Loi régionale 1er avril 1977, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 1er avril 1977,

portant prorogation de la caution de la Région, pour l'année 1977, auprès d'instituts de crédit et d'organismes bancaires, pour l'octroi de prêts et de garantie bancaire en faveur de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 4 du 26 avril 1977)

Art. 1

La Junte regionale est autorisée à accorder la prorogation de la caution de la Région, pour l'année 1977, auprès d'instituts de crédit et d'organismes bancaires, dans l'intérêt et en faveur de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, S.A.R.L., dont le siège est à Saint-Christophe, pour des opérations de financement des dépenses pour les activités inhérentes aux finalités définies par le statut de cette coopérative, jusqu'à concurrence maximum d'un montant global d'un milliard cinq cents millions de Lires.

La caution englobe aussi les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit préteurs.

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est subordonné à l'engagement, de la part de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, de soumettre sa propre comptabilité et ses opérations commerciales et de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, demandés par la Junte régionale ainsi qu'à l'engagement de transmettre à la Région les listes mensuelles nominatives des opérations effectuées en faveur de ceux qui porter des quantités de fromage «fontine».

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est aussi subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit agricole et des organismes bancaires, de transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaire relatifs aux opérations financières et comptable de la Coopérative des producteurs de lait et d fontine de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

Le Président de la Junte regionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur aux Finances, sont autorisés à signer le actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et le modalités en vigueur auprès des instituts de dit et des organismes bancaires, préalablement convenues et approuvées par délibération de la Junte régionale, ainsi qu'à pourvoir aux atte conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sornmes imputables éventuelle ment au crédit de la Région.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1' avril 1975, la couverture des charges éventuelle découlant de la caution accessoire, prévue par la présente loi sera réalisée, en cas de nécessité pour l'exercice financier 1977, au moyen de l'affectation au chapitre approprié correspondant a chapitre 255 du budget de la Région pour l'exercice 1976, de la somme nécessaire à prélever su la dotation du chapitre relatif au fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre.