Loi régionale 23 janvier 2009, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009,

portant mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises.

(B.O. n° 5 du 23 janvier 2009)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Afin de faire face à la situation de crise économique et financière exceptionnelle, la présente loi prévoit des mesures extraordinaires et urgentes en faveur des familles et des entreprises, à titre de soutien du pouvoir d'achat des revenus, de la promotion du développement économique et de la relance de la compétitivité du système de production régionale.

Art. 2

(Mesures concernant les Consortiums de caution mutuelle. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990)

1. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990 (Adhésion de la Région au Consortium de soutien financier entre personnes exerçant les professions libérales en Vallée d'Aoste. Mesures en faveur des Consortiums de soutien financier) est remplacée comme suit : « apporte un concours financier par l'octroi d'une aide directe en numéraire calculée ex post en faveur des entreprises adhérant auxdits Consortiums, ayant pour effet l'abattement des taux d'intérêt pratiqués par les établissements de crédit conventionnés pour des opérations d'investissement, jusqu'à 50 % maximum du taux moyen annuel dérivant de la moyenne arithmétique des taux mensuels de référence établis pour l'industrie, le commerce et les secteurs assimilés par le Ministère de l'économie et des finances au titre de l'année solaire précédant l'année d'octroi de l'aide en cause. »

2. Au premier alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 75/1990, les mots « la Région apporte un concours financier à chaque Consortium, jusqu'à concurrence de 75 % du taux de référence établi par le Ministère du Trésor pour chaque secteur » sont remplacés comme suit : « la Région apporte un concours financier en faveur des entreprises adhérant aux Consortiums y afférents, jusqu'à concurrence de 75 % du taux moyen annuel calculé au sens du premier alinéa ci-dessus ».

3. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 75/1990, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. Les aides visées à la présente loi sont octroyées en régime de minimis, aux termes des dispositions communautaires en vigueur. »

4. L'art. 3 de la LR n° 75/1990 est abrogé.

5. Au premier alinéa de l'art. 3 ter de la LR n° 75/1990, les mots « du taux de référence fixé par le Ministère de l'économie et des finances pour chaque secteur » sont remplacés comme suit : « du taux moyen annuel calculé au sens du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ».

6. Au premier alinéa de l'art. 3 quater de la LR n° 75/1990, les mots « du taux de référence établi par le Ministère du trésor pour chaque secteur » sont remplacés comme suit : « du taux moyen annuel calculé au sens du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ».

7. Aux fins du soutien de la relance du système de production régional, notamment par la facilitation de l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, la Région apporte - par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 75/1990 et relativement aux opérations d'investissement qui seront effectuées au cours de l'année 2009 par les entreprises œuvrant dans les secteurs autres que les secteurs indiqués au premier alinéa bis dudit art. 2 - un concours financier en faveur des entreprises adhérant aux Consortiums en cause, jusqu'à concurrence de 75 % du taux moyen annuel dérivant de la moyenne arithmétique des taux mensuels de référence établis pour l'industrie, le commerce et les secteurs assimilés par le Ministère de l'économie et des finances au titre de l'année solaire précédant l'année d'octroi de l'aide régionale.

8. Aux fins énoncées au septième alinéa du présent article, les ressources déjà versées par la Région aux Consortiums visés au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 75/1990 et non destinées au financement des aides en intérêts pour les entreprises qui adhèrent à ceux-ci - ressources qui se chiffrent à 4 970 120 euros au total - sont comptabilisées par chaque Consortium dans le cadre d'un fonds de risques exclusivement consacré aux mesures indiquées ci-après :

a) Concours aux cautionnements déjà constitués par les Consortiums au titre des financements reçus par les entreprises à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels les banques conventionnées avec ledit Consortium auraient accordé la suspension temporaire du remboursement et, donc, le report de la durée du financement pour une période équivalente à ladite suspension. Les entreprises intéressées peuvent demander à bénéficier d'une telle suspension dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Le concours au cautionnement ne saurait dépasser 25 % du montant du financement obtenu ;

b) Constitution de cautionnements, jusqu'à concurrence de 25 % du montant du financement susceptible d'être obtenu, en faveur des petites et moyennes entreprises afin que celles-ci obtiennent de nouveaux financements des banques conventionnées avec les Consortiums.

