Loi régionale 12 octobre 2009, n. 33 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009,
modifiant la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 portant réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste.
(B.O. n° 44 du 3 novembre 2009)
(Remplacement de l'art. 2)
1) L'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 portant réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste est ainsi remplacé :
« Art. 2
(Objet de la profession de guide de haute montagne)
1) L'on entend par guide de haute montagne toute personne qui exerce à titre professionnel, quoique d'une manière discontinue et non exclusive, les activités suivantes :
1) Accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions en milieu montagnard ;
1) Accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, de ski alpinisme et en hélicoptère ;
1) Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade sur rocher, glace ou structure artificielle, de ski alpinisme et de ski hors piste, à l'exclusion des techniques de ski alpin et de ski de fond ;
1) Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines visées aux lettres a), b) et c) ci-dessus.
1) L'exercice à titre professionnel des activités énumérées au premier alinéa ci-dessus, sur tous terrains, sans limitations en termes de difficulté et, pour ce qui est des excursions de ski de randonnée, hors des stations équipées, des pistes de ski alpin ou des pistes de ski de fond ou, en tout état de cause, là où l'utilisation de techniques et d'équipements d'alpinisme peut être nécessaire, est réservé aux guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 2 bis et de la législation régionale en vigueur en matière d'exercice des professions de moniteur de ski et de guide de la nature. »
(Insertion de l'art. 2 bis)
1) Après l'art. 2 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'article 1er ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2 bis
(Diplômes de la profession)
1) Pour exercer la profession de guide de haute montagne, les intéressés doivent obtenir les deux diplômes suivants :
1) Le diplôme d'aspirant guide de haute montagne ;
1) Le diplôme de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme.
1) Tout aspirant guide de haute montagne doit obtenir le diplôme de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme dans les dix ans qui suivent l'obtention du certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession en qualité d'aspirant guide. À défaut, il perd le droit de s'inscrire au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi.
1) Tout aspirant guide de haute montagne est autorisé à exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, à l'exclusion des activités dont le niveau de difficulté est plus élevé, qui sont établies par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM) et qu'il ne peut exercer que dans le cadre d'un groupe organisé et conduit par un guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme. »
(Remplacement de l'art. 3)
1) L'art. 3 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 3
(Spécialisations)
1) Les guides de haute montagne qui réussissent les examens des cours spéciaux de formation théorique et pratique organisés par l'UVGAM ou par le Collegionazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida peuvent obtenir :
1) La spécialisation « canyon », qui autorise l'accompagnement des personnes désireuses de descendre des torrents, des ravins, des gorges ou autres, à l'aide de techniques et d'équipements d'alpinisme, ainsi que l'enseignement desdites techniques ;
1) Toutes autres spécialisations, telles qu'elles sont définies à l'art. 10 de la loi n° 6 du 2 janvier 1989 portant organisation de la profession de guide de haute montagne.
1) L'exercice des activités énumérées au premier alinéa ci-dessus est réservé aux guides de haute montagne qui ont obtenu la spécialisation y afférente au sens du présent article. »
(Insertion de l'art. 3 bis)
1) Après l'art. 3 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'article 3 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 3 bis
(Obligations des guides de haute montagne)
1) Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi doivent exercer dignement et correctement leur activité, conformément aux recommandations déontologiques de la profession. En cas d'accident ou de danger pour les alpinistes, les excursionnistes ou les skieurs, ils doivent intervenir individuellement ou dans le cadre des opérations de secours, à condition que cela ne menace pas la sécurité de leurs propres clients.
1) Dans l'exercice de leur profession, les guides de haute montagne doivent adopter un comportement respectueux de l'environnement, de la flore et de la faune, ainsi que des communautés qui vivent et travaillent en montagne.
