Loi régionale 27 octobre 2009, n. 36 - Texte originel

Loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009,

modifiant la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 portant réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région.

(B.O. n° 46 du 17 novembre 2009)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. Au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 portant réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région, après le mot : « territoire », sont ajoutés les mots : « de leur ressort ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 2/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 3

(Directeur des pistes)

1. Pour exercer les fonctions de directeur des pistes au sens de l'art. 9 de la LR n° 9/1992, les personnes intéressées doivent justifier de l'aptitude professionnelle visée à l'art. 5 de la présente loi et de l'inscription au registre régional des directeurs des pistes visé à l'art. 9.

2. L'aptitude aux fonctions de directeur des pistes peut être accordée, sur demande des intéressés, uniquement au titre des pistes de ski de fond. En l'occurrence, les directeurs des pistes de ski de fond sont inscrits dans une section spéciale du registre régional visé à l'art. 9 de la présente loi.

3. L'aptitude accordée au sens du deuxième alinéa du présent article peut être validée au titre des pistes de ski alpin par la réussite aux épreuves compensatoires établies par délibération du Gouvernement régional. »

Art. 3

(Modification de l'art. 4)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 2/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les pisteurs-secouristes peuvent être secondés, dans l'exercice des fonctions diverses visées au deuxième alinéa du présent article, par des personnels que les gestionnaires embauchent en qualité d'aide-pisteur. ».

2. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour exercer leur activité, les pisteurs-secouristes doivent justifier de l'aptitude professionnelle visée à l'art. 5 de la présente loi et de l'inscription au registre régional des pisteurs-secouristes visé à l'art. 9 . ».

3. Après le deuxième alinéa ter de l'art. 4 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 quater. L'aptitude aux fonctions de pisteur-secouriste peut être accordée, sur demande des intéressés, uniquement au titre des pistes de ski de fond. En l'occurrence, les pisteurs-secouristes pour les pistes de ski de fond sont inscrits dans une section spéciale du registre régional visé à l'art. 9 de la présente loi. ».

4. Après le deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 quinquies. L'aptitude accordée au sens du deuxième alinéa quater du présent article peut être validée au titre des pistes de ski alpin par la réussite aux épreuves compensatoires établies par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 5)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 2/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour être admis aux cours d'aptitude aux fonctions de directeur des pistes, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Être âgé d'au moins 18 ans ;

b) Être citoyen italien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;

c) N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à des peines restrictives de liberté supérieures à trois ans pour un délit involontaire ni d'aucune condamnation pour des délits contre la moralité publique et les bonnes mœurs ; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, professionnel ou par tendance, ne pas être soumis à surveillance spéciale ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de sûreté ; n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation comportant l'interdiction d'exercer la profession en cause, sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ;

d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou d'un titre étranger reconnu équivalent ; les personnes ne justifiant pas dudit diplôme doivent être habilitées par la FISI à homologuer les pistes de ski nationales ou avoir exercé, pendant au moins cinq ans, quoique d'une manière discontinue, les fonctions de pisteur-secouriste, la profession de guide de haute montagne ou la profession de moniteur de ski ;

e) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises, attestées par un certificat médical délivré par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente moins de trois mois avant l'expiration du délai de dépôt des demandes de participation ;

f) Maîtriser l'italien et le français (épreuve de maîtrise prévue). Sont dispensées de ladite épreuve les personnes qui justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste) ou qui ont réussi l'examen préliminaire visé à l'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), à condition que le résultat y afférent soit toujours valable. ».

2. Après le troisième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Pour être admis aux cours d'aptitude aux fonctions de directeur des pistes évoqués au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les intéressés doivent également remplir les conditions suivantes :

a) Être inscrit au registre régional des pisteurs-secouristes, à l'exclusion de la section spéciale visée au deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la présente loi ;

b) Avoir exercé les fonctions de pisteur-secouriste au sens du deuxième alinéa ter de l'art. 4 de la présente loi pendant au moins deux ans, quoique d'une manière discontinue, au cours des quatre dernières années ;

c) Si les conditions requises aux lettres a) et b) ci-dessus ne sont pas remplies, les candidats doivent justifier d'une expérience prouvée en matière de gestion technique et managériale de domaines de ski alpin plutôt vastes et complexes, selon des critères et des modalités fixés par délibération du Gouvernement régional. ».

3. Après le troisième alinéa ter de l'art. 5 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 quater. Pour être admis aux cours d'aptitude aux fonctions de directeur des pistes évoqués au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les intéressés doivent également remplir les conditions suivantes :

a) Être inscrit dans la section spéciale du registre régional des pisteurs-secouristes visée au deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la présente loi ;

b) Avoir exercé les fonctions de pisteur-secouriste au sens du deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la présente loi pendant au moins deux ans, quoique d'une manière discontinue, au cours des quatre dernières années ;

c) Si les conditions requises aux lettres a) et b) ci-dessus ne sont pas remplies, les candidats doivent justifier d'une expérience prouvée en matière de gestion technique et managériale de domaines de ski alpin plutôt vastes et complexes, selon des critères et des modalités fixés par délibération du Gouvernement régional. ».

