Loi régionale 23 décembre 2009, n. 52 - Texte originel

Loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009,

portant mesures régionales pour l'accès au crédit social.

(B.O. n° 2 du 12 janvier 2010)

Chapitre Ier

dispositions generales

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La Région encourage les initiatives visant à favoriser l'accès au crédit social et à fournir une aide aux personnes qui se trouvent dans des situations de difficulté économique, temporaires, contingentes ou découlant de moments critiques de leur vie familiale ou personnelle, et ce, au moyen de programmes de microcrédit et de prêts sociaux d'honneur, sous forme de prêts chirographaires ou de subventions.

Art. 2

(Fonds pour l'accès au crédit social)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, un Fonds pour l'accès au crédit social, ci-après dénommé « Fonds », est constitué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA, alimenté par :

a) Les ressources inscrites à cet effet au budget régional ;

b) Les éventuelles ressources supplémentaires destinées audit Fonds par les organisations de bénévolat et par les associations de promotion sociale immatriculées au registre régional visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 - portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996 - ou par les organismes, fondations et associations sans but lucratif poursuivant des objectifs cohérents avec les objectifs de la présente loi ;

c) Les éventuelles ressources supplémentaires allouées à cet effet par les Communes et par les Communautés de montagne.

2. Pour la gestion du Fonds, le Gouvernement régional approuve par délibération la passation d'une convention avec FINAOSTA SpA. Cette convention régit également la cogestion du Fonds pour l'utilisation des ressources visées aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article, sur accord des organismes concernés.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, FINAOSTA SpA est autorisée à passer des accords avec des établissements de crédit.

4. Le Fonds est utilisé pour couvrir les frais fiscaux et les pertes éventuelles résultant du versement des financements au titre du crédit social.

5. Le Gouvernement régional définit par délibération la répartition du Fonds et la quote-part destinée au financement des programmes de microcrédit et des prêts sociaux d'honneur.

Art. 3

(Aides à l'accès au crédit social)

1. L'accès au crédit social ne comporte pas de frais d'instruction. L'accès aux financements à valoir sur le Fonds permet également de bénéficier de facilités de remboursement.

2. Les financements relevant du crédit social sont remboursables par anticipation sans pénalités.

Art. 4

(Limites d'accès au crédit social)

1. Les financements relevant du crédit social peuvent être accordés aux bénéficiaires visés aux art. 7 et 14 de la présente loi trois fois au maximum sur une période de dix ans et douze mois au moins doivent s'écouler entre le remboursement d'un financement et l'octroi du suivant.

2. Les personnes qui ont bénéficié d'un financement au titre du crédit social et ne l'ont pas remboursé sont exclues de l'accès au crédit social pendant une période de cinq ans au moins.

Art. 5

(Interdiction de cumul)

1. Les financements accordés au titre du crédit social ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres aides prévues par des dispositions relatives aux mêmes initiatives et aux mêmes bénéficiaires, à savoir à des membres du même foyer.

Art. 6

(Comité technique de coordination du crédit social)

1. Le Comité technique de coordination du crédit social, ci-après dénommé « Comité », est institué dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales.

2. Il appartient notamment au Comité :

a) D'exprimer son avis quant à l'admissibilité des demandes d'accès au microcrédit au cas où des aspects critiques seraient repérés lors de l'instruction effectuée par FINAOSTA SpA ;

b) D'évaluer les projets visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, aux fins de l'accès au financement ;

c) D'assurer le suivi des programmes de microcrédit admis au financement ;

d) D'informer FINAOSTA SpA du passage en pertes du financement, dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 12 de la présente loi ;

e) D'évaluer les demandes d'inscription sur la liste régionale des opérateurs territoriaux visée à l'art. 13 de la présente loi ;

f) D'évaluer les demandes d'octroi des prêts sociaux d'honneur, à rembourser suivant les modalités visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi, et de définir les modalités et les formes de remboursement y afférentes, ainsi que les instruments destinés à en attester la régularité.

3. Le Comité est nommé par délibération du Gouvernement régional, pour une durée de trois ans, et est composé comme suit :

a) Deux représentants de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales ;

b) Un représentant de FINAOSTA SpA ;

c) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste ;

d) Un représentant des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale immatriculées au registre régional visé à l'art. 6 de la LR n° 16/2005.

4. Le mandat des membres du Comité peut être renouvelé ; la participation aux travaux du Comité n'est pas rémunérée.

5. Le Comité se réunit au moins une fois par bimestre et chaque fois que cela est nécessaire. Les séances du Comité ne sont valables que si la majorité des membres de celui-ci est présente. Le Comité délibère à la majorité des membres présents. Toute autre modalité de fonctionnement du Comité est établie par délibération du Gouvernement régional.

