Loi régionale 9 mai 1977, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 9 mai 1977,

modifiant les dispositions sur l'état juridique et économique du personnel régional.

(B.O. n° 5 du 17 mai 1977)

Art. 1

L'organigramme visé aux annexes A et B de la loi régionale n° 6 du 7 mars 1973 et ses modifications et compléments ultérieurs, relatif aux postes du Centre mécanographique est modifié comme suit:

Centre mécanographique

Coordinateur Chef du Centre

1

maîtrise B

Programmateurs

3

maîtrise B

Employés

6

C

La Junte régionale attribue, par délibération, à un programmateur la qualification de Coordinateur Chef de centre dont les fonctions sont la coordination de l'activité du personnel, affecté au Centre mécanographique de l'Assessorat aux Finances.

Le 16me et 17me alinéa de l'art. 78 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures sont modifiés comme suit:

« 16me) diplôme de Comptable: Comptable Econome-Comptable

17me) diplôme d'école moyenne supérieure: Secrétaire - Archiviste Chef - Inspecteur du Bureau du Tourisme - Programmateur Employé aux catalogues - Animateur - Aide-bibliothécaire».

Art. 2

L'article 11 de la loi régionale n° 6 du 7 mars 1973 est remplacé par le suivant:

« En cas d'avancement obtenu par concours ou par effet de promotion ou bien par disposition prise par voie extraordinaire, l'ancienneté comme titulaire acquise dans la qualification de provenance du même niveau est reconnue dans la proportion de 80%, à compter du 1er janvier 1976 ou de la date de la nomination, promotion ou décision extraordinaire ultérieure, aux effets de la détermination du traitement économique, au titre de la nouvelle qualification et de l'ultérieur plan de carrière par avancement; l'ancienneté comme titulaire acquise dans la qualification de provenance du niveau immédiatement précédent est reconnue clans la proportion de 50%.

Par ancienneté comme titulaire acquise clans la qualification de provenance, il est entendu l'ancienneté reconnue utile aux fins économiques, à l'exclusion des seuls avantages dont l'évaluation est limitée par expresse disposition de loi.

En cas de regroupement d'échelons, par ancienneté de la qualification de provenance, il est entendu toute l'ancienneté comme titulaire, acquise globalement dans les échelons supprimés.

Au personnel nommé, promu ou affecté par voie extraordinaire à des postes de catégorie ou de niveau supérieur, auquel, en application des dispositions contenues dans les alinéas précédents, serait dû au titre de la nouvelle qualification, au 1er janvier 1976 ou à la date de l'ultérieur avancement, un traitement ou un salaire d'un montant inférieur à celui qui lui serait dû si la nomination, promotion ou affectation par voie extraordinaire n'étaient pas intervenues, est attribué, à compter de ladite date, la classe de salaire ou le traitement économique immédiatement supérieur à celui qu'il aurait obtenu dans la qualification de provenance. Dans ce cas, l'ancienneté utile, en vue de l'attribution des classes suivantes de salaire ou de rétribution et des augmentations périodiques, aura effet à compter du 1er janvier 1976 ou de la date de l'ultérieur avancement.

Les évaluations prévues par le présent article englobent toute autre reconnaissance accordée au même titre, sans préjudice des conditions plus avantageuses éventuellement déjà attribuées».

Art. 3

A compter du 1er janvier 1976, le 2me alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 14 du 15 mai 1974 est modifié comme suit:

«Limitativement au personnel qui a bénéficié d'avancement dans des catégories de niveau supérieur, le service comme non titulaire est reconnu dans la proportion de 40% ».

Art. 4

La charge résultant de l'application de la présente loi, prévue annuellement à 8 000 000 Lires, s'appliquera aux dotations annuelles ordinaires des chapitres de dépenses, relatifs aux rétributions du personnel des services régionaux, du budget de la Région pour l'année 1977 et aux chapitres correspondants des dépenses des budgets des années suivantes.

Pour financer la dépense de 8 millions de Lires, sont apportées, à la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977, les modifications suivantes:

A) Réduction:

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges créées par dispositions législatives régionales en cours d'élaboration (Dépenses courantes - Annexe E)

8 000 000 L.

B) Augmentations :

Chap. 80 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de la Présidence du Conseil

300 000 L.

Chap. 420 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du Secrétariat général et du Secrétariat particulier et Bureau de presse de la Présidence de la Junte

1 600 000 L.

Chap. 465 - Paies, rétributions et autres allocations fixes du personnel de garde et d'entretien des biens immobiliers de la Région

2 000 000 L.

Chap. 2940 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel des services de l'Agriculture

700 000 L.

Chap. 4635 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de l'Assessorat

500 000 L.

Chap. 4960 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de l'Assessorat

1 000 000 L.

Chap. 4975 - Salaires, paies, rétributions et autres allocations fixes du personnel d'entretien des routes

400 000 L.

Chap. 7670 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du Laboratoire

900 000 L.

Chap. 8930 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du service Monuments, Antiquités et Beaux-Arts

200 000 L.

Chap. 9100 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel des services du tourisme

400 000 L.

Art. 5

La dépense à la charge de la Région pour le paiement des arrérages dus en application de la présente loi pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976, prévue globalement à 8 000 000 Lires, sera financée par imputation au chapitre 540 à cet effet de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977, dont la dotation annuelle est augmentée de 8 000 000 Lires, au moyen du prélèvement de la somme égale sur le chapitre 2175 de la partie Dépenses du budget pour l'année 1977 (Fonds spécial pour charges créées par dispositions législatives régionales en cours d'élaboration - Dépenses courantes -Annexe E).