4. Après le troisième alinéa quater de l'art. 5 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 quinquies. Pour être admis aux cours d'aptitude aux fonctions de pisteur-secouriste, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Être âgé d'au moins 18 ans ;

b) Être citoyen italien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;

c) N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à des peines restrictives de liberté supérieures à trois ans pour un délit involontaire ni d'aucune condamnation pour des délits contre la moralité publique et les bonnes mœurs ; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, professionnel ou par tendance, ne pas être soumis à surveillance spéciale ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de sûreté ; n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation comportant l'interdiction d'exercer la profession de guide de haute montagne, sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ;

d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un titre étranger reconnu équivalent ;

e) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises, attestées par un certificat médical délivré par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente moins de trois mois avant la date d'expiration du délai de dépôt des demandes de participation ;

f) Maîtriser l'italien et le français (épreuve de maîtrise prévue). Sont dispensées de ladite épreuve les personnes qui justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la LR n° 52/1998 ou qui ont réussi l'examen préliminaire visé à l'art. 7 du RR n° 6/1996, à condition que le résultat y afférent soit toujours valable. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 6)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 2/1997, la virgule et les mots : « choisis parmi les sauveteurs qui justifient d'au moins trois ans d'expérience » sont supprimés.

2. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 2/1997 est ainsi remplacé :

« 3. Les gestionnaires fixent chaque année les unités de personnel du service de secours de leur domaine skiable et en informent par écrit la structure régionale compétente en matière de pistes de ski au plus tard le 30 novembre de chaque année ou, en tout état de cause, avant l'ouverture de chaque saison d'hiver. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le nom des personnels du service de secours évoqué au troisième alinéa du présent article est transmis à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski au moment de leur entrée en service. ».

Art. 6

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 2/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 7

(Recyclage obligatoire)

1. Les personnes autorisées à exercer les fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste sont tenues de suivre avec succès les cours de recyclage professionnel organisés par l'Administration régionale au sens de l'art. 8 de la présente loi, et ce, même lorsqu'elles n'exercent pas lesdites fonctions de manière continue.

2. Au cas où, pour des raisons justifiées, les intéressés ne pourraient pas fréquenter l'un des cours de recyclage susdits, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme les autorise, à titre temporaire, à exercer leurs fonctions jusqu'à l'organisation d'autres cours de recyclage.

3. Les personnes qui n'ont pas satisfait à l'obligation de recyclage en cause sont suspendues des registres visés à l'art. 9 de la présente loi par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme.

4. Au moment de l'organisation des cours de recyclage, il est procédé à la vérification du maintien des conditions requises aux fins de l'inscription aux registres régionaux visés à l'art. 9 de la présente loi. »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 2/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 8

(Cours de formation et de recyclage)

1. L'organisation du cours d'aptitude aux fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste, des cours de recyclage et des épreuves de langue est assurée par l'Administration régionale selon des principes d'opportunité et d'économicité.

2. Après avoir entendu l'Association valdôtaine des transports par câble, l'Association des gestionnaires des pistes de ski de fond, les organisations syndicales catégorielles et l'association des pisteurs-secouristes et des directeurs des pistes la plus représentative à l'échelon régional, déterminée par le Gouvernement régional compte tenu du nombre d'adhérents, le Gouvernement régional délibère sur le calendrier et le programme des cours de formation et des cours de recyclage, sur le montant des droits d'inscription aux cours et aux examens y afférents que les intéressés doivent verser à titre de concours aux frais d'instruction et d'organisation, sur le nombre de membres des jurys et la nomination de ces derniers, sur les programmes d'examen et les modalités de déroulement y afférentes, ainsi que, éventuellement, sur l'organisation d'épreuves de pré-sélection pour l'admission aux cours de formation. Au cas où les cours de formation seraient tenus par des organismes externes à l'Administration régionale, les droits d'inscription peuvent être versés directement à ces derniers.

3. Au cas où des épreuves de pré-sélection seraient organisées pour l'admission aux cours d'aptitude aux fonctions de pisteur-secouristes, les personnes qui justifient - par un certificat délivré à cet effet par le gestionnaire pour lequel ils ont travaillé - avoir exercé les fonctions d'aide-pisteur au sens du deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi en sont dispensées, selon les quotas et les modalités fixés par la délibération du Gouvernement évoquée au deuxième alinéa du présent article.

4. La formation de directeur des pistes doit consister en au moins quatre-vingt-dix heures de cours, tandis que la formation de pisteur-secouriste doit en prévoir au moins soixante. Pour ce qui est des activités de recyclage, elles doivent comprendre au moins quinze heures de cours pour chaque catégorie professionnelle.

5. Aux fins de l'assiduité aux cours de formation et de recyclage, les crédits de formation peuvent être reconnus, selon les modalités visées à l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi). »

Art. 8

(Insertion de l'art. 8 bis)

1. Après l'art. 8 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte de l'article 7 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 8 bis

(Certificat d'aptitude)

1. La structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme délivre aux candidats qui réussissent l'examen final le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession valable aux fins de l'inscription aux registres régionaux visés à l'art. 9 de la présente loi. »

Art. 9

(Modification de l'art. 9)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 2/1997, les mots : « pistes de ski » sont remplacés par les mots : « formation des professionnels du tourisme ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 2/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour être inscrits au registre des directeurs des pistes, les intéressés doivent en faire la demande à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, réunir les conditions requises au troisième alinéa bis de l'art. 5 de la présente loi et justifier du certificat d'aptitude visé à l'art. 8 bis. Les conditions d'aptitude psychique et physique requises à la lettre e) de l'alinéa susdit pour être admis aux cours de formation sont considérées comme remplies si la demande d'inscription au registre régional est déposée dans les soixante jours qui suivent l'obtention du certificat d'aptitude en cause. ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Pour être inscrits au registre des pisteurs-secouristes, les intéressés doivent en faire la demande à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, réunir les conditions requises au troisième alinéa quinquies de l'art. 5 de la présente loi et justifier du certificat d'aptitude visé à l'art. 8 bis. Les conditions d'aptitude psychique et physique requises à la lettre e) de l'alinéa susdit pour être admis aux cours de formation sont considérées comme remplies si la demande d'inscription au registre régional est déposée dans les soixante jours qui suivent l'obtention du certificat d'aptitude en cause. ».

4. Après le premier alinéa ter de l'art. 9 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte du troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quater. Les personnes qui souhaitent s'inscrire aux registres évoqués au présent article plus de trois ans après avoir obtenu le certificat d'aptitude sont tenues de suivre avec succès un cours de recyclage spécial organisé selon les modalités visées à l'art. 8 de la présente loi. ».

Art. 10

(Insertion de l'art. 9 bis)

1. Après l'art. 9 de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte de l'article 9 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 bis

(Badge)

1. Lors de l'inscription aux registres régionaux visés à l'art. 9 de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme délivre aux intéressés un badge sur lequel figurent les données du registre.

2. Les titulaires du badge susdit sont tenus de présenter celui-ci, sur demande, pendant l'exercice de leurs fonctions.

3. Les badges sont remplacés en cas de détérioration ou de perte et doivent être restitués à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme en cas de radiation du registre régional.

4. Les gestionnaires des pistes définissent les modalités pour identifier les pisteurs-secouristes du domaine skiable dont ils sont responsables. »

Art. 11

(Insertion de l'art. 9 ter)

1. Après l'art. 9 bis de la LR n° 2/1997, tel qu'il résulte de l'article 10 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 ter

(Suspension, radiation et réinscription)

1. Toute suspension des registres régionaux visés à l'art. 9 de la présente loi est prononcée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme dans le cas visé au troisième alinéa de l'art. 7 de la présente loi et lorsque l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions requises aux fins de l'inscription y afférente.

2. Les directeurs des pistes et les pisteurs-secouristes sont suspendus des registres régionaux y afférents jusqu'à ce qu'ils remplissent de nouveau la ou les conditions requises. En tout état de cause, la durée de la suspension ne peut dépasser les trois ans, au-delà desquels le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme prend un acte portant radiation d'office de l'intéressé. La radiation est également prononcée en cas de cessation d'activité, sur communication de la part de l'intéressé.

3. Les réinscriptions aux registres régionaux en cause après une suspension font l'objet d'un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme.

4. Les personnes radiées des registres régionaux en cause qui souhaitent s'y inscrire de nouveau sont tenues de suivre avec succès un cours de recyclage spécial organisé selon les modalités visées à l'art. 8 de la présente loi ; par la suite leur réinscription fera l'objet d'un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme. »

Art. 12

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) Le premier alinéa bis de l'art. 1er de la LR n° 2/1997 ;

b) Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 2/1997 ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 5 de la LR n° 2/1997.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des art. 3 et 4 de la présente loi est fixée à 2 000 euros à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.16 (Actions dans le secteur de la politique de l'emploi).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 64827 (Rémunération des membres des jurys des examens des gestionnaires des refuges de haute montagne) dudit budget, dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.2 (Comités et commissions).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.