Chapitre II

MICROCRÉDIT

Art. 7

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des programmes de microcrédit les demandeurs dont le déficit fondamental est l'impossibilité d'avoir accès au crédit par les voies ordinaires, mais qui sont dignes de confiance en qualité de porteurs de patrimoines immatériels - tels que des relations, des compétences, des vocations et des capacités leur permettant de parvenir à un degré d'autonomie suffisant pour sortir de la situation de besoin dans laquelle ils se trouvent - et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Être âgés de dix-huit ans au moins ;

b) Être citoyens italiens ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyens d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ;

c) Résider en Vallée d'Aoste depuis au moins trois ans.

2. Aux fins de l'accès au microcrédit, tout demandeur doit être recommandé par un opérateur territorial inscrit sur la liste régionale visée à l'art. 13 de la présente loi, qui se porte garant moral de son intention de respecter l'engagement pris par la présentation de la demande et l'aide à établir le programme visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter par délibération les critères supplémentaires pour la définition des bénéficiaires des programmes de microcrédit.

Art. 8

(Caractéristiques du microcrédit)

1. Le microcrédit consiste dans l'attribution de prêts destinés à permettre aux bénéficiaires de surmonter des situations de difficulté économique et sociale et relevant de l'une des catégories d'intervention suivantes :

a) Crédits d'urgence, destinés à la satisfaction des besoins primaires des bénéficiaires, tels que le logement et les biens durables essentiels. Les crédits d'urgence comprennent notamment :

1) Les cautionnements et les avances versés pour la passation des contrats de location relatifs à l'habitation principale, les dépenses, même échelonnées, afférentes aux déménagements, à la consommation d'eau, de gaz et d'énergie, ainsi que les charges d'habitation ;

2) Les dépenses pour l'achat des meubles et des appareils électroménagers indispensables pour le demandeur et les membres de son foyer ;

3) Les dépenses pour l'achat et l'utilisation de véhicules automobiles ;

4) Les dépenses relatives à des événements particuliers comportant des frais extraordinaires, tels que les naissances, les regroupements familiaux, les maladies et les obsèques ;

5) Les frais légaux afférents aux procédures relatives au droit de la famille et à l'état des personnes dans les cas où l'aide légale à la charge de l'État n'est pas prévue.

b) Crédits pour la réalisation de projets et de formes de coopération visant à l'essor d'activités ayant une portée sociale ou environnementale.

2. Les montants des prêts visés au premier alinéa du présent article sont établis comme suit :

a) De 750 à 5 000 euros, pour les programmes de microcrédit visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article ;

b) De 750 à 15 000 euros, pour les programmes de microcrédit visés à la lettre b) du premier alinéa du présent article.

3. Les montants visés au deuxième alinéa du présent article sont réévalués périodiquement par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus à cet effet chaque année au budget de la Région.

4. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toute modalité supplémentaire d'application des dispositions du présent article.

Art. 9

(Présentation des demandes)

1. Les demandes d'octroi du microcrédit doivent être présentées à FINAOSTA SpA, assorties de la documentation suivante :

a) Curriculum vitæ du demandeur ;

b) Lettre de présentation d'au moins un opérateur territorial inscrit sur la liste régionale visée à l'art. 13 de la présente loi, assortie du programme décrivant les objectifs et les actions envisagés pour surmonter la situation de difficulté ;

c) Déclaration rédigée suivant les modalités visées à l'art. 30 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et relative à la composition du foyer ;

d) Déclaration rédigée suivant les modalités visées à l'art. 31 de la LR n° 19/2007 et attestant que le demandeur ne bénéficie d'aucun autre financement prévu par la présente loi, qu'il a obtenu trois financements au plus au cours des dix années précédant la date de présentation de sa demande et qu'il ne perçoit aucune aide accordée au sens d'autres dispositions au titre des mêmes initiatives et destinée aux mêmes bénéficiaires, à savoir les membres du même foyer.

Art. 10

(Instruction)

1. Dans les vingt jours qui suivent la réception des demandes relatives au programme de microcrédit visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, FINAOSTA SpA procède à l'instruction y afférente, demande à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales de lui fournir la documentation supplémentaire éventuellement nécessaire et informe le demandeur des résultats de ladite instruction. Si certains aspects critiques sont repérés au cours de l'évaluation, FINAOSTA SpA transmet la demande et la documentation y afférente au Comité qui donne son avis quant à l'admissibilité du financement en question.

2. Au terme de l'instruction, FINAOSTA SpA transmet au Comité la documentation afférente aux programmes de microcrédit admis aux financements en vue du suivi de ceux-ci.