9. Conformément à la Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (2008/C 155/02), les aides visées au huitième alinéa du présent article sont octroyées en régime de minimis, aux termes des dispositions communautaires en vigueur. Au cas où l'entreprise concernée ne pourrait bénéficier d'aucune aide en régime de minimis, l'octroi des aides visées au huitième alinéa ci-dessus est subordonné au respect des conditions énoncées aux points 3.4 et 3.5 de la Communication susmentionnée, les frais y afférents étant à la charge de l'entreprise.

10. Pour 2009, le Gouvernement régional est autorisé à augmenter les ressources des fonds de risques institués au sens du huitième alinéa, compte tenu des crédits disponibles au budget, et à délibérer les modalités d'application des dispositions dudit alinéa.

Art. 3

(Suspension du remboursement des emprunts bonifiés prévus par les lois régionales)

1. Pour soutenir les revenus des familles et augmenter les disponibilités financières des entreprises œuvrant sur le territoire de la Vallée d'Aoste, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer la suspension, sans intérêts de retard ni charges additionnelles, du remboursement des échéances comprises entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010 des emprunts contractés au 28 février 2009 par l'intermédiaire de la société financière régionale (Finaosta SpA) au sens des lois régionales visées à l'art. 4 de la présente loi. En l'occurrence, la durée du contrat d'emprunt et des garanties y afférentes est prolongée d'une période équivalente à la suspension en cause.

2. À l'issue de la suspension, le remboursement de l'emprunt reprend, et ce, suivant les montants et les délais prévus à l'origine dans le contrat, décalés d'un an.

3. La suspension s'applique également aux emprunteurs défaillants à la date du 28 février 2009, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

4. Les dispositions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article s'appliquent également aux contrats d'emprunt passés au sens du chapitre Ier de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) par les banques conventionnées avec la Région, à valoir sur les fonds de roulement régionaux prévus par ladite loi.

5. Aux fins de la suspension du remboursement des emprunts au sens du présent article, une demande ad hoc doit être déposée à Finaosta SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 28 février 2009, pour ce qui est des remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2009, et au plus tard le 30 avril 2009, pour ce qui est des remboursements dus à partir du mois de mai.

6. En ce qui concerne les entreprises, les aides visées au présent article sont octroyées en régime de minimis, aux termes des dispositions communautaires en vigueur.

7. Au cas où l'entreprise intéressée ne pourrait bénéficier d'aides de minimis, la suspension du remboursement au sens du présent article peut tout de même lui être accordée, à condition qu'elle prenne à sa charge les frais financiers y afférents, établis conformément à la Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02). À l'issue de la suspension, le remboursement reprend suivant les montants actualisés et les délais prévus à l'origine dans le contrat.

8. Les dispositions visées au présent article s'appliquent également aux opérations de crédit bail.

9. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les modalités d'application des dispositions visées au présent article.

Art. 4

(Emprunts bonifiés - Lois régionales)

1. Peuvent être suspendus volontairement au sens de l'art. 3 de la présente loi les emprunts bonifiés contractés au titre des lois régionales indiquées ci-après :

a) N° 33 du 8 octobre 1973 (Fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) ;

b) N° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste) ;

c) N° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) N° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment) ;

e) N° 46 du 15 juillet 1985 (Aides à la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service) ;

f) N° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de construction) ;

g) N° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

h) N° 62 du 20 août 1993 (Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables) ;

i) N° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

j) N° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

k) N° 22 du 4 mai 1998 (Mesures en faveur des petites entreprises en vue de la réalisation d'investissements) ;

l) N° 38 du 26 mai 1998 (Mesures en faveur du secteur thermal) ;

m) N° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

n) N° 11 du 24 juin 2002 (Délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) ;

o) N° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

p) N° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles oeuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

q) N° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

r) N° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

Art. 5

(Mesures en faveur des retraites complémentaires et actions de sécurité sociale. Loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006)

