Loi régionale 2 mars 2010, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 2 mars 2010,

portant dispositions en matière d'aides à la réhabilitation des hameaux, villages ou agglomérations, de vente de logements sociaux, d'actions en matière de construction sociale conventionnée et de construction résidentielle, ainsi que modification de lois régionales.

(B.O. n° 11 du 16 mars 2010)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « d'amortissement ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est ainsi remplacé :

« 2. Le taux d'intérêt annuel est égal à 40 p. 100 du taux de référence du crédit foncier en vigueur au mois précédant la date de passation du contrat, arrondi au demi-point inférieur. »

3. Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 18 de la LR n° 33/1973 sont abrogés.

4. L'art. 19 de la LR n° 33/1973 est ainsi remplacé :

« Art.19

1. Compte tenu des décisions de la Conférence de services visées à l'art. 18 de la présente loi, le Gouvernement régional approuve par délibération les interventions faisant l'objet des demandes d'aide et fixe le montant et la durée de l'aide accordée.

2. À la suite de la présentation de la documentation requise au sens de la délibération visée à l'art. 25 de la présente loi, le dirigeant de la structure régionale compétente prend un acte pour accorder l'emprunt, sans préjudice de la ratification de Finaosta SpA ou des établissements de crédit conventionnés sur la base des garanties fournies. »

5. Le troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 33/1973 est ainsi remplacé :

« 3. En cas de violation des servitudes transcrites au sens du deuxième alinéa du présent article, l'emprunteur doit rembourser l'emprunt et verser, à titre de sanction, une somme égale à 15 p. 100 de la dette restante, calculée au moment de la violation. Si ladite violation survient après l'extinction anticipée de l'emprunt, l'amende est calculée sur la base de la dette résiduelle au moment du versement des sommes indiquées au quatrième alinéa de l'art. 15 de la présente loi et qui constituent le solde de la dette. Pour les emprunts accordés en vue de la réhabilitation de la résidence principale de l'emprunteur et de son foyer, la somme à verser à titre de sanction est égale à deux semestres, capital et intérêts confondus. »

6. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 33/1973, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d'aliénation entre parents du premier degré, passé la période de durée des servitudes transcrites au sens du deuxième alinéa du présent article, le dirigeant de la structure régionale compétente peut prendre un acte pour autoriser l'acquéreur à devenir titulaire du prêt souscrit par le vendeur, sur avis favorable de l'établissement de crédit concerné quant à la fiabilité financière dudit acquéreur. »

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995)

1. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995 portant dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le prix d'achat est augmenté sur la base des améliorations apportées par le propriétaire et évaluées dans le cadre d'une expertise rédigée par les organismes propriétaires, compte tenu de l'état d'entretien du logement. »

2. Au cinquième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 40/1995, après les mots : « n'est plus opposable » sont ajoutés les mots : « trente ans après l'achat ».

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003)

1. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 portant aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée est ainsi remplacé :

« 3. La convention peut être signée au moment de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou à la fin des travaux, dernier délai, et est transcrite au Bureau de la conservation du fichier immobilier par les soins de la Commune et aux frais du bénéficiaire, à la fin des travaux. »

2. Après le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 5/2003, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Au cas où, à la suite de la signature de la convention, le bénéficiaire ne présenterait pas, avant la fin des travaux, la demande d'aide visée à l'art. 10 de la présente loi, la convention doit être transcrite quand même, au sens des dispositions du troisième alinéa du présent article. »

3. Après le troisième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 5/2003, tel qu'il résulte du deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Au cas où la demande d'aide visée à l'art. 10 ne serait pas accueillie ou financée, la convention ne produit aucun effet. »

4. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/2003, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La disposition du premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la convention visée au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi est signée après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. »

5. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 5/2003 est ainsi remplacé :

« 1. Les locataires des logements conventionnés doivent réunir, à la date de passation du contrat de location, les conditions requises aux lettres a), d), e), f) et g) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 portant dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux. »

6. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 5/2003, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le plafond de revenu des locataires des logements conventionnés est fixé par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 39/1995. »

7. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 5/2003 est abrogé.

8. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 5/2003 est ainsi remplacé :

« 3. Si les demandes dépassent le montant des crédits inscrits au chapitre y afférent du budget prévisionnel de la Région, priorité est donnée aux demandes relatives aux travaux de rénovation, indépendamment de leur rang dans le classement. Par ailleurs, il est possible que ne soit financée qu'un seul type de travaux par demandeur. »

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 portant refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modifiant la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 est ainsi remplacé :

« 1. Les objectifs généraux du plan triennal sont réalisés par des plans opérationnels annuels (POA) approuvés par le Gouvernement régional au plus tard le 28 février de chaque année, le Conseil permanent des collectivités locales entendu. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 28/2007 est abrogé.

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 28/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Les crédits inscrits au Fonds régional pour les politiques du logement, évoqués à la lettre g) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi et non engagés avant la fin de l'exercice, peuvent être attribués à l'exercice suivant par acte administratif. Les dépenses en cause ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de l'éventuelle différence visée à l'art. 7 de la LR n° 30/2009 jusqu'à l'approbation des comptes dudit exercice. »

Art. 5

(Disposition de coordination)

1. Chaque fois qu'ils apparaissent dans la LR n° 28/2007, les mots : « plans opérationnels triennaux » et l'acronyme y afférent : « POT » sont remplacés par les mots suivants : « plans opérationnels annuels » et par l'acronyme y afférent : « POA ». Les articles définis, indéfinis, partitifs et contractés nécessaires sont également modifiés, en tant que de besoin.

Art. 6

(Rétroactivité)

1. Les modifications apportées aux art. 18 et 19 de la LR n° 33/1973 par les troisième et quatrième alinéas de l'art. 1er de la présente loi s'appliquent aux demandes présentées à compter du 16 décembre 2009.

2. Les modifications apportées aux troisième et cinquième alinéas de l'art. 22 de la LR n° 33/1973 par les cinquième et sixième alinéas de l'art. 1er de la présente loi s'appliquent également aux prêts accordés et pas encore totalement remboursés à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

(Disposition transitoire)

1. Les conventions prévues par l'art. 5 de la LR n° 5/2003 et passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne produisent aucun effet si le bénéficiaire ne présente pas, avant la fin des travaux, la demande d'aide évoquée à l'art. 10 de la loi régionale susdite.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.