Loi régionale 23 janvier 2009, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 23 janvier 2009,

portant mesures régionales pour le développement des jeunes entreprises.

(B.O. n° 7 du 17 février 2009)

(Loi abrogée par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022)

Art. 1er

(Objet)

1. La Région concourt à la promotion et au soutien des jeunes entreprises par l'octroi des aides financières régies par la présente loi.

Art. 2

(Destinataires des aides)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées en vue de la constitution, par des jeunes, de nouvelles entreprises industrielles et artisanales répondant à la définition communautaire de petites et moyennes entreprises, à condition que celles-ci aient leur siège opérationnel sur le territoire régional et ne relèvent pas de la poursuite d'entreprise.

2. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme étant constituées par des jeunes :

a) Les entreprises individuelles dont les titulaires sont âgés de dix-huit à trente-cinq ans ;

b) Les sociétés et les coopératives dont 70 pour cent au moins des associés est âgé de dix-huit à trente-cinq ans ou 70 pour cent au moins du capital social est détenu par des personnes appartenant à ladite tranche d'âge.

3. Aux fins de la présente loi, on entend par nouvelles entreprises les entreprises constituées depuis un an au plus par rapport à la date de présentation de la demande d'aide.

Art. 3

(Type d'aide)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées à fonds perdu pour le financement des dépenses d'investissement, jusqu'à concurrence de 30 pour cent au plus de la dépense jugée éligible et de 60 000 euros. (1)

2. Le seuil de dépense éligible est fixé à 15 000 euros.

Art. 4

(Dépenses éligibles)

1. Aux fins de l'octroi des aides visées à la présente loi, sont éligibles, déduction faite des frais fiscaux, les dépenses relatives à l'achat et à la réalisation de biens matériels et immatériels directement liés à l'entreprise, à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'autres aides publiques.

2. Sont éligibles les dépenses relatives :

a) À la réhabilitation d'immeubles, jusqu'à concurrence de 50 pour cent du montant total de l'investissement ;

b) À la conception et à la direction des travaux, jusqu'à concurrence de 5 pour cent du montant total de l'investissement ;

c) À l'achat d'installations, d'engins, d'équipements et de véhicules ;

d) À l'achat de brevets et de licences ;

e) À l'achat de logiciels ;

f) Aux analyses de marché ;

g) Aux services de conseil pour l'organisation de l'entreprise ;

h) À l'acte notarié de constitution de la société.

2. Ne sont pas éligibles les dépenses supportées avant la date de dépôt de la demande d'aide, exception faite pour les dépenses relatives à l'acte notarié de constitution de la société.

3. Les aides visées à la présente loi sont octroyées conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière d'aides de minimis.

Art. 5

(Aliénation, changement de destination et remplacement des biens)

1. L'entreprise bénéficiaire d'une aide au sens de la présente loi est tenue de maintenir la destination du bien faisant l'objet de ladite aide et de ne pas aliéner celui-ci ni de le céder séparément de l'entreprise pendant trois ans à compter de la date d'achat dudit bien ou de la fin de l'initiative.

2. Au cas où l'entreprise bénéficiaire d'une aide souhaiterait aliéner ou céder un bien ayant fait l'objet de ladite aide ou modifier la destination de celui-ci avant l'expiration du délai indiqué au premier alinéa du présent article, elle doit présenter une demande à cet effet à la structure régionale compétente définie au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), ci-après dénommée « structure compétente ».

3. L'autorisation au changement de destination ou à l'aliénation anticipée des biens en cause est accordée par délibération du Gouvernement régional. Dans les soixante jours qui suivent la communication de ladite autorisation, l'entreprise doit rembourser tout le montant de l'aide, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié de l'aide. L'autorisation peut comporter le remboursement partiel de l'aide, au prorata de la période d'utilisation réelle du bien financé. Par ailleurs, l'autorisation peut prévoir l'échelonnement du remboursement sur une période de douze mois au maximum.

4. L'aide n'est pas remboursée lorsque les biens financés sont remplacés par d'autres biens de même nature, à condition qu'un tel remplacement ait été préalablement autorisé par le dirigeant de la structure compétente.