1) Les compagnies locales des guides de haute montagne et les guides inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi doivent signaler à l'UVGAM les éventuels cas d'exercice illégal ou irrégulier de la profession. »
(Insertion de l'art. 3 ter)
1) Après l'art. 3 bis de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'article 4 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 3 ter
(Uniforme)
1) Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi doivent adopter, dans l'exercice de leur activité, l'uniforme officiel prévu par l'UVGAM. »
(Remplacement de l'art. 4)
1) L'art. 4 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 4
(Exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste)
1) Est considéré comme exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste l'activité du guide de haute montagne qui fournit ses prestations à titre permanent sur le territoire régional.
1) L'exercice permanent de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste est subordonné à l'inscription au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi.
1) L'inscription au tableau professionnel régional des guides de haute montagne qui possèdent des titres professionnels délivrés par un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie est subordonnée à la reconnaissance de la qualification professionnelle y afférente, au sens des dispositions du titre III du décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007 portant application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
1) L'exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste peut s'effectuer :
1) Sous forme individuelle ;
1) Dans le cadre d'une compagnie locale au sens de l'art. 19 de la présente loi ;
1) Dans le cadre des associations ou des organismes constitués au sens de l'art. 19 bis de la présente loi. »
(Remplacement de l'art. 5)
1. L'art. 5 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 5
(Prestations de services)
1. Les guides de haute montagne qui résident dans un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et qui effectuent à titre occasionnel des prestations de services sur le territoire régional doivent respecter les dispositions du titre II du décret législatif n° 206/2007. »
(Modification de l'art. 6)
1. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« 3. L'inscription au tableau est valable trois ans et est renouvelée sur vérification, par l'UVGAM, de la persistance des conditions visées aux lettres c), e) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. Le renouvellement est également subordonné au respect de l'obligation de participer à un cours de recyclage professionnel au sens de l'art. 12 de la présente loi. »
2. Après le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Les guides de haute montagne inscrits au tableau d'une autre Région ou d'une Province autonome qui en font la demande peuvent être insérés dans le tableau professionnel régional, sur vérification, par l'UVGAM, des conditions prévues par les lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. »
3. Après le troisième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte du deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 ter. Les guides de haute montagne qui souhaitent exercer leur profession à titre permanent sur le territoire de plus d'une Région peuvent être inscrits à plus d'un tableau, sur vérification, par l'UVGAM, des conditions prévues par les lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. »
(Remplacement de l'art. 7)
1. L'art. 7 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 7
(Inscription au tableau professionnel régional)
1. Sont inscrites au tableau professionnel régional les personnes qui en font la demande à l'UVGAM et qui réunissent les conditions ci-après :
a) Être citoyen italien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;
b) Être âgé d'au moins 18 ans ;
c) N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à des peines restrictives de liberté supérieures à trois ans pour un délit involontaire ni d'aucune condamnation pour des délits contre la moralité publique et les bonnes mœurs ; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, professionnel ou par tendance, ne pas être soumis à surveillance spéciale ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de sûreté ; n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation comportant l'interdiction d'exercer la profession de guide de haute montagne, sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ;
d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un titre étranger reconnu équivalent ;
e) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de la profession, attestées par un certificat médical délivré par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente moins de trois mois avant la date de la demande d'inscription ;
f) Être titulaire du certificat d'aptitude technique obtenu au sens de l'art. 11 de la présente loi ou d'un titre reconnu équivalent par l'Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM) ou au sens du troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ;
g) Maîtriser l'italien, le français et une autre langue d'un État membre de l'Union européenne (épreuve de maîtrise prévue) ;
h) Avoir contracté une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de leur activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM.
2. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie doivent fournir les certificats délivrés par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance attestant qu'ils remplissent les conditions exigées au sens des lettres c) et e) du premier alinéa du présent article. »
(Modification de l'art. 8)
1. Après le deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 7/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. L'UVGAM appose le visa annuel sur la carte des guides de haute montagne - moniteurs d'alpinisme même lorsque ces derniers présentent une inaptitude physique ou psychique, temporaire ou permanente, attestée par le certificat médical délivré à cet effet par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente et sont tenus de respecter des prescriptions ou des limitations. »
(Remplacement de l'art. 9)
1. L'art. 9 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 9
(Suspension et radiation du tableau professionnel régional)
1. Les guides de haute montagne qui ne remplissent plus l'une des conditions visées aux lettres c), e) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou qui n'ont pas satisfait à l'obligation de recyclage professionnel visée à l'art. 12 sont suspendus du tableau professionnel régional jusqu'à ce qu'ils régularisent leur position. En tout état de cause, la durée de la suspension ne peut dépasser les trois ans, au-delà desquels l'UVGAM procède à leur radiation d'office.
2. Les guides de haute montagne qui ne remplissent plus la condition requise par la lettre e) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou qui ont cessé d'exercer leur activité du fait de leur âge peuvent être inscrits, sur demande, dans une section spéciale du tableau, sans préjudice de l'interdiction d'exercer la profession. »
(Abrogation de l'art. 10)
1. L'art. 10 de la LR n° 7/1997 est abrogé.
(Remplacement de l'art. 11)
1. L'art. 11 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 11
(Aptitude technique à l'exercice de la profession)
1. Pour obtenir le certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession, les intéressés doivent réussir les tests techniques et d'aptitude, ainsi que l'examen final des cours théoriques et pratiques organisés à cet effet par l'UVGAM.
2. Pour être admis aux tests techniques et d'aptitude, aux cours théoriques et pratiques et aux examens y afférents, les intéressés doivent remplir les conditions visées aux lettres a), b), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. L'accès aux cours de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme est réservé aux aspirants guides qui exercent la profession depuis au moins deux ans.
3. L'enseignement pratique prévu dans le cadre des cours susdits est assuré par les instructeurs techniques visés à l'art. 18 de la présente loi ou au huitième alinéa de l'art. 7 de la loi n° 6/1989. »
(Modification de l'art. 12)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« 2. Tout guide de haute montagne qui, pour des raisons de force majeure, ne pourrait pas fréquenter le cours en question dans le délai prévu de trois ans est tenu de participer au cours de recyclage immédiatement suivant ; en l'occurrence, la validité de son inscription au tableau professionnel régional est reconduite pour une période de deux ans maximum. »
2. Au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/1997, les mots : « de guide de haute montagne » sont remplacés par les mots : « de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme ».
(Modification de l'art. 13)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 7/1997, les mots : « autorisées aux termes de l'art. 19 de la présente loi » sont supprimés.
2. Le cinquième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 7/1997 est abrogé.
(Remplacement de l'art. 15)
1. L'art. 15 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 15
(Sanctions)
1. Sauf si le fait constitue un délit, l'exercice illégal de la profession de guide de haute montagne est sanctionné par une amende administrative dont le montant varie entre 500 et 1 500 euros. En cas de récidive, lesdits montants sont doublés.
2. L'exercice irrégulier de la profession de guide de haute montagne est sanctionné par :
a) Une amende administrative dont le montant varie de 500 à 2 000 euros, en cas de non-respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'art. 13 de la présente loi ;
b) Une amende administrative dont le montant varie de 100 à 1 000 euros, en cas de violation des dispositions de la présente loi.
