Loi régionale 4 août 2009, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 4 août 2009,

portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994.

(B.O. n° 33 du 18 août 2009)

CHAPITRE Ier

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE BATI

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La présente loi dicte, compte tenu, entre autres, de l'accord exprimé par la Conférence unifiée du 1er avril 2009, les mesures de simplification des procédures en vigueur en matière de travaux sur le patrimoine bâti et prévoit des aides supplémentaires visant à favoriser l'amélioration de la qualité des immeubles, l'efficience énergétique, la durabilité environnementale et l'utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables.

2. La présente loi s'applique au patrimoine bâti, à savoir aux immeubles à usage d'habitation permanente, principale ou temporaire, aux immeubles accueillant des activités artisanales ou commerciales d'intérêt principalement local, aux immeubles accueillant des activités productives et commerciales ne pouvant être situées dans des contextes urbains d'habitations et aux immeubles accueillant des activités touristiques et des structures d'accueil para-hôtelières.

Art. 2

(Travaux sur le patrimoine bâti)

1. Aux fins de la présente loi, l'agrandissement ou la construction d'unités immobilières par la création de volumes et de surfaces supplémentaires sont autorisés, par dérogation aux documents d'urbanisme généraux et aux règlements de la construction, dans le respect des destinations d'usage prévues par le plan régulateur général communal de l'urbanisme et du paysage (PRG) et à condition que les prestations énergétiques, les conditions hygiéniques et sanitaires existantes et la durabilité environnementale de l'unité immobilière faisant l'objet des travaux soient garanties.

2. L'agrandissement évoqué au premier alinéa du présent article ne peut dépasser, globalement, 20 p. 100 du volume existant.

3. Toute unité immobilière ne peut être agrandie qu'une seule fois.

4. En tout état de cause, les travaux visés au présent article sont exécutés aux termes de la législation en vigueur en matière de stabilité des immeubles, ainsi que de toutes autres dispositions techniques ou règles concernant les distances entre les bâtiments fixées par les documents d'urbanisme généraux. Par ailleurs, les travaux en cause peuvent comporter le changement, total ou partiel, avec ou sans ouvrages de bâtiment, de la destination d'usage de l'unité immobilière concernée, dans le respect des destinations autorisées dans la zone ou dans la sous-zone où est située celle-ci.

5. Les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que sur les unités immobilières au titre desquelles une autorisation d'urbanisme a été obtenue avant le 31 décembre 2008.

6. Les travaux visés au présent article ne peuvent être exécutés sur les unités immobilières classées d'intérêt patrimonial au sens du PRG que s'ils respectent la typologie d'origine de l'immeuble et sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage.

7. Dans le cadre des travaux visés au présent article, la hauteur sous plafond des locaux d'habitation peut être réduite jusqu'à 15 centimètres par rapport à la hauteur minimale prévue par le premier alinéa de l'art. 95 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Travaux de requalification environnementale et urbanistique des bâtiments)

1. Sont autorisés les travaux consistant dans la démolition intégrale des bâtiments construits avant le 31 décembre 1989 et la reconstruction de ces derniers avec une augmentation jusqu'à concurrence de 35 p. 100 du volume existant, par dérogation aux documents d'urbanisme généraux et aux règlements de la construction, dans le respect des destinations d'usage prévues par le PRG et à condition que soient adoptés des critères et des techniques relevant de la construction durable, ainsi que des mesures d'économie des ressources énergétiques ou hydriques, et que soient utilisées des sources d'énergie alternatives et renouvelables.

Art. 4

(Travaux de requalification environnementale et urbanistique du territoire)

1. Dans le cadre des programmes intégrés, des ententes et des actes de concertations proposés par la Région ou par les Communes au sens de l'art. 51 de la LR n° 11/1998, ainsi que des art. 49 et 50, les augmentations de volume visées à l'art. 3 de la présente loi sont autorisées jusqu'à concurrence de 45 p. 100 du volume existant.

Art. 5

(Procédure)

1. Lorsque les travaux visés à l'art. 2 de la présente loi sont exécutés sur des immeubles à usage d'habitation permanente ou principale, les intéressés doivent déposer une déclaration préalable de travaux au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998.

2. Aux fins de l'exécution des travaux visés à la présente loi, la documentation requise par le règlement de la construction en vigueur doit être complétée par les pièces suivantes :

a) L'attestation de possession du titre de légitimation ;

b) Le plan cadastral de l'unité immobilière ;

c) Une déclaration attestant que les conditions fixées par les premier et quatrième alinéas de l'art. 2 de la présente loi sont remplies, signée par le technicien concepteur du projet habilité.

3. Aux fins de la réalisation des travaux visés à l'art. 2 de la présente loi, sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, et des travaux visés aux art. 3 et 4, les intéressés doivent obtenir le permis de construire au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998 ou l'autorisation d'urbanisme prévue en cas de procédure unique au sens de la lettre b bis) du premier alinéa de l'art. 59 de ladite loi régionale.