Art. 6

(Modalités de dépôt des demandes)

1. La demande d'aide doit être déposée à la structure régionale compétente en la matière qui, après l'avoir vérifiée du point de vue formel, la transmet à la société financière régionale (Finaosta SpA), qui procède à l'instruction au sens du deuxième alinéa. À cet effet, la Région passe avec ladite société une convention réglementant les rapports relatifs au déroulement de l'instruction et indiquant également le montant des rémunérations à verser. (2)

2. Finaosta SpA procède à l'instruction des demandes déposées en contrôlant la valeur technique, économique et financière de celles-ci et en communique l'issue à la structure compétente.

Art. 7

(Octroi, refus et retrait)

1. L'octroi, le refus et le retrait des aides sont décidés par délibération du Gouvernement régional. Le versement de l'aide est subordonné à la complétude et à la régularité de la documentation attestant les dépenses supportées au titre de l'initiative faisant l'objet de la demande d'aide.

Art. 8

(Retrait)

1. Les aides sont retirées lorsque l'entreprise bénéficiaire :

a) Ne respecte pas les dispositions visées au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;

b) N'achève pas les actions planifiées dans les deux ans qui suivent l'octroi de l'aide ;

c) Déplace son siège ou cède les parts sociales dans les cinq premières années d'activité ; l'aide n'est pas retirée si l'entreprise ou les parts sociales sont cédées aux acteurs visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, qui poursuivent l'activité ;

d) Réalise l'action d'une manière substantiellement difforme du projet approuvé lors de l'octroi de l'aide.

2. L'aide est également retirée lorsque les contrôles effectués font ressortir la non- véridicité des déclarations et des informations fournies par le bénéficiaire en vue de l'obtention de celle-ci. Le retrait comporte l'obligation de rembourser, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, tout le montant de l'aide, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié de l'aide. Le retrait peut porter sur une partie de l'aide proportionnelle à la violation constatée. Par ailleurs, l'acte portant retrait de l'aide peut fixer les conditions d'échelonnement du remboursement sur une période de douze mois au maximum.

2 bis. Le non-remboursement de l'aide dans le délai visé au deuxième alinéa, entraîne l'impossibilité, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant trois ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait. La présente disposition cesse d'être applicable dès que la dette est payée. (3)

Art. 9

(Sanctions)

1. Le retrait total ou partiel de l'aide, dans les cas visés aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 8 entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire équivalant à une somme variable entre la moitié et le total du montant de l'aide indûment perçue. (4)

Art. 10

(Inspections et contrôles)

1. La structure compétente peut, éventuellement par l'intermédiaire de Finaosta SpA, procéder à tout moment à des inspections, même au hasard, en vue de contrôler l'état de réalisation des plans et des initiatives financés, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte portant octroi de l'aide, ainsi que la véridicité des déclarations et des informations fournies par les entreprises bénéficiaires aux fins de l'obtention de ladite aide.

2. Les personnes préposées aux activités de contrôle visées au premier alinéa du présent article peuvent accéder librement aux locaux et aux installations des entreprises intéressées, ainsi qu'à toute la documentation nécessaire.

Art. 11

(Cumul) (5)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres avantages publics accordés au titre des mêmes dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État.

Art. 12

(Dispositions de renvoi)

1. La réglementation de toute autre formalité ou aspect relatif à l'octroi, au refus ou au retrait des aides en cause est confiée au Gouvernement régional, qui y pourvoit par délibération, dans les cent vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000 euros par an, à compter de 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région comme suit :

a) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01 (Conseils, mandats et études), aux fins visées au premier alinéa de l'art. 6 et au premier alinéa de l'art. 9 ci-dessus;

b) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.09 (Actions promotionnelles en faveur de l'industrie), aux fins visées à l'art. 3 ci-dessus.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par l'utilisation des crédits inscrits dans le cadre des objectifs programmatiques indiqués ci-après :

a) 2.2.2.09, à valoir sur le chapitre 35745 (Subventions en capital en faveur des entreprises industrielles ou de leurs consortiums à titre d'aide aux investissements productifs), pour un montant de 150 000 euros par an ;

b) 2.2.2.10 (Actions promotionnelles en faveur de l'artisanat), à valoir sur le chapitre 47580 (Subventions en capital en faveur des entreprises artisanales ou de leurs consortiums à titre d'aide aux investissements productifs), pour un montant de 350 000 euros par an.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(3) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(4) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(5) Article remplacé par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.]