3. L'application des sanctions administratives visées aux premier et deuxième alinéas du présent article est régie par les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 portant modification du système pénal. »
(Modification de l'art. 17)
1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacée :
« b) Pourvoir à la préparation technique, culturelle et professionnelle des guides de haute montagne par l'organisation - pour le compte de la Région et en accord avec celle-ci et éventuellement en collaboration avec le Collegionazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide ou avec d'autres conseils professionnels régionaux au sens de l'art. 13 de la loi n° 6/1989 - des cours de formation et des examens en vue de l'obtention du certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession, des cours de recyclage professionnel, des cours de formation pour instructeurs techniques, ainsi que des cours pour l'obtention des spécialisations ; »
2. La lettre g) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacée :
« g) Formuler, sur demande des organismes publics intéressés, des avis sur les questions relatives à l'organisation de la profession de guide de haute montagne et aux interventions concernant les refuges, les sentiers et les parcours de montagne, ainsi que tout autre ouvrage d'intérêt public ; »
3. Après la lettre i) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« i bis) Définir les éléments de base des polices de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité ; »
4. Après la lettre i bis) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, telle qu'elle résulte du troisième alinéa ci-dessus, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« i ter) Vérifier la pertinence des polices de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité visées au cinquième alinéa de l'art. 19, au deuxième alinéa de l'art. 19 bis et à la lettre c bis) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi ; »
(Remplacement de l'art. 18)
1. L'art. 18 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 18
(Cours pour instructeurs)
1. L'UVGAM peut organiser, de concert avec la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, les cours de formation théorique et pratique et les examens en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur technique, conformément aux programmes établis par le Collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Seuls les guides de haute montagne - moniteur d'alpinisme qui ont exercé leur profession pendant une période de deux ans au moins sont admis aux cours de formation en cause.
3. L'enseignement pratique prévu dans le cadre des cours susdits est assuré par des instructeurs techniques. »
(Remplacement de l'art. 19)
1. L'art. 19 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
« Art. 19
(Compagnies locales)
1. Les compagnies locales organisent et coordonnent le travail des guides de haute montagne qui les composent, en fonction des exigences de la zone de leur ressort.
2. Les compagnies locales existant sur le territoire régional ont notamment pour tâche de :
a) Collaborer avec l'UVGAM dans l'exercice des fonctions visées aux lettres c), d), e) et g) du premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi dans la zone de leur ressort ;
b) Collaborer avec les organismes touristiques locaux, les Communes et la Région pour l'organisation de manifestations sportives et, en général, d'initiatives visant à la promotion de la zone de leur ressort ;
c) Collaborer avec l'UVGAM aux fins de la classification des ascensions possibles dans la zone de leur ressort ;
d) Collaborer avec l'UVGAM aux fins du pitonnage et de l'entretien des falaises de moyenne montagne dans la zone de leur ressort.
3. Pour être admis à une compagnie locale, les guides de haute montagne doivent exercer leur profession à titre permanent dans la zone du ressort de la compagnie, être inscrits au tableau professionnel régional et accepter les statuts et les règlements de la compagnie. Peuvent également être admis les guides de haute montagne devenus infirmes ou ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle, à condition qu'ils soient inscrits dans la section spéciale du tableau visée au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi, résident dans une commune comprise dans la zone du ressort de la compagnie et acceptent les statuts et les règlements de celle-ci.
4. Les statuts des compagnies locales définissent les communes comprises dans la zone de leur ressort.
5. Les compagnies locales doivent contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM. »
(Insertion de l'art. 19 bis)
1. Après l'art. 19 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'art. 20 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 19 bis
(Exercice permanent de la profession sous une forme organisée)
1. Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional qui ne font pas partie d'une compagnie locale peuvent exercer leur profession dans le cadre d'une association ou de tout autre organisme constitué pour organiser et coordonner le travail de ses adhérents dans une démarche d'amélioration de l'offre de services à la clientèle.
2. Les guides de haute montagne qui souhaitent exercer leur profession au sens du premier alinéa du présent article doivent contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages qu'ils peuvent causer à des tiers au cours de leur activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM.
3. Il est interdit aux associations et aux organismes visés au présent article de prendre la dénomination de « compagnie locale ».
(Modification de l'art. 20)
1. Le titre de l'art. 20 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé : « Écoles d'alpinisme et de ski alpinisme » ; au premier alinéa dudit article, après les mots : « école d'alpinisme » sont ajoutés les mots : « et de ski alpinisme ».
2. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 7/1997, les mots : « celui des guides » sont remplacés par les mots : « celui des guides de haute montagne - moniteurs d'alpinisme ».
3. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 7/1997, le mot : « guide » est remplacé par les mots : « guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme ».
4. Après la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 7/1997, telle qu'elle a été modifiée par le troisième alinéa du présent article, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« c bis) L'école doit contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de son activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM. »
(Modification de l'art. 26)
1. Dans la dernière phrase de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « approuvés par la structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « vérifiés par la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme ».
2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacée :
« b) Accorde à l'UVGAM, sur la base d'un devis vérifié par la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, une subvention pour l'organisation et la réalisation des cours de formation et des examens d'instructeurs, ainsi que pour l'organisation des cours de recyclage y afférents. Ladite subvention est versée une fois les activités achevées et ne peut en tout cas dépasser le déficit résultant des comptes rendus présentés à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme et vérifié par celle-ci ; ».
3. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « approuvé par la structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « vérifié par la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme ».
4. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « approuvées par la structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « vérifiées par la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme ».
5. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « L 3 000 000 bruts par an » sont remplacés par les mots : « 1 549,37 euros bruts par an ».
6. Au deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme ».
(Dispositions de coordination)
1. Les modifications ci-après sont apportées à la LR n° 7/1997 :
a) Dans le titre de la loi, les mots : « et d'aspirant guide » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa de l'art. 1er, les mots : « et d'aspirant guide » sont supprimés ;
c) Au premier alinéa de l'art. 6, les mots : « et des aspirants guides » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa de l'art. 12, les mots : « et les aspirants guides » sont supprimés ;
e) L'art. 16 est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, les mots : « et des aspirants guides » sont supprimés ;
2) Au troisième alinéa, les mots : « et les aspirants guides » sont supprimés ;
f) L'art. 17 est ainsi modifié :
1) À la lettre d) du premier alinéa, les mots : « et d'aspirant guide » sont supprimés ;
2) À la lettre e) du premier alinéa, les mots : « et des aspirants guides » et aux lettres f) et i), les mots : « et aspirants guides » sont supprimés ;
g) À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 20, les mots : « ou aspirants guides » sont supprimés ;
h) L'art. 21 est ainsi modifié :
1) Dans le titre, la virgule et les mots : « des aspirants guides » sont supprimés ;
2) Au premier alinéa, les mots : « et aspirants guides » sont supprimés ;
i) Au premier alinéa de l'art. 22, les mots : « et aux aspirants guides » sont supprimés ;
j) Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 23, les mots : « et les aspirants guides » sont supprimés ;
k) Au troisième alinéa de l'art. 25, les mots : « ou l'aspirant guide » sont supprimés ;
l) Le premier alinéa de l'art. 26 est ainsi modifié :
1) À la lettre a), les mots : « et des aspirants guides » sont supprimés ;
2) À la lettre f), les mots : « et d'aspirants guides » sont supprimés.
(Dispositions transitoires)
1. Les guides de haute montagne inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la LR n° 7/1997 doivent contracter l'assurance visée à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 7 de ladite loi, tel qu'il résulte de l'art. 9 ci-dessus, ou adapter l'assurance qu'ils ont déjà souscrite, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les compagnies locales et les écoles d'alpinisme et de ski alpinisme existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent contracter l'assurance visée, respectivement, au cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'art. 20 ci-dessus, et à la lettre c bis) du deuxième alinéa de l'art. 20 de ladite loi, telle qu'elle a été insérée par le quatrième alinéa de l'art. 22 ci-dessus, ou adapter l'assurance qu'ils ont déjà souscrite, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Les associations ou les autres organismes constitués pour organiser et coordonner le travail de leurs adhérents doivent contracter l'assurance visée au deuxième alinéa de l'art. 19 bis de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'art. 21 ci-dessus, ou adapter l'assurance qu'ils ont déjà souscrite, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi.
(1) Article abrogé par le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 15 du 21 mai 2012.