Loi régionale 26 avril 1977, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 26 avril 1977,

portant dispositions d'application du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975.

(B.O. n° 5 du 17 mai 1977)

Art. 1

A compter du 1er octobre 1976, sont créés les postes régionaux distincts de titulaire pour le personnel d'inspection technique, de direction et enseignant des écoles élémentaires, secondaires et artistiques de la Vallée d'Aoste, comme d'après l'organigramme initial, déterminé selon les tableaux joints au D.P.R. no 861 du 31 octobre 1975.

Les changements ultérieurs desdits organigrammes seront disposés en application des critères prévus par les lois d'Etat et par les lois complémentaires de la Région, par arrêté de 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique, entendu la Commission permanente du Conseil pour 1'Instruction publique, avant le 31 mars de chaque année, à compter du 31 mars 1977.

Art. 2

Sont applicables, au personnel titulaire des postes visés au précédent article 1, en ce qui concerne l'état juridique, le traitement économique et de carrière, les conditions d'assistance et de prévoyance, les dispositions en vigueur pour le personnel correspondant des instituts et des écoles fonctionnant sur le reste du territoire de l'Etat, sauf ce qui établi par le D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975 et les dispositions complémentaires de la présente loi.

Au personnel de direction et enseignant de I'école élémentaire, est versée une indemnité mensuelle selon les modalités prévues par la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 et ses modifications ultérieures, pour le supplément d'horaire di3 à l'enseignement de la langue française.

Art. 3

L'Assesseur régional à 1'Instruction publique, par ordonnance à édicter dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fixera les modalités et les délais pour I'affectation d'un poste au personnel de direction et enseignant des écoles secondaires, indiqué à l'art. 7 du D.P.R. no 861 du 31 octobre 1975, qui dans les délais auparavant communiqués, aura présenté une demande de titularisation pour les postes visés à l'art. 1 de la présente loi.

Par la même ordonnance, seront indiqués les modalités et les délais pour présenter les demandes de titularisation pour un poste régional du personnel de direction et enseignant titulaire, en service dans les écoles élémentaires de la Région au 1er octobre 1976. Le personnel de direction et enseignant des écoles élémentaires titulaire sera titularisé dans le poste auquel il est affecté au moment de la date de la titularisation.

La titularisation aux postes régionaux, pour tous les ayants-droit, aura effet à compter du 1er octobre 1977.

Art. 4

En vue de l'affectation d'un poste au personnel enseignant des écoles secondaires, seront formés deux classements distincts pour chacune des classes de concours prévues par le D.M. du 2 mars 1972 et ses modifications et compléments ultérieurs.

Dans le premier classement, seront placés, sur demande, les enseignants visés au 1er alinéa de l'art. 7 du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975. Pour le personnel déjà en service dans les écoles de la Région au moment de la nomination au poste d'appartenance, l'ordre de placement dans le classement sera déterminé par la date de ladite nomination et, en second lieu, par les points obtenus dans le classement sur la base duquel ladite nomination a été faite. Pour le personnel non encore en service dans les écoles de la Région au moment de la nomination au poste d'appartenance, il sera tenu compte, en premier lieu, de la date de la première affectation en Vallée d'Aoste et en deuxième lieu, dans l'ordre, de la date de nomination comme titulaire et des points obtenus dans le classement sur la base duquel ladite nomination a été faite. Lorsque la date de la nomination comme titulaire ou de la première affectation en Vallée d'Aoste, selon qu'il s'agit du personnel en service ou non encore en service dans la Région, au moment de la nomination comme titulaire, est la même pour plusieurs enseignants, les vainqueurs du concours d'attribution des postes, sur titres et examens, précèderont dans le classement, le personnel titularisé par effet des lois visées au second alinéa de l'art. 7 du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975.

Les enseignants en service dans la Région au 1er octobre 1976, qui ont droit à la nomination comme titulaire par effet des lois n° 831 du 28 juillet 1961, n° 603 du 25 juillet 1966, n° 327 du 20 mars 1968, n° 468 du 2 avril 1968, n° 748 du 7 octobre 1969 et n° 1074 du 6 décembre 1971 et qui sont inclus dans les classements nationaux correspondants, seront placés, sur demande, dans le classement prévu au dernier alinéa précédent après le dernier des autres postulants. Ceux-ci seront nommés titulaires d'un poste régional, selon l'ordre des classements nationaux y relatifs et des pourcentages réservés à la titularisation par les lois précitées, dans la limite des postes vacants au 1er octobre 1977. Par effet de la nomination comme titulaire d'un poste régional, les enseignants seront rayés des classements nationaux établis aux termes desdites lois.

