Loi régionale 4 août 2009, n. 24 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 24 du 4 août 2009,

portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994.

(B.O. n° 33 du 18 août 2009)

CHAPITRE Ier

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE BATI

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La présente loi dicte, compte tenu, entre autres, de l'accord exprimé par la Conférence unifiée du 1er avril 2009, les mesures de simplification des procédures en vigueur en matière de travaux sur le patrimoine bâti et prévoit des aides supplémentaires visant à favoriser l'amélioration de la qualité des immeubles, l'efficience énergétique, la durabilité environnementale et l'utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables.

2. La présente loi s'applique au patrimoine bâti, à savoir aux immeubles destinés aux usages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73, limitativement aux anciens bâtiments ruraux qui ne sont plus destinés à leur usage initial, aux lettres c), d), d bis) et e), à l'exclusion des bâtiments industriels, aux lettres f) et g), à l'exclusion des bâtiments desservant les établissements et les exploitations indiqués aux premier et deuxième alinéas de l'art. 90 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), ainsi qu'à la lettre i) de ladite loi, dans le respect des destinations d'usage prévues par le plan régulateur général communal de l'urbanisme et du paysage (PRG). (1)

« Art. 1er bis

(Destinations d'usage)

  1. Sans préjudice de la réglementation visée à l'art. 74 de la LR n° 11/1998, le nouveau volume créé au sens de la présente loi doit avoir la même destination que l'unité immobilière concernée par les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 ci-après.
  2. Il est possible de modifier la destination d'usage de l'unité immobilière concernée par les travaux visés à la présente loi à condition que les destinations d'usage prévues par le PRG soient respectées.
  3. Par dérogation au quatrième alinéa de l'art. 74 de la LR n° 11/1998, les travaux visés à la présente loi et concernant des unités immobilières ayant une destination d'usage non autorisée par la réglementation de zone du PRG sont admis, à condition que la destination d'usage desdites unités immobilières soit modifiée conformément aux destinations d'usage prévues par le PRG pour la zone concernée.
  4. Les modifications de destination d'usage visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont subordonnées à l'obtention d'un permis de construire au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998 ou d'une autre autorisation d'urbanisme prévue en cas de procédure unique, au sens de la lettre b bis) du premier alinéa dudit art. 59. ». (2)

Art. 2

(Travaux sur le patrimoine bâti)

1. Aux fins de la présente loi, l'agrandissement ou la construction d'unités immobilières par la création de volumes et de surfaces supplémentaires sont autorisés, par dérogation aux documents d'urbanisme généraux et aux règlements de la construction, et à condition que les prestations énergétiques, les conditions hygiéniques et sanitaires existantes et la durabilité environnementale de l'unité immobilière faisant l'objet des travaux soient garanties. (3)

2. L'agrandissement évoqué au premier alinéa du présent article peut avoir lieu en plusieurs fois, à condition qu'il ne dépasse pas, globalement, pour chaque unité immobilière, 20 p. 100 du volume existant au moment de la première intervention. (4)

3. (5)

4. En tout état de cause, les travaux visés au présent article sont exécutés aux termes de la législation en vigueur en matière de stabilité des immeubles, ainsi que de toutes autres dispositions techniques ou règles concernant les distances entre les bâtiments fixées par les documents d'urbanisme généraux. Par ailleurs, les travaux en cause peuvent se concrétiser en une nouvelle construction entraînant l'agrandissement du volume existant. (6)

5. Les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que sur les unités immobilières au titre desquelles une autorisation d'urbanisme a été obtenue avant le 31 décembre 2008.

6. Les travaux visés au présent article ne peuvent être exécutés sur les unités immobilières classées d'intérêt patrimonial au sens du PRG que s'ils respectent la typologie d'origine de l'immeuble et sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage.

