilisation dans le cadre du Sistar-Vda des informations produites ;

c) Établir les critères et les modalités organisationnelles d'échange des données entre les établissements et les organismes faisant partie du Sistar-VdA et fournir un soutien méthodologique et scientifique pour les activités statistiques de la Région et des autres établissements et organismes ;

d) Promouvoir les orientations pour l'homogénéisation et la rationalisation de la diffusion des données statistiques ;

e) Vérifier l'application opérationnelle du programme statistique régional ;

f) Fournir des indications sur toute question soulevée par la structure compétente.

2. Aux fins des fonctions visées au premier alinéa du présent article, le Comité établit des lignes directrices techniques et des actes d'orientation à l'intention des établissements et des organismes faisant partie du Sistar-VdA.

Art. 7

(Programme statistique régional)

1. Le programme statistique régional établit les informations statistiques officielles, les relevés, les projets et les traitements d'intérêt régional et local confiés au Sistar-VdA, de même que les méthodes et les modalités de réalisation y afférentes.

2. Le programme statistique régional est approuvé pour trois ans par le Conseil régional, sur proposition du Comité. Le Gouvernement régional peut, si cela s'avère nécessaire et après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente en la matière, approuver des mises à jours annuelles dudit programme. (1)

3. Le programme statistique régional est relié au programme statistique national visé à l'art. 13 du décret législatif n° 322/1989 pour ce qui est des nomenclatures, des méthodes et des standards devant être utilisés. La structure compétente communique à l'ISTAT les relevés statistiques d'intérêt régional qui seront évalués aux fins de leur insertion dans le programme statistique national.

Art. 8

(Validation des données statistiques)

1. Les données produites dans le cadre des relevés du programme statistique régional et ratifiées par les établissements et les organismes faisant partie du Sistar-VdA qui les ont collectées deviennent officielles dès qu'elles sont validées par la structure compétente.

2. Les données produites par les relevés du programme statistique national et collectées par les établissements et les organismes faisant partie du Sistar-VdA peuvent être utilisés par ce dernier, sur avis du Comité. Les données en cause doivent être classées comme provisoires tant que l'établissement titulaire du relevé ne les valide pas définitivement.

Art. 9

(Secret professionnel et secret statistique)

1. Les données produites par les relevés statistiques du programme statistique régional sont traitées conformément aux dispositions du décret législatif n° 196/2003 et des actes du garant de la protection des données personnelles en matière de traitements à des fins statistiques.

2. Les personnels de la structure compétente, ainsi que les référents et les responsables des observatoires visés au quatrième alinéa de l'art. 4 de la présente loi tombent sous le coup des dispositions en vigueur en matière de secret professionnel et de protection du secret statistique.

Art. 10

(Obligation de fournir les données statistiques)

1. Les établissements, les organismes publics et privés et les personnes physiques sont tenus de fournir les données et les renseignements demandés aux fins des relevés du programme statistique régional, sans préjudice des dispositions de l'art. 7 du décret législatif n° 322/1989.

2. Les référents et les responsables des observatoires visés au quatrième alinéa de l'art. 4 de la présente loi fournissent à la structure compétente les données nécessaires aux fins statistiques prévues par les programmes statistiques national et régional.

Art. 11

(Accès aux données statistiques et modalités de diffusion)

1. Les données produites par les relevés statistiques du programme statistique régional font partie du patrimoine de la collectivité et sont diffusées suivant les modalités visées au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

2. La structure compétente permet l'accès aux données à des fins d'études et de recherche à ceux qui en font la demande, suivant les modalités établies par un acte du dirigeant compétent en matière de statistique. (2)

3. La structure compétente veille aux publications statistiques officielles de la Région, s'il y a lieu avec la collaboration d'autres structures régionales ou de partenaires externes. Les données statistiques peuvent également être publiées sur le site institutionnel de la Région.

4. La structure compétente veille à la transmission périodique aux établissements et organismes faisant partie du Sistar-VdA des données officielles traitées dans le cadre de ce dernier.

Art. 12

(Sanctions administratives)

1. Quiconque ne fournirait pas les données et les renseignements visés au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi ou, sciemment, les fournirait erronés ou incomplets est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 210 à 2 100 euros, en cas de violation commise par une personne physique, et de 510 à 5 100 euros, en cas de violation commise par un établissement ou un organisme public ou privé.

2. Les violations visées au premier alinéa du présent article sont constatées et notifiées par la structure compétente.

3. Aux fins de l'application des sanctions administratives pécuniaires prévues par le présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 13

(Dispositions finales)

1. Dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la structure compétente veille à :

a) Recenser et analyser les banques de données des partenaires visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, ainsi que les méthodes de mise en œuvre de celles-ci, aux fins entre autres de leur coordination et de leur connexion ;

b) Concevoir et réaliser un projet de mise en réseau informatique des banques de données visées à la lettre a) ci-dessus, en étroite coordination avec la structure régionale compétente en matière de systèmes d'information et suivant les standards définis de concert avec celle-ci ;

c) Réaliser des archives régionales des études et des recherches économiques, sociales et territoriales lancées par la Région.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 5 et 13 de la présente loi est fixée à 60 000 euros à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2010/2012 de la Région, au titre des unités prévisionnelles de base 1.3.3.20 (Investissements pour le système informatique régional) et 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée, au titre de la période 2010/2012, par l'utilisation des ressources inscrites audit budget, au titre des unités prévisionnelles de base 1.3.3.20 (Investissements pour le système informatique régional), quant à 40 000 euros par an, et 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique), quant à 20 000 euros par an.

4. Les recettes dérivant des sanctions visées à l'art. 12 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.