Dans le second classement, à utiliser après la titularisation et l'affectation d'un poste aux enseignants inclus dans le classement précédent et qui y ont droit, seront placés les enseignants titularisés, aux termes de l'art. 17 de la loi n° 477 du 30 juillet 1973 et de la loi n° 391 du 14 août 1974, qui ont fait la demande au Surintendant aux études avant le 13 mars 1976. L'ordre d'affectation du poste auxdits enseignants est déterminé par les modalités établies par le Ministère de 1'Instruction publique.

L'affectation d'un poste au personnel de direction des écoles secondaires sera disposée selon le même ordre indiqué au second alinéa précédent.

Pour les postes demeurant disponibles après la titularisation du personnel indiqué aux alinéas précédents, pourront litre disposés, dans la limite d'un cinquième desdits postes, les transferts de poste d'enseignement et de direction, aux termes de l'art. 75 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974 et, ultérieurement, dans la limite d'un dixième des postes disponibles, les passages en titularisation, prévus à l'art. 77 du D.P.R. précité.

Art. 5

Sont admis aux concours de titularisation aux postes visés au précédent article 1, les postulants qui possèdent les conditions requises prévues par les dispositions en vigueur et qui font état d'une parfaite connaissance de la langue française, sur épreuve de contrôle. Dans ce but, les commissions de concours seront, de règle, formées par le personnel ayant une connaissance des deux langues, italienne et française, et seront complétées par un enseignant de langue française.

Les concours pour le personnel d'inspection, de direction et enseignant de l'école élémentaire, secondaire et d'instruction artistique sont ouverts par le Président de la Junte régionale, en accord avec l'Assesseur de l'Instruction publique, contemporanément, de règle, aux concours correspondants ouverts sur le reste du territoire national, même en cas de vacance d'un seul poste.

Les concours sur titres et examens pour le recrutement du personnel de direction sont faits distinctement selon les types et les degrés des écoles.

Pour le personnel enseignant, les concours sont ouvert distinctement selon chaque type et degré d'école et, en ce qui concerne les instituts et les écoles d'instruction secondaire et artistique, pour chaque matière ou groupe de matières enseignées, selon les classes de concours établies par l'arrêté du Ministère de l'Instruction publique.

Conformément à ce qui est disposé à l'art. 133 du D. P.R. n° 417 du 31 mai 1974, pour la première application de la présente loi, un concours de directeur des instituts et écoles d'instruction secondaire est ouvert, sur titres, complété par un entretien, pour les postes vacants et disponibles déterminés par les modalités visées à l'art. 30 dudit D.P.R. n° 417 du 31 mai 1977. Ce concours est réservé au personnel enseignant titulaire desdites écoles de la Région, chargé depuis au moins deux ans de la direction des types d'instituts correspondants et possédant les conditions requises par les dispositions en vigueur sur la participation aux concours de directeurs.

Art. 6

Le contrôle linguistique visé aux articles 5 et 6 du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975 est destiné à vérifier chez le candidat la parfaite connaissance de la langue française et son aptitude à enseigner ladite langue dans les écoles fonctionnant dans des milieux bilingues, conformément aux articles 39 et 40 du Statut spécial.

Ledit contrôle porte sur les programmes d'examen établis par arrêté de 1'Assesseur régional à l'Instruction publique, entendu le Conseil scolaire régional et la commission permanente du Conseil pour 1'Instruction publique. Les modalités de déroulement des cours, visés à l'articles 13 du D.P.R. n° 417 du 31 mais 1974, seront adaptées opportunément de manière à garantir l'orientation bilingue desdits cours.

L'examen consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale au cours de laquelle il sera demandé d'établir des relations opportunes avec les caractéristiques culturelles de la communauté valdotaine, tout en se référant aux programmes d'enseignement en vigueur dans les écoles concernées.