7. Dans le cadre des travaux visés au présent article, la hauteur sous plafond des locaux d'habitation peut être réduite jusqu'à 15 centimètres par rapport à la hauteur minimale prévue par le premier alinéa de l'art. 95 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Travaux de requalification environnementale et urbanistique des bâtiments)

1. Sont autorisés les travaux consistant dans la démolition intégrale des bâtiments construits avant le 31 décembre 2008 et la reconstruction de ces derniers avec une augmentation jusqu'à concurrence de 35 p. 100 du volume existant, par dérogation aux documents d'urbanisme généraux et aux règlements de la construction et à condition que soient adoptés des critères et des techniques relevant de la construction durable, ainsi que des mesures d'économie des ressources énergétiques ou hydriques, et que soient utilisées des sources d'énergie alternatives et renouvelables. (7)

Art. 4

(Travaux de requalification environnementale et urbanistique du territoire)

1. Dans le cadre des plans, des programmes intégrés, des ententes et des actes de concertation visés aux art. 49, 50 et 51 de la LR n° 11/1998, les augmentations de volume visées à l'art. 3 de la présente loi sont autorisées jusqu'à concurrence de 45 p. 100 du volume existant. (8)

Art. 5

(Procédure)

1. Lorsque les travaux visés à l'art. 2 de la présente loi sont exécutés sur des immeubles à usage d'habitation permanente ou principale, les intéressés doivent déposer une déclaration préalable de travaux au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998.

2. Aux fins de l'exécution des travaux visés à la présente loi, la documentation requise par le règlement de la construction en vigueur doit être complétée par les pièces suivantes :

a) L'attestation de possession du titre de légitimation ;

b) Le plan cadastral de l'unité immobilière ;

c) Une déclaration attestant que les conditions fixées par les premier et quatrième alinéas de l'art. 2 de la présente loi sont remplies, signée par le technicien concepteur du projet habilité.

3. Aux fins de la réalisation des travaux visés à l'art. 2 de la présente loi, sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article et de la lettre i) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, ainsi que des travaux visés aux art. 3 et 4 de la présente loi, les intéressés doivent obtenir le permis de construire ou l'une des autorisations d'urbanisme prévues en cas de procédure unique, quelle qu'en soit la dénomination. (9)

4. Lorsque les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont exécutés sur des unités immobilières accueillant des activités commerciales, ils doivent être conformes aux dispositions régionales ou communales en vigueur en matière de planification et de programmation commerciale.

5. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne sont pas cumulables entre eux.

Art. 6

(Dispositions en matière d'immeubles classés)

1. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont autorisés dans les zones indiquées ci-dessous, sous réserve toutefois du respect des dispositions y afférentes :

a) Zones inconstructibles au sens du chapitre Ier du titre IV de la LR n° 11/1998 ;

b) Parcs nationaux ou régionaux ou espaces naturels protégés ;

c) Autres zones frappées de servitudes, sur avis préalable, autorisations ou permis, quelle qu'en soit la dénomination, des autorités responsables desdites servitudes.

2. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne sont pas autorisés :

a) Sur les unités immobilières totalement ou partiellement illégales à l'exclusion de celles pour lesquelles une autorisation d'urbanisme a été délivrée à titre de régularisation, ainsi que sur les unités immobilières situées dans des zones appartenant au domaine public, grevées d'une servitude d'utilité publique ou déclarées inconstructibles par la loi, par un jugement ou par un acte administratif ; (10)

b) Sur les unités immobilières faisant l'objet d'une notification au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) ;

c) Sur les unités immobilières classées monuments ou d'intérêt documentaire au sens des documents d'urbanisme généraux ainsi que, limitativement aux travaux visés à l'art. 3, sur les unités immobilières classées d'intérêt patrimonial ;

d) Sur les unités immobilières situées dans les zones du type A, en l'absence de classification des bâtiments au sens de l'art. 52 de la LR n° 11/1998.