4. Lorsque les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont exécutés sur des unités immobilières accueillant des activités commerciales, ils doivent être conformes aux dispositions régionales ou communales en vigueur en matière de planification et de programmation commerciale.

5. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne sont pas cumulables entre eux.

Art. 6

(Dispositions en matière d'immeubles classés)

1. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont autorisés dans les zones indiquées ci-dessous, sous réserve toutefois du respect des dispositions y afférentes :

a) Zones inconstructibles au sens du chapitre Ier du titre IV de la LR n° 11/1998 ;

b) Parcs nationaux ou régionaux ou espaces naturels protégés ;

c) Autres zones frappées de servitudes, sur avis préalable, autorisations ou permis, quelle qu'en soit la dénomination, des autorités responsables desdites servitudes.

2. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne sont pas autorisés :

a) Sur les unités immobilières totalement ou partiellement illégales ainsi que sur les unités immobilières situées dans des zones appartenant au domaine public, grevées d'une servitude d'utilité publique ou déclarées inconstructibles par la loi, par un jugement ou par un acte administratif ;

b) Sur les unités immobilières faisant l'objet d'une notification au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) ;

c) Sur les unités immobilières classées monuments ou d'intérêt documentaire au sens des documents d'urbanisme généraux ainsi que, limitativement aux travaux visés à l'art. 3, sur les unités immobilières classées d'intérêt patrimonial ;

d) Sur les unités immobilières situées dans les zones du type A, en l'absence de classification des bâtiments au sens de l'art. 52 de la LR n° 11/1998.

3. En ce qui concerne les immeubles visés au premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 42/2004, la déclaration préalable de travaux ou toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, est subordonnée à la vérification de l'intérêt culturel par la structure régionale compétente en matière de protection des biens paysagers et architecturaux. La procédure de vérification doit s'achever dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la demande y afférente. À défaut de réponse dans ledit délai, l'autorisation est réputée accordée.

4. Dans les zones du type E au sens de la LR n° 11/1998, les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne peuvent être réalisés que sur les unités immobilières à usage d'habitation. Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 ci-dessus, les agrandissements prévus sont autorisés compte tenu des volumes existants. En cas d'unités immobilières accueillant le logement d'un exploitant agricole, l'agrandissement doit, en tout état de cause, garantir le respect des standards de construction et des paramètres pour les dimensions des bâtiments ruraux et de leurs annexes définies par le Gouvernement régional au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998.

Art. 7

(Pouvoirs des Communes)

1. En ce qui concerne les travaux sur les unités immobilières non grevées de servitudes, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration préalable de travaux ou la délivrance de toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, les Communes peuvent imposer des modalités de construction susceptibles de garantir le respect des dispositions techniques sectorielles.

2. Le montant de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à verser au titre des travaux exécutés au sens des art. 2, 3 et 4 de la présente loi est calculé uniquement sur le volume ou la surface supplémentaires et selon les taux approuvés et en vigueur dans chaque Commune.

3. Le montant de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à verser au titre des travaux exécutés au sens des art. 3 et 4 de la présente loi, est réduit de 50 p. 100 lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation permanente ou principale.

Art. 8

(Obligations des Communes)

1. Les Communes vérifient chaque année les standards de construction, à la suite de la réalisation des travaux visés à la présente loi, et modifient, en tant que de besoin, le document d'urbanisme général afin de garantir le respect des standards de construction prévus par le PRG.

2. Les Communes fixent les modalités de contrôle de la correspondance du projet et de l'ouvrage en cours de réalisation ou terminé avec les déclarations contenues dans la documentation technique annexée à la demande visant à obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire, eu égard aux conditions requises par le premier alinéa de l'art. 2 et l'art. 4 de la présente loi, selon les critères indiqués ci-après :

a) Le contrôle est effectué pendant les travaux ou, en tout cas, dans les douze mois qui suivent la communication de fin des travaux ou encore, à défaut de ladite communication, dans les douze mois qui suivent la date de fin des travaux figurant sur l'autorisation d'urbanisme y afférente ;

b) Le contrôle, effectué au hasard, doit concerner 20 p. 100 au moins des travaux de construction exécutés ou en cours d'exécution.

Art. 9

(Dispositions en matière de requalification du patrimoine bâti des collectivités locales)

1. À compter de l'exercice financier 2010, le Plan des aliénations et des valorisations immobilières prévu par le premier alinéa de l'art. 58 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008 (Dispositions urgentes en matière d'essor économique, de simplification, de compétitivité, de stabilisation des finances publiques et de péréquation fiscale), converti, avec modifications, en la loi n° 133 du 6 août 2008, doit être annexé au budget prévisionnel pluriannuel des collectivités locales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales).

