Règlement régional 2 février 2009, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 2 février 2009,

modifiant le règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998 portant réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention relatives aux véhicules immatriculés au registre public des véhicules automobiles (IRT).

(B.O. n° 7 du 17 février 2009)

Art. 1er

(Modification de l'art. 3)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998, portant réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention relatives aux véhicules immatriculés au registre public des véhicules automobiles (IRT), est remplacé comme suit :

« 2. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Gouvernement régional peut décider, par une délibération devant être publiée au Bulletin officiel de la Région, une majoration ou une réduction, s'élevant à 30 pour cent au maximum, des taux fixés par le ministre de l'économie et des finances. »

Art. 2

(Insertion de l'art. 3 bis)

1. Après l'art. 3 du RR n° 7/1998, tel qu'il résulte de l'art. 1er du présent règlement, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 3 bis

(Exonérations)

1. Au sens de l'article 21 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte des dispositions fiscales relatives aux établissements non commerciaux et aux organisations à but non lucratif d'utilité sociale), les organisations à but non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) au sens de l'article 10 dudit décret sont exonérées du paiement de l'IRT.

2. Au sens du 5e alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 207 du 4 mai 2001 (Refonte du système des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000), les institutions réorganisées sous forme d'agences publiques de services à la personne ou de personnes morales de droit privé sont exonérées du paiement de l'IRT, à condition qu'elles déclarent utiliser directement les véhicules pour l'exercice de leurs activités statutaires. »

Art. 3

(Insertion de l'art. 3 ter)

1. Après l'art. 3 bis du RR n° 7/1998, tel qu'il est inséré par l'art. 2 du présent règlement, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 3 ter

(Réduction d'impôt)

1. Pour ce qui est des formalités de transcription à la suite d'une succession, dans le cas de deux formalités consécutives ? la première en faveur de tous les héritiers et la deuxième en faveur de l'héritier unique propriétaire du véhicule ? l'impôt est réduit de 90 pour cent pour la première formalité et de 10 pour cent pour la deuxième. En tout état de cause, lesdites formalités de transcription doivent être immédiatement consécutives et être parallèlement effectuées au PRA, en même temps que la présentation des documents attestant le droit à la réduction d'impôt.

2. En cas d'acceptation de l'hérédité sans transfert du droit de propriété du véhicule et, donc, d'accomplissement d'une seule formalité, l'impôt est dû par entier. La réduction visée au 1er alinéa du présent article ne s'applique pas en cas de transfert dudit droit des héritiers à un tiers, sans qu'un héritier unique ne soit devenu propriétaire du véhicule.

3. Pour ce qui est des formalités relatives aux actes translatifs ou déclaratifs concernant des véhicules ou des motocycles, même non équipés, dont le propriétaire est soit une personne atteinte d'un handicap sensoriel, soit le parent qui a à sa charge ladite personne, l'impôt est réduit de 95 pour cent, à condition que l'indemnité d'accompagnement ait été accordée.

4. Aux fins du présent règlement, l'on entend par personnes atteintes d'un handicap sensoriel les aveugles ou les sourds-muets au sens du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions en matière de droit au travail des personnes handicapées).

5. Le handicap sensoriel doit être déclaré et documenté aux termes des dispositions en vigueur en la matière. Si le propriétaire du véhicule ou du motocycle est le parent qui a à sa charge la personne atteinte d'un handicap sensoriel, la condition de prise en charge doit être démontrée.

6. La réduction visée au 3e alinéa du présent article est accordée dans le respect des dispositions de l'article 8 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997 (Mesures pour la stabilisation des finances publiques). »

Art. 4

(Dispositions transitoires et finales)

1. Au titre de 2009, le Gouvernement régional peut adopter, au plus tard le 30 juin 2009, une délibération portant modification du montant de l'impôt régional de transcription (IRT). Ladite modification déploie ses effets à compter de la date de publication de la délibération qui l'a approuvée.

2. Les dispositions visées aux articles 3 bis et 3 ter du RR n° 7/1998, tels qu'ils sont insérés par les articles 2 et 3 de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

3. Dans le RR n° 7/1998, les mots « ministre des finances » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots « ministre de l'économie et des finances ».