3. En ce qui concerne les immeubles visés au premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 42/2004, la déclaration préalable de travaux , le permis de construire ou toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, est subordonné à la vérification de l'intérêt culturel par la structure régionale compétente en matière de protection des biens paysagers et architecturaux. La procédure de vérification doit s'achever dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la demande y afférente. À défaut de réponse dans ledit délai, l'autorisation est réputée accordée. (11)

4. Dans les zones du type E au sens de la LR n° 11/1998, les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne peuvent être réalisés que sur les unités immobilières destinées aux usages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73, limitativement aux logements des exploitants agricoles et aux anciens bâtiments ruraux qui ne servent plus aux fins initiales, ainsi qu'aux lettres c), d) et d bis) de ladite loi régionale, à condition que les travaux en cause n'entraînent aucune dépense supplémentaire à la charge de l'organisme public pour la réalisation des équipements collectifs. (12)

4 bis. Les travaux visés aux art. 2 et 3 de la présente loi et concernant les bâtiments situés sur les zones de protection des routes peuvent être réalisés par dérogation aux dispositions des art. 39 et 40 de la LR n° 11/1998, à condition que la distance de la route soit maintenue et que les distances minimales entre les constructions soient respectées. (13)

Art. 7

(Pouvoirs des Communes)

1. En ce qui concerne les travaux sur les unités immobilières non grevées de servitudes, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration préalable de travaux ou la délivrance du permis de construire ou de toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, les Communes peuvent imposer des modalités de construction susceptibles de garantir le respect des dispositions techniques sectorielles et l'harmonisation architecturale avec le contexte paysager et le patrimoine bâti existant. (14)

2. Le montant de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à verser au titre des travaux exécutés au sens des art. 2, 3 et 4 de la présente loi est calculé uniquement sur le volume ou la surface supplémentaires et selon les taux approuvés et en vigueur dans chaque Commune.

3. Le montant de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à verser au titre des travaux exécutés au sens des art. 3 et 4 de la présente loi, est réduit de 50 p. 100 lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation permanente ou principale.

Art. 8

(Obligations des Communes)

1. Les Communes vérifient chaque année les standards de construction découlant de l'application de la présente loi, dans le cadre du contrôle prévu par les documents d'urbanisme en vigueur. (15)

2. Les Communes fixent les modalités de contrôle de la correspondance du projet et de l'ouvrage en cours de réalisation ou terminé avec les déclarations contenues dans la documentation technique annexée à la demande visant à obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire, eu égard aux conditions requises par le premier alinéa de l'art. 2 et l'art. 4 de la présente loi, selon les critères indiqués ci-après :

a) Le contrôle est effectué pendant les travaux ou, en tout cas, dans les douze mois qui suivent la communication de fin des travaux ou encore, à défaut de ladite communication, dans les douze mois qui suivent la date de fin des travaux figurant sur l'autorisation d'urbanisme y afférente ;

b) Le contrôle, effectué au hasard, doit concerner 20 p. 100 au moins des travaux de construction exécutés ou en cours d'exécution.

Art. 9

(15a)

Art. 10

(15b)

[(Disposition particulière)

1. L'installation des citernes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) d'une capacité globale égale ou inférieure à 13 m3 doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, sans préjudice des avis, autorisations ou permis, quelle qu'en soit la dénomination, prévus par la législation en vigueur en matière de servitudes archéologiques et hydrogéologiques et d'espaces inconstructibles au sens du chapitre Ier du titre V de la LR n° 11/1998.]

Art. 11

(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération toute autre obligation ou disposition, procédurale ou non, nécessaire aux fins de l'application de la présente loi et définit, notamment, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et la Commission du Conseil compétente entendue :

a) Les critères, les paramètres et les conditions applicables aux travaux visés aux art. 3 et 4 de la présente loi aux fins de l'amélioration de la qualité des immeubles, de l'efficience énergétique, de la durabilité environnementale et de l'utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables ;

a bis) Les critères de réalisation des travaux visés à l'art. 4 de la présente loi ; (16)

b) Les mesures de simplification en matière d'autorisations d'urbanisme consistant, entre autres, dans la définition des procédures et des modèles standardisés y afférents ;

c) Les réductions et les exemptions supplémentaires de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à appliquer lorsque les travaux exécutés au sens des art. 3 et 4 de la présente loi se caractérisent par une utilisation significative de sources d'énergie renouvelable ou de techniques relevant de la construction durable ou lorsqu'ils comportent une amélioration importante de la durabilité environnementale de l'immeuble ;

d) Les modalités de calcul du volume existant évoqué aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ;

d bis) Les caractéristiques des anciens bâtiments ruraux n'étant plus destinés à leur usage initial et visés au deuxième alinéa de l'art. 1er et au quatrième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. (17)

