Loi régionale 21 juillet 2009, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 21 juillet 2009,

portant mesures en faveur des familles des victimes des accidents du travail et pour la prévention de ces derniers.

(B.O. n° 31 du 4 août 2009)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La présente loi fixe des dispositions en matière d'aide aux familles des victimes des accidents du travail résidant en Vallée d'Aoste et de prévention de ces derniers par la mise en œuvre de mesures de solidarité et de soutien pour atténuer les conséquences desdits accidents et les problèmes économiques qui en découlent pour les familles concernées.

Art. 2

(Aide en faveur des familles)

1. L'aide visée au présent article consiste en une subvention exceptionnelle en faveur des familles des travailleurs (hommes ou femmes) décédés des suites d'un accident du travail, y compris les accidents de mission et les accidents de trajet tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'art. 2 du décret du président de la République n° 1124 du 30 juin 1965 portant texte unique des dispositions en matière d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

2. La subvention susdite est accordée selon l'ordre de priorité suivant :

a) Au conjoint ou à la personne vivant maritalement avec le travailleur décédé et figurant sur la fiche familiale d'état civil de celui-ci, au sens du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 portant initiatives au profit de la famille ;

b) Aux enfants, même s'ils ne vivent pas sous le même toit, légitimes, naturels, reconnus ou pouvant l'être et adoptifs, ainsi qu'aux enfants conçus à la date de l'accident ;

c) Aux ascendants, même s'ils ne vivent pas sous le même toit.

3. La subvention est accordée, indépendamment de la nature et de la typologie du travail (autonome ou subordonné) exercé par la victime de l'accident, jusqu'à concurrence de 30 000 euros maximum, compte tenu des conditions économiques des personnes visées au deuxième alinéa du présent article.

4. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération, sur avis de la commission du Conseil compétente en la matière, pour fixer les critères et les modalités d'attribution de la subvention, ainsi que toute autre mesure, y compris les mesures procédurales, préalable à l'opération en cause.

5. La délibération visée au quatrième alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

6. Dans les vingt jours qui suivent la présentation de la demande de subvention par les personnes visées au deuxième alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi statue sur l'admissibilité de celle-ci et procède à l'attribution de la subvention.

Art. 3

(Priorités de recrutement)

1. Lorsque les Centres d'aide à l'emploi visés à l'art. 30 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) dressent la liste des travailleurs susceptibles d'être recrutés sous contrat à durée déterminée par l'Administration régionale et par les autres collectivités ou organismes publics du statut unique régional, ils sont tenus d'accorder aux personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi (exception faite des ascendants) :

a) La priorité, au cas où elles seraient sans revenu à la date de la l'établissement de la liste susdite ;

b) Des points supplémentaires, définis par délibération du Gouvernement régional, au cas où, à la date susdite, elles auraient un revenu dépassant le revenu fixé par ladite délibération.

Art. 4

(Droit aux études)

1. Dans le but de favoriser l'accès aux études universitaires aux personnes visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi et de faciliter leur participation aux cours universitaires et post-universitaires, la Région leur accorde des allocations d'études et des allocations logement.

2. Les allocations visées au premier alinéa du présent article sont accordées aux étudiants universitaires qui justifient des conditions de mérite scolaire et des conditions économiques requises et sont cumulables avec d'autres aides analogues prévues par la législation en vigueur.

3. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération (qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région) pour définir les conditions de mérite et de revenu que les intéressés doivent réunir aux fins de l'attribution des allocations d'études et des subventions susdites, fixer toute autre mesure, y compris les mesures procédurales, préalable à l'opération en cause, et établir la documentation à annexer à la demande d'aide.

4. Dans les vingt jours qui suivent la présentation de la demande d'aide par les personnes visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi statue sur l'admissibilité de celle-ci et procède à l'attribution de l'aide.

Art. 5

(Prévention des accidents du travail)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération les mesures nécessaires pour réaliser une coordination effective entre toutes les personnes publiques et privées auxquelles la législation en vigueur confie les fonctions en matière de prévention des accidents et de sécurité sur les lieux de travail.

2. Dans le cadre du plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des actions de promotion de l'emploi au sens de l'art. 4 de la LR n° 7/2003, la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi élabore un plan pluriannuel de formation sécurité, mis à jour chaque année et destiné notamment aux personnes publiques et privées qui exercent les fonctions de prévention, de contrôle et de répression des accidents du travail.

Art. 6

(Comité régional de coordination en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail)

1. Le Comité régional de coordination en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail visé au premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 relatif à la protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail) exerce des fonctions de planification et d'orientation des activités de prévention et de vigilance en vue de la définition des secteurs et des priorités d'intervention.

2. Aux termes des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'art. 1er du décret du président du Conseil des ministres du 21 décembre 2007 (Coordination des activités de prévention et de vigilance en matière de santé et de sécurité au travail), le Comité évoqué au premier alinéa du présent article est composé comme suit :

a) Le président de la Région, ou un assesseur délégué, qui exerce les fonctions de président ;

b) L'assesseur régional compétent en matière de santé ;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène publique ;

d) Le dirigeant du département de prévention et de sécurité des lieux de travail de l'Agence régionale Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ;

e) Le responsable de la médecine du travail de l'Agence USL ;

f) Le responsable de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE) ;

g) Le responsable du secteur des inspections du travail de la Direction régionale de l'emploi ;

h) Le commandant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

i) Le responsable du centre régional de l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) ;

j) Le responsable du centre régional de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ;

k) Le responsable du centre régional de l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ;

l) Un représentant du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA) :

m) Quatre représentants des employeurs désignés par les organisations catégorielles ;

n) Quatre représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional ;

o) Un représentant de l'Association valdôtaine des transports par câbles (AVIF) ;

p) Un représentant de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM).

Art. 7

(Bureau opérationnel)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi est chargée d'exercer les fonctions de coordination technique du bureau opérationnel visé à l'art. 2 du décret du président du Conseil des ministres du 21 décembre 2007, et notamment :

a) De planifier les mesures de coordination définies par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;

b) D'établir les priorités d'intervention à l'échelon régional ;

c) De définir les plans opérationnels de vigilance indiquant les objectifs spécifiques, les secteurs productifs, les délais, les moyens et les ressources dont disposent les personnes publiques concernées aux fins d'une action synergique.

Art. 8

(Disposition transitoire)

1. Les accidents du travail qui se sont produit à compter du 1er janvier 2008 tombent sous le coup de la présente loi.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, fixée à 60 000 euros au titre de 2009 et à 100 000 euros par an à compter de 2010, est financée par les crédits inscrits au budget prévisionnel 2009 et au budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et bienfaisance publique) du Fonds régional pour les politiques sociales (chapitre 61310) créé par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 portant approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004, selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004).

2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.