Les opérations relatives au contrôle, visé au premier alinéa du précédent article 5 doivent être conclues avant le début des épreuves d'examen des concours correspondants, ouverts sur le reste du territoire national.

Le contrôle prévu dans les cas de transfert ou d'affectation provisoire pourra être soutenu une seule fois pendant l'année scolaire. I1 sera fait par des commissions prévues à cet effet, nommées par l'Assesseur régional à l'Instruction publique, et composées chacune de trois membres spécialistes de langue française, choisis parmi les enseignants universitaires et le personnel d'inspection technique, de direction et enseignant des écoles élémentaires, selon des critères qui tiennent compte de la catégorie d'appartenance du personnel se présentant à l'examen.

Pour la première application de la présente loi, est dispensé de l'examen de contrôle de connaissance de la langue française, le personnel visé à l'article 7 du D.P.R. no 861 du 31 octobre 1975 et le personnel de direction et enseignant titulaire des écoles élémentaires, en service dans les écoles de la Région au 1er octobre 1976.

Sont de même dispensés dudit contrôle les enseignants chargés, qui en service dans les écoles de la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et possédant les qualités prescrites par les dispositions régionales en vigueur pour la connaissance de la langue française, sont nommés titulaires seulement sur titres. Lesdits enseignants seront tenus de fréquenter un cours de recyclage de langue française, organisé par 1'Administration régionale, entendu les organisations syndicales.

Est dispensé de l'examen de contrôle de connaissance de langue française le personnel enseignant déjà titulaire d'un poste régional qui désire concourir pour un autre poste régional et qui fréquente les cours de recyclage, organisés à cet effet par l'Administration régionale.

Art. 7

Les compétences relatives au personnel appartenant aux postes visés au précédent article 1 sont exercées par 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique, en ce qui concerne le personnel d'inspection technique, et par le Surintendant aux Etudes pour la Vallée d'Aoste, en ce qui concerne le reste du personnel.

Art. 8

Contre les décisions du Surintendant aux Etudes qui ne disposent pas en définitif aux termes de la loi, est admis le recours auprès de 1'Assesseur régional à l'Instruction publique qui décide par voie définitive.

Contre les décisions du directeur ou du directeur d'établissement ou du Surintendant aux Etudes, portant application de sanctions disciplinaires dans le cadre de leurs compétences respectives, est admis le recours auprès de 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique qui décide, sur avis conforme du Conseil scolaire régional.

En cas de recours contre les décisions en matière de transferts de bureau pour suppression de poste ou sur demande dans le cadre de la Région, l'Assesseur à l'Instruction Publique décide sur avis conforme du Conseil scolaire régional.

Art. 9

Le personnel d'inspection technique, de direction ou enseignant en service dans les bureaux, instituts et écoles du reste du territoire national peut être transféré sur demande, avec passage aux postes de titulaire visés au précédent article 1, aux bureaux, instituts et écoles correspondants de la Vallée d'Aoste, selon les dispositions en vigueur pour les transferts du personnel d'inspection, de direction et enseignant. Le personnel de direction et enseignant peut être affecté provisoirement dans des instituts et écoles de la Vallée d'Aoste, aux termes de l'art. 73 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974, tout en demeurant titulaire de son poste: dans ce cas, son traitement économique est pris en charge par le budget de la Région, limitativement à la durée de service. L'affectation provisoire des enseignants élémentaires auxiliaires en Vallée d'Aoste, venant d'autres provinces, peut être disposée seulement par compensation.

Les transferts et les affectations provisoires du personnel d'inspection technique, de direction et enseignant sont disposés, après contrôle préalable de la parfaite connaissance de la langue française, selon les modalités établies à l'art. 6 de la présente loi.

Le transfert de bureau, lorsqu'il est du à une situation vérifiée d'incompatibilité dans l'école ou relative au poste, est disposé sur avis conforme du Conseil scolaire régional.

Chaque année, par ordonnances de 1'Assesseur à 1'Instruction publique, à édicter contemporanément aux ordonnances ministérielles correspondantes, seront établies les modalités relatives aux transferts et aux affectations provisoires et celles relatives au contrôle de la parfaite connaissance de la langue française.

Art. 10

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.