2. L'insertion des immeubles dans le Plan évoqué au premier alinéa du présent article entraîne leur classification comme patrimoine privé et en définit expressément la destination urbanistique. La délibération du Conseil communal approuvant ledit Plan vaut variante du document d'urbanisme général et doit faire l'objet des formes de publicité prévues pour les variantes non substantielles du PRG par l'art. 16 de la LR n° 11/1998.

Art. 10

(Disposition particulière)

1. L'installation des citernes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) d'une capacité globale égale ou inférieure à 13 m3 doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, sans préjudice des avis, autorisations ou permis, quelle qu'en soit la dénomination, prévus par la législation en vigueur en matière de servitudes archéologiques et hydrogéologiques et d'espaces inconstructibles au sens du chapitre Ier du titre V de la LR n° 11/1998.

Art. 11

(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération toute autre obligation ou disposition, procédurale ou non, nécessaire aux fins de l'application de la présente loi et définit, notamment, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et la Commission du Conseil compétente entendue :

a) Les critères, les paramètres et les conditions applicables aux travaux visés aux art. 3 et 4 de la présente loi aux fins de l'amélioration de la qualité des immeubles, de l'efficience énergétique, de la durabilité environnementale et de l'utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables ;

b) Les mesures de simplification en matière d'autorisations d'urbanisme consistant, entre autres, dans la définition des procédures et des modèles standardisés y afférents ;

c) Les réductions et les exemptions supplémentaires de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à appliquer lorsque les travaux exécutés au sens des art. 3 et 4 de la présente loi se caractérisent par une utilisation significative de sources d'énergie renouvelable ou de techniques relevant de la construction durable ou lorsqu'ils comportent une amélioration importante de la durabilité environnementale de l'immeuble ;

d) Les modalités de calcul du volume existant évoqué aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi.

Art. 12

(Disposition finale)

1. A compter du 1er janvier 2010, la Région institue, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), une banque de données immobilières informatisée aux fins, entre autres, de la gestion de la liste des travaux effectués au sens de la présente loi.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 12 de la présente loi est fixée à 350 000 euros au titre de 2010 et à 50 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5. (Programmes d'informatisation d'intérêt régional).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 21880 (Projets et expérimentations dans le domaine informatique et télématique) dudit budget, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE II

MODIFICATION DES LOIS REGIONALES N° 11 DU 6 AVRIL 1998 ET N° 18 DU 27 MAI 1994

Art. 14

(Modification de l'art. 40 de la LR n° 11/1998)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 11/1998, après les mots : « usagers des routes » est ajoutée une virgule, suivie de la phrase suivante : « et d'enfouir des citernes de GPL d'une capacité égale ou inférieure à 13 m3, sans préjudice des dispositions étatiques en vigueur en la matière ».

Art. 15

(Modification de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : «(Réglementation du classement des établissements hôteliers),» sont ajoutés les mots suivants : «et les chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 2006 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières),».

2. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, entre les mots : «soit présenté» et les mots : «dans un délai» sont ajoutés les mots : « à la structure régionale compétente en matière de tourisme».

3. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée:

«abis) Aux chambres d'hôtes qui, quoique ayant obtenu l'autorisation communale d'exploitation, sont définitivement ou temporairement fermées, à condition que la destination y afférente n'ait pas changé et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté à la structure régionale compétente en matière de tourisme dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux;»

4. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : «destination à usage d'hôtel» sont insérés les mots : «ou de chambre d'hôtes».

5. Au quatrième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : «prévues par la LR n° 33/1984» sont insérés les mots : «et des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996».

Art. 16

(Modification de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, après les mots : «de la LR n° 33/1984» est insérée une virgule, suivie des mots : «dans les chambres d'hôtes telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/2006».

2. Au troisième alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, après les mots : « prévues par la LR n° 33/1984» sont abrogés les mots : «et en matière de» et est insérée une virgule, suivie des mots : «des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996, et de la».

Art. 17

(Modification de l'art. 95 de la LR n° 11/1998)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«2bis. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de rénovation des immeubles qui ne sont pas affectés à l'habitation et font l'objet d'une notification au sens du décret législatif n° 42/2004 ou qui sont classées monuments ou d'intérêt documentaire au sens des documents d'urbanisme généraux, il est possible de maintenir la hauteur sous plafond uniquement si les conditions hygiéniques et sanitaires sont garanties et si les immeubles concernés sont destinés à usage d'habitation à titre exclusivement temporaire.»

Art. 18

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 18/1994)

1. Après la lettre g bis) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste), il est ajouté une lettre ainsi rédigée:

«gter) Pour les travaux d'enfouissement des citernes de GPL d'une capacité égale ou inférieure à 13 m3.»

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Dans les trente-six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional vérifie l'importance des travaux exécutés au sens des art. 2, 3 et 4 ci-dessus.

2. Le résultat de ladite vérification est exposé au Conseil régional aux fins d'une éventuelle révision de la présente loi.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.