Loi régionale 26 avril 1977, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 26 avril 1977,

portant dispositions d'application du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975.

(B.O. n° 5 du 17 mai 1977)

Art. 1

A compter du 1er octobre 1976, sont créés les postes régionaux distincts de titulaire pour le personnel d'inspection technique, de direction et enseignant des écoles élémentaires, secondaires et artistiques de la Vallée d'Aoste, comme d'après l'organigramme initial, déterminé selon les tableaux joints au D.P.R. no 861 du 31 octobre 1975.

Les changements ultérieurs desdits organigrammes seront disposés en application des critères prévus par les lois d'Etat et par les lois complémentaires de la Région, par arrêté de 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique, entendu la Commission permanente du Conseil pour 1'Instruction publique, avant le 31 mars de chaque année, à compter du 31 mars 1977.

Art. 2

Sont applicables, au personnel titulaire des postes visés au précédent article 1, en ce qui concerne l'état juridique, le traitement économique et de carrière, les conditions d'assistance et de prévoyance, les dispositions en vigueur pour le personnel correspondant des instituts et des écoles fonctionnant sur le reste du territoire de l'Etat, sauf ce qui établi par le D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975 et les dispositions complémentaires de la présente loi.

Au personnel de direction et enseignant de I'école élémentaire, est versée une indemnité mensuelle selon les modalités prévues par la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 et ses modifications ultérieures, pour le supplément d'horaire di3 à l'enseignement de la langue française.

Art. 3

L'Assesseur régional à 1'Instruction publique, par ordonnance à édicter dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fixera les modalités et les délais pour I'affectation d'un poste au personnel de direction et enseignant des écoles secondaires, indiqué à l'art. 7 du D.P.R. no 861 du 31 octobre 1975, qui dans les délais auparavant communiqués, aura présenté une demande de titularisation pour les postes visés à l'art. 1 de la présente loi.

Par la même ordonnance, seront indiqués les modalités et les délais pour présenter les demandes de titularisation pour un poste régional du personnel de direction et enseignant titulaire, en service dans les écoles élémentaires de la Région au 1er octobre 1976. Le personnel de direction et enseignant des écoles élémentaires titulaire sera titularisé dans le poste auquel il est affecté au moment de la date de la titularisation.

La titularisation aux postes régionaux, pour tous les ayants-droit, aura effet à compter du 1er octobre 1977.

Art. 4

En vue de l'affectation d'un poste au personnel enseignant des écoles secondaires, seront formés deux classements distincts pour chacune des classes de concours prévues par le D.M. du 2 mars 1972 et ses modifications et compléments ultérieurs.

Dans le premier classement, seront placés, sur demande, les enseignants visés au 1er alinéa de l'art. 7 du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975. Pour le personnel déjà en service dans les écoles de la Région au moment de la nomination au poste d'appartenance, l'ordre de placement dans le classement sera déterminé par la date de ladite nomination et, en second lieu, par les points obtenus dans le classement sur la base duquel ladite nomination a été faite. Pour le personnel non encore en service dans les écoles de la Région au moment de la nomination au poste d'appartenance, il sera tenu compte, en premier lieu, de la date de la première affectation en Vallée d'Aoste et en deuxième lieu, dans l'ordre, de la date de nomination comme titulaire et des points obtenus dans le classement sur la base duquel ladite nomination a été faite. Lorsque la date de la nomination comme titulaire ou de la première affectation en Vallée d'Aoste, selon qu'il s'agit du personnel en service ou non encore en service dans la Région, au moment de la nomination comme titulaire, est la même pour plusieurs enseignants, les vainqueurs du concours d'attribution des postes, sur titres et examens, précèderont dans le classement, le personnel titularisé par effet des lois visées au second alinéa de l'art. 7 du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975.

Les enseignants en service dans la Région au 1er octobre 1976, qui ont droit à la nomination comme titulaire par effet des lois n° 831 du 28 juillet 1961, n° 603 du 25 juillet 1966, n° 327 du 20 mars 1968, n° 468 du 2 avril 1968, n° 748 du 7 octobre 1969 et n° 1074 du 6 décembre 1971 et qui sont inclus dans les classements nationaux correspondants, seront placés, sur demande, dans le classement prévu au dernier alinéa précédent après le dernier des autres postulants. Ceux-ci seront nommés titulaires d'un poste régional, selon l'ordre des classements nationaux y relatifs et des pourcentages réservés à la titularisation par les lois précitées, dans la limite des postes vacants au 1er octobre 1977. Par effet de la nomination comme titulaire d'un poste régional, les enseignants seront rayés des classements nationaux établis aux termes desdites lois.

Dans le second classement, à utiliser après la titularisation et l'affectation d'un poste aux enseignants inclus dans le classement précédent et qui y ont droit, seront placés les enseignants titularisés, aux termes de l'art. 17 de la loi n° 477 du 30 juillet 1973 et de la loi n° 391 du 14 août 1974, qui ont fait la demande au Surintendant aux études avant le 13 mars 1976. L'ordre d'affectation du poste auxdits enseignants est déterminé par les modalités établies par le Ministère de 1'Instruction publique.

L'affectation d'un poste au personnel de direction des écoles secondaires sera disposée selon le même ordre indiqué au second alinéa précédent.

Pour les postes demeurant disponibles après la titularisation du personnel indiqué aux alinéas précédents, pourront litre disposés, dans la limite d'un cinquième desdits postes, les transferts de poste d'enseignement et de direction, aux termes de l'art. 75 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974 et, ultérieurement, dans la limite d'un dixième des postes disponibles, les passages en titularisation, prévus à l'art. 77 du D.P.R. précité.

Art. 5

(1)

Art. 6

(1)

Art. 7

Les compétences relatives au personnel appartenant aux postes visés au précédent article 1 sont exercées par 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique, en ce qui concerne le personnel d'inspection technique, et par le Surintendant aux Etudes pour la Vallée d'Aoste, en ce qui concerne le reste du personnel.

Art. 8

Contre les décisions du Surintendant aux Etudes qui ne disposent pas en définitif aux termes de la loi, est admis le recours auprès de 1'Assesseur régional à l'Instruction publique qui décide par voie définitive.

Contre les décisions du directeur ou du directeur d'établissement ou du Surintendant aux Etudes, portant application de sanctions disciplinaires dans le cadre de leurs compétences respectives, est admis le recours auprès de 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique qui décide, sur avis conforme du Conseil scolaire régional.

En cas de recours contre les décisions en matière de transferts de bureau pour suppression de poste ou sur demande dans le cadre de la Région, l'Assesseur à l'Instruction Publique décide sur avis conforme du Conseil scolaire régional.

Art. 9

(1)

Art. 10

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Article abrogé par l'article 10 de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993.