Art. 12

(Disposition finale)

1. A compter du 1er janvier 2010, la Région institue, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), une banque de données immobilières informatisée aux fins, entre autres, de la gestion de la liste des travaux effectués au sens de la présente loi.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 12 de la présente loi est fixée à 350 000 euros au titre de 2010 et à 50 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5. (Programmes d'informatisation d'intérêt régional).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 21880 (Projets et expérimentations dans le domaine informatique et télématique) dudit budget, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE II

MODIFICATION DES LOIS REGIONALES N° 11 DU 6 AVRIL 1998 ET N° 18 DU 27 MAI 1994

Art. 14

(Modification de l'art. 40 de la LR n° 11/1998)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 11/1998, après les mots : « usagers des routes » est ajoutée une virgule, suivie de la phrase suivante : « et d'enfouir des citernes de GPL d'une capacité égale ou inférieure à 13 m3, sans préjudice des dispositions étatiques en vigueur en la matière ».

Art. 15

(Modification de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : «(Réglementation du classement des établissements hôteliers),» sont ajoutés les mots suivants : «et les chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 2006 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières),».

2. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, entre les mots : «soit présenté» et les mots : «dans un délai» sont ajoutés les mots : « à la structure régionale compétente en matière de tourisme».

3. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée:

«abis) Aux chambres d'hôtes qui, quoique ayant obtenu l'autorisation communale d'exploitation, sont définitivement ou temporairement fermées, à condition que la destination y afférente n'ait pas changé et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté à la structure régionale compétente en matière de tourisme dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux;»

4. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : «destination à usage d'hôtel» sont insérés les mots : «ou de chambre d'hôtes».

5. Au quatrième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : «prévues par la LR n° 33/1984» sont insérés les mots : «et des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996».

Art. 16

(Modification de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, après les mots : «de la LR n° 33/1984» est insérée une virgule, suivie des mots : «dans les chambres d'hôtes telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/2006».

2. Au troisième alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, après les mots : « prévues par la LR n° 33/1984» sont abrogés les mots : «et en matière de» et est insérée une virgule, suivie des mots : «des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996, et de la».

Art. 17

(Modification de l'art. 95 de la LR n° 11/1998)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«2bis. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de rénovation des immeubles qui ne sont pas affectés à l'habitation et font l'objet d'une notification au sens du décret législatif n° 42/2004 ou qui sont classées monuments ou d'intérêt documentaire au sens des documents d'urbanisme généraux, il est possible de maintenir la hauteur sous plafond uniquement si les conditions hygiéniques et sanitaires sont garanties et si les immeubles concernés sont destinés à usage d'habitation à titre exclusivement temporaire.»

Art. 18

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 18/1994)

1. Après la lettre g bis) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste), il est ajouté une lettre ainsi rédigée:

«gter) Pour les travaux d'enfouissement des citernes de GPL d'une capacité égale ou inférieure à 13 m3.»

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Dans les trente-six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional vérifie l'importance des travaux exécutés au sens des art. 2, 3 et 4 ci-dessus.

2. Le résultat de ladite vérification est exposé au Conseil régional aux fins d'une éventuelle révision de la présente loi.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010, puis de l'article 1er de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(2) Article tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(3) Article tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(4) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(5) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(7) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011 et, en suite, par le 1er alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(8) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(9) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(11) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(12) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016.

(13) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(14) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(15) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(15a) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(15b) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 23 du 25 novembre 2016.

(16) Lettre telle qu'elle a été insérée par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.

(17) Lettre telle qu'elle a été insérée par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 1 août 2011.