Loi régionale 7 décembre 2009, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009,

portant dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage.

(B.O. n° 50 du 15 décembre 2009)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La présente loi régit les modalités d'octroi des aides annuelles forfaitaires à fonds perdu, sous forme d'allocation de chauffage, destinées à soutenir financièrement les familles, en raison des coûts supplémentaires engendrés par les conditions climatiques alpines.

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées aux familles figurant au registre de la population et résidant sur le territoire régional au 1er janvier de chaque année.

2. Aux fins visées à la présente loi, il est fait application de la définition de famille indiquée à l'art. 4 du décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approbation du nouveau règlement de l'état civil de la population résidente).

3. En tout état de cause, les aides en question ne peuvent être octroyées à plus d'une famille par habitation.

Art. 3

(Critères d'octroi des aides)

1. Le Gouvernement régional établit, les Commissions du Conseil régional compétentes en la matière entendues, les critères de quantification et de modulation des aides visées à la présente loi, dont le montant doit tenir compte du nombre de membres de la famille telle qu'elle figure au registre de la population, du contexte environnemental dans lequel l'habitation où résident les bénéficiaires est insérée et des éventuels paramètres d'efficience énergétique.

2. Par ailleurs, le Gouvernement régional établit, les Commissions du Conseil régional compétentes en la matière entendues, tout autre aspect ou démarche, même afférent à la procédure, nécessaire aux fins de l'application de la présente loi.

Art. 4

(Procédure)

1. L'octroi des aides visées à la présente loi relève de la structure régionale compétente en matière d'énergie, ci-après dénommée « structure compétente », qui s'assure que les conditions requises soient réunies et décide, par acte du dirigeant responsable, l'octroi ou le refus des aides en cause.

2. La demande d'aide est présentée une seule fois. L'aide est versée d'année en année, sans préjudice de la renonciation du bénéficiaire ou de la perte des conditions requises aux fins de l'octroi de celle-ci. Le bénéficiaire est tenu de communiquer, sans délai, à la structure compétente tout changement relatif auxdites conditions, y compris lorsque celui-ci comporte uniquement la réduction du montant dû.

3. Aux fins de la collecte des demandes d'aide et de l'instruction des dossiers y afférents, la structure compétente peut faire appel, conformément aux dispositions en vigueur, à des tiers n'appartenant pas à l'Administration régionale.

Art. 5

(Retrait des aides)

1. Les aides en question sont retirées lorsque les contrôles effectués par la structure compétente, éventuellement au hasard, prouvent la non-véridicité des déclarations des bénéficiaires ou la violation des dispositions énoncées à la présente loi ou des dispositions d'application prises au sens de l'art. 3 ci-dessus.

2. En cas de retrait, l'aide perçue est restituée dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent, majorée des intérêts légaux à compter de la date de versement de l'aide.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 17 700 000 euros à compter de 2010.

2. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense au titre des objectifs programmatiques 2.2.2.15 (Actions dans le secteur des ressources énergétiques) et 2.1.6.01 (Conseils, mandats et études) et est financée comme suit :

a) Pour 2010, par le prélèvement des crédits inscrits au titre des objectifs programmatiques du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région indiqués ci-dessous :

1) 1.3.1 (Fonctionnement des services régionaux), chapitre 39090 (Compensation de la créance IVA relative aux activités commerciales de la Région) : 900 000 euros ;

2) 2.1.4.02 (Participations et apports), chapitre 35620 (Dépenses pour la constitution du fonds de Finaosta SpA pour les interventions de la gestion spéciale) : 13 000 000 d'euros ; chapitre 35625 (Virement de crédits aux fonds de roulement gérés par Finaosta) : 200 000 euros ;

3) 2.1.5 (Programmes d'informatisation d'intérêt régional), chapitre 21881 (Dépenses pour la gestion de la distribution des produits contingentés et pour les systèmes informatiques y afférents) : 710 000 euros ;

4) 2.2.2.14 (Actions dans le secteur des transports), chapitre 68095 (Dépenses pour l'entretien extraordinaire de la ligne ferroviaire et de tramway Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz) : 2 000 000 d'euros ;

5) 2.2.2.15 (Actions dans le secteur des ressources énergétiques), chapitre 33793 (Dépenses pour le fonctionnement du Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau, relativement à l'application des dispositions en matière de rendement énergétique des bâtiments) : 440 000 euros ;

6) 3.1 (Fonds globaux), chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) : 450 000 euros, à valoir sur les crédits visés au point B.2.1 (Réforme de l'organisation touristique régionale) de l'annexe n° 1 du budget en cause ;

b) Pour 2011, par l'inscription d'une recette supplémentaire de 17 700 000 euros au chapitre 01405 (Parts fixes de la répartition des recettes dérivant de l'impôt de fabrication sur l'essence, le gazole automobile et les gaz de pétrole liquéfiés pour autotraction visé au dernier alinéa de l'art. 4 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981) du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région.

3. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense au titre des unités prévisionnelles de base 1.11.7.10 (Mesures pour l'application des outils de programmation énergétique et environnementale) et 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique) et est financée par l'utilisation des ressources inscrites à l'UPB 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les crédits prévus à cet effet au point E.4 (Soutien économique au profit des familles sous forme de concours aux dépenses de chauffage domestique) de l'annexe n° 2/A du budget en cause.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 7

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées à compter de 2010.

2. Lors de la première application de la présente loi, le Gouvernement régional tient uniquement compte, aux fins des aides prévues pour 2010, du critère relatif au nombre de membres de la famille au sens du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus.