Loi régionale 2 février 2009, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 2 février 2009,

portant dispositions urgentes en matière de fonction publique régionale.

(B.O. n° 6 du 10 février 2009)

Art. 1er

(Objet et domaine d'application)

1. Afin de concourir à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques et en application des dispositions combinées des lettres a e b du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre f du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi que de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution), la présente loi fixe les dispositions en matière de congés de maladie et de mise à la retraite des fonctionnaires de l'Administration régionale, des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et des autres organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

Art. 2

(Réglementation des congés de maladie) (*) (1)

[Art. 3

(Exemption du service)

1. Au titre de 2009, de 2010 et de 2011, les personnels en fonction auprès de l'Administration régionale peuvent demander l'exemption du service au cours des trois ans qui précèdent la date à laquelle ils atteindront leurs 40 années de cotisation au maximum. La demande d'exemption du service doit être présentée par les intéressés au plus tard le 1er mars de chaque année, délai de rigueur, pourvu que la condition relative aux années de cotisation minimales soit remplie au cours de l'année solaire dans laquelle ladite demande est présentée. La demande d'exemption du service ne peut être retirée.

2. La Région a la faculté d'accueillir la demande, compte tenu de ses exigences fonctionnelles, priorité étant donnée aux personnels concernés par les procédures de réorganisation ou de rationalisation.

3. Pendant la période d'exemption du service, le fonctionnaire a droit à une rémunération temporaire équivalant à 50 p. 100 du traitement, y compris les indemnités fixes et accessoires, qu'il perçoit au moment de ladite exemption. Au cas où pendant la période susmentionnée il exercerait de manière continue et exclusive une activité de bénévolat, dûment documentée et certifiée, auprès d'organisations à but non lucratif d'utilité sociale, d'associations de promotion sociale, d'organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la coopération avec les pays en voie de développement ou d'autres organismes et sujets qui font appel à des bénévoles, le fonctionnaire perçoit une rémunération temporaire s'élevant à 70 p. 100 de son traitement. Tant que les fonctionnaires exemptés du service ne sont pas mis à la retraite, les sommes du traitement à valoir sur le fonds unique d'établissement ne peuvent être utilisées pour d'autres fins. La convention collective régionale du travail établit les indemnités fixes et accessoires relevant de la rémunération temporaire qui doivent être versées pendant la période d'exemption du service.

4. Quand le fonctionnaire est mis à la retraite pour avoir atteint les limites d'âges prévues, il bénéficie de la pension de retraite et de la pension complémentaire auxquelles il aurait eu droit s'il n'avait pas eu recours à l'exemption du service.

5. La rémunération temporaire à laquelle le fonctionnaire a droit pendant la période d'exemption du service peut être cumulée avec les autres revenus dérivant des prestations en tant que travailleur indépendant ou en tant que collaborateur ou consultant auprès des établissements autres que les administrations publiques, effectuées sur autorisation préalable de la Région. En tout état de cause, les prestations de travail qui pourraient porter préjudice à l'Administration ne sont pas admises.

6. Compte tenu des économies dérivant effectivement des exemptions du service, la Région peut procéder au recrutement de personnels en avance par rapport aux recrutements autorisés au titre de l'année dans laquelle le fonctionnaire exempté du service sera mis à la retraite pour avoir atteint les limites d'âges prévues ; lesdits recrutements sont déduits de ceux autorisés au titre de l'année en question.

7. Dans le respect des procédures et des dispositions du présent article, les autres collectivités du statut unique régional peuvent adopter des mesures analogues dans le cadre de leur budget et compte tenu du pacte de stabilité.] (*)

Art. 4

(Mise à la retraite d'office) (1)

Art. 5

(Prolongation de l'activité au-delà de la limite d'âge ou de durée de service) (1)

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent article (arrêt n° 151 du 26 avril 2010).

(1) Article abrogé par la lettre tt) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010.