3. Dans les vingt jours qui suivent la réception des demandes relatives aux programmes de microcrédit visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, FINAOSTA SpA procède à l'instruction y afférente et transmet lesdites demandes et la documentation y afférente au Comité. Dans les vingt jours qui suivent, le Comité informe FINAOSTA SpA de l'admissibilité au financement du projet présenté aux fins du versement du montant y afférent.

4. L'instruction des demandes suit l'ordre chronologique de présentation de celles-ci.

Art. 11

(Versement du financement)

1. 1. Les financements relatifs aux programmes de microcrédit sont versés par FINAOSTA SpA en une ou plusieurs tranches, dans les limites des ressources du Fonds, après la signature par le bénéficiaire du contrat y afférent.

Art. 12

(Remboursement du financement)

1. Les bénéficiaires des programmes de microcrédit doivent rembourser le financement obtenu dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut pas dépasser cinq ans.

2. Les financements accordés dans le cadre des programmes de microcrédit sont remboursés suivant un taux d'intérêt bonifié, qui varie en fonction de la durée et du montant de chaque financement, et par annuités différées comprenant la période d'amortissement. Le Gouvernement régional fixe par délibération le taux d'intérêt bonifié y afférent et les autres modalités de remboursement des financements.

3. Si les échéances des annuités de remboursement ne sont pas respectées, FINAOSTA SpA en informe le Comité qui doit convoquer l'opérateur territorial garant du bénéficiaire concerné et l'inviter à établir les modalités d'intervention nécessaires. Si le remboursement du financement accordé s'avère impossible, pour des raisons motivées et documentées par l'opérateur territorial garant du bénéficiaire, le Comité informe FINAOSTA SpA du passage en pertes du financement non remboursé.

4. En cas d'octroi des crédits visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, le paiement en retard des annuités entraîne l'application d'un taux d'intérêt moratoire fixé par délibération du Gouvernement régional et ne dépassant pas le taux d'intérêt légal. Si l'engagement des procédures de recouvrement des créances s'avère nécessaire, les dépenses y afférentes sont à la charge du Fonds.

Art. 13

(Opérateurs territoriaux)

1. Aux fins de la présente loi, sont considérés comme opérateurs territoriaux les sujets inscrits sur la liste régionale instituée dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales, sur évaluation du Comité, et appartenant aux catégories suivantes :

a) Organisations de bénévolat et associations de promotion sociale immatriculées au registre régional visé à l'art. 6 de la LR n° 16/2005, ainsi qu'organismes, fondations et associations sans but lucratif poursuivant des objectifs cohérents avec les objectifs de la présente loi ;

b) Communes et Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste.

2. Les opérateurs territoriaux inscrits sur ladite liste :

a) Collectent et orientent les exigences des bénéficiaires potentiels ;

b) Élaborent, de concert avec les bénéficiaires potentiels, les programmes visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi ;

c) Aident les bénéficiaires potentiels à rédiger leur demande ;

d) Gèrent les rapports avec les bénéficiaires, pour assurer que ceux-ci remboursent régulièrement les financements et pour leur fournir un soutien dans le cadre du programme d'autonomisation ;

e) Sont les garants moraux de l'engagement pris par les bénéficiaires potentiels au moment de la présentation de leur demande d'accès au microcrédit.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères et les modalités d'inscription sur la liste visée au premier alinéa du présent article et les obligations que les opérateurs figurant sur ladite liste doivent remplir en matière de formation.

Chapitre III

PRÊT SOCIAL D'HONNEUR

Art. 14

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier du prêt social d'honneur les demandeurs qui se trouvent dans une situation de besoin caractérisée par des difficultés économiques dues à des causes accidentelles ou à des périodes critiques de leur vie familiale ou personnelle, ainsi qu'à des problèmes de logement ou légaux, mais susceptible de garantir une capacité raisonnable de remboursement, et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Être âgés de dix-huit ans au moins ;

b) Être citoyens italiens ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyens d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ;

c) Résider en Vallée d'Aoste depuis au moins trois ans ;

d) Avoir un indicateur régional de la situation économique (IRSE) respectant les limites et les plafonds établis par délibération du Gouvernement régional.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter par délibération les critères supplémentaires pour la définition des bénéficiaires du prêt social d'honneur.

Art. 15

(Caractéristiques du prêt social d'honneur)

1. Le prêt social d'honneur est une somme d'argent comprise entre 750 et 2 000 euros, destinée à permettre aux demandeurs de faire face à une dépense extraordinaire ou de surmonter une situation de difficulté économique. Les montants sont réévalués périodiquement par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus à cet effet chaque année au budget de la Région.

