Loi régionale 17 juin 2009, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 17 juin 2009,

modifiant la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets).

(B.O. n° 28 du 14 juillet 2009)

Art. 1er

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999)

1. La dernière phrase du septième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets) est remplacée comme suit : « L'acte formel de retrait déploie ses effets à compter de la date à laquelle les conditions requises ne sont plus réunies et il établit la restitution des sommes indûment perçues. »

2. Après le septième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 11/1999, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

«7bis. Par dérogation aux dispositions régionales en vigueur en matière de paiement en plusieurs versements, l'échelonnement des sommes devant être restituées est autorisé, jusqu'à un maximum de cent vingt mensualités et à la demande de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas indûment perçu les sommes de manière volontaire. »

3. Après le septième alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 11/1999, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 7 ter. La répétition des sommes indûment perçues ne s'applique pas au cas où le débiteur, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la communication de l'acte de révocation, attesterait la possession d'un indicateur régional de la situation économique, exception faite du montant des aides retirées, égal ou inférieur au plafond pour l'accès aux prestations visant à garantir le minimum vital au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 (Mesures en matière d'aide économique), à condition que ledit débiteur n'ait pas indûment perçu les sommes de manière volontaire. »

Art. 2

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées au septième alinéa bis et au septième alinéa ter de l'art. 3 de la LR n° 11/1999, tels qu'ils résultent des deuxième et troisième alinéas de l'art. 1er ci-dessus, s'appliquent également si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les sommes indûment perçues n'ont pas encore été restituées.

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.