2. Les catégories de dépense admissibles et toute autre modalité d'application des dispositions du présent article sont établies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 16

(Modalités de remboursement du prêt)

1. Les modalités de remboursement d'un prêt social d'honneur sont les suivantes :

a) Remboursement en espèces, sans intérêts, par annuités différées comprenant la période d'amortissement, selon des modalités variables en fonction de la durée et du montant du prêt ;

b) Utilisation, par le bénéficiaire, d'une partie de son temps libre, dans le cadre de services à caractère social assurés sur le territoire régional.

2. Au moment de la présentation de la demande, chaque demandeur doit indiquer la modalité de remboursement choisie ; s'il opte pour la solution visée à la lettre b) du premier alinéa du présent article, il doit également préciser les modalités et les formes du remboursement.

3. Le bénéficiaire d'un prêt doit rembourser celui-ci dans le délai fixé par le contrat ou l'acte d'octroi y afférent, délai qui ne saurait dépasser deux ans.

4. En cas de remboursement au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article, des intérêts moratoires - dont le taux ne dépasse pas le taux d'intérêt légal fixé par délibération du Gouvernement régional - sont appliqués lors de tout retard de paiement. En cas de non-restitution du prêt, la perte y afférente est imputée au Fonds.

5. En cas de remboursement au sens de la lettre b) du premier alinéa du présent article, le Comité définit, lors de l'évaluation de la demande, les modalités et les formes de remboursement y afférentes, ainsi que les instruments destinés à en attester la régularité.

6. En cas de remboursement au sens de la lettre b) du premier alinéa du présent article en faveur d'un organisme public, celui-ci s'engage à reverser au Fonds un montant correspondant à 50 pour cent du prêt octroyé.

Art. 17

(Présentation de la demande)

1. La demande de prêts sociaux d'honneur doit être présentée à FINAOSTA SpA, assortie des documents suivants :

a) Devis de la dépense au titre de laquelle le prêt est demandé ;

b) Déclaration IRSE ;

c) Déclaration relative à la composition du foyer, au sens de l'art. 30 de la LR n° 19/2007 ;

d) Déclaration rédigée suivant les modalités visées à l'art. 31 de la LR n° 19/2007 et attestant que le demandeur ne bénéficie d'aucun autre financement prévu par la présente loi, qu'il a obtenu trois financements au plus au cours des dix années précédant la date de présentation de sa demande et qu'il ne perçoit aucune aide accordée au sens d'autres dispositions au titre des mêmes initiatives et destinée aux mêmes bénéficiaires, à savoir les membres du même foyer.

Art. 18

(Instruction des demandes et octroi du prêt)

1. Les demandes de prêts sociaux d'honneur sont instruites par FINAOSTA SpA, selon l'ordre chronologique de présentation, dans les vingt jours qui suivent leur réception.

2. En cas de remboursement au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi, FINAOSTA SpA octroie le prêt, dans la limite des disponibilités du Fonds, après passation du contrat y afférent.

3. En cas de remboursement au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi, FINAOSTA SpA transmet la demande au Comité, aux termes du cinquième alinéa de l'art. 16 susmentionné. Si ledit Comité rend un avis favorable, FINAOSTA SpA octroie le prêt, sous forme de contribution, dans la limite des disponibilités du Fonds.

4. Une fois par mois, au moins, FINAOSTA SpA transmet à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales une copie des demandes instruites, y compris les demandes qui n'ont pas abouti à l'octroi d'un prêt.

Chapitre IV

Dispositions finales

Art. 19

(Période d'expérimentation)

1. Les mesures régionales pour l'accès au crédit social visées à la présente loi sont mises en place à titre expérimental pour une période de trois ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite loi.

2. Pendant la période d'expérimentation, le Comité est chargé d'effectuer un suivi des résultats obtenus et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, de présenter au Gouvernement régional, ainsi qu'aux commissions du Conseil compétentes, un rapport sur l'activité menée au titre de la présente loi, et ce, afin d'évaluer la possibilité de passer de la phase d'expérimentation des mesures en question à leur mise en place définitive et de proposer les modifications - d'ordre législatif, éventuellement - du système d'accès au crédit social nécessaires compte tenu des problèmes qui pourraient s'être présentés.

Art. 20

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000 euros par an pour 2010, 2011 et 2012.

2. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses dudit budget, au titre de l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et bienfaisance publique) et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales), au titre du même objectif programmatique et du même budget, selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances 2002/2004).

3. Pour ce qui est du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.8.1.10 (Aides aux services et mesures d'assistance sociale).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.