1. En application des dispositions de la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 1er et de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 (Mesures de la Région autonome Vallée d'Aoste en faveur des retraites complémentaires et supplémentaires et des actions de sécurité sociale), en vue d'augmenter la protection des salariés pendant les périodes de suspension ou de cessation du travail, la Région apporte un concours financier, au titre de la période 2009/2011, pour le versement des cotisations des affiliés aux fonds de sécurité sociale visés à l'art. 6 de la LR n° 27/2006 se trouvant dans les situations de besoin ou de difficulté indiquées ci-après :

a) Inscription sur les listes de placement ;

b) Inscription sur les listes de mobilité ;

c) Régime de chômage technique et régime de chômage technique des travailleurs du bâtiment pour des raisons météorologiques défavorables, uniquement pour ce qui est de la cotisation minimale à la charge du travailleur au sens du contrat de travail et à condition que celui-ci se trouve dans cette situation depuis au moins deux mois ;

d) Régime de chômage technique de longue durée ;

e) Congé de maladie qui dure plus que la période indemnisée par l'employeur, limitativement aux périodes au titre desquelles la rétribution est réduite ou nulle ;

f) Congés parentaux, limitativement aux périodes au titre desquelles la rétribution est réduite ou nulle.

2. Limitativement à la période 2009, en application des dispositions de la lettre c du deuxième alinéa de l'art. 1er et de la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 5 de LR n° 27/2006 et en vue d'augmenter la protection des salariés pendant les périodes de cessation du travail, la Région apporte un concours financier pour le versement volontaire des cotisations des personnes qui, sans être affiliées aux fonds de sécurité sociale visés à l'art. 6 de la LR n° 27/2006, se trouvent dans des situations de besoin ou de difficulté, et ce, au cours des trois ans qui précèdent l'âge de la retraite.

3. Au sens de l'art. 8 de la LR n° 27/2006, le Gouvernement régional établit, par délibération, les autres conditions personnelles requises aux fins de l'obtention des aides visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que les modalités d'octroi y afférentes.

Art. 6

(Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie)

1. Aux fins du soutien des familles à bas revenus, les foyers démunis, résidant en Vallée d'Aoste et répondant aux conditions de revenu fixées par une délibération du Gouvernement régional, peuvent bénéficier, sur présentation d'une demande ad hoc à la structure régionale compétente, d'un chèque extraordinaire de 300 euros, au titre de 2009, pour le paiement des fournitures de produits énergétiques destinés au chauffage de leur résidence principale ou des factures relatives à la consommation de ceux-ci.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, toute modalité supplémentaire d'application des dispositions du présent article.

Art. 7

(Mesures en faveur des familles démunies ? Exonérations)

1. Aux fins du soutien des familles à bas revenus, par dérogation aux dispositions en vigueur, les foyers démunis qui réunissent les conditions économiques visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi peuvent bénéficier, au titre de 2009, de l'exonération de l'impôt pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et des tarifs établis pour les services publics fournis par les collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

2. Le Gouvernement régional définit, par une délibération adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, toute modalité supplémentaire d'application des dispositions du présent article.

Art. 8

(Aides régionales en faveur de la maîtrise des dépenses d'énergie électrique. Loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Afin de soutenir les revenus des familles, il est fait application, également au titre de 2008 et de 2009, des dispositions visées à l'art. 38 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) et relatives aux aides régionales visant à financer une partie des dépenses d'énergie électrique.

2. Le Gouvernement régional approuve la convention-type visée à la lettre b du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 9/2008 dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le quatrième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 9/2008 est abrogé.

4. La limite de 6 kW nominaux visée au troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 9/2008 peut ne pas être respectée au cas où une puissance supérieure serait nécessaire pour le fonctionnement d'équipements sanitaires destinés aux personnes handicapées et de dispositifs servant au déplacement de celles-ci, ainsi que pour l'utilisation d'équipements médicaux et thérapeutiques, alimentés à énergie électrique, indispensables pour la survie des personnes qui se trouvent, chez des particuliers, dans de graves conditions de santé.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense globale à la charge du budget de la Région dérivant de l'application des septième et dixième alinéas de l'art. 2, de l'art. 6 et de l'art. 8 de la présente loi est établie à 6 000 000 d'euros pour 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région au titre des objectifs programmatiques 2.2.2.01. (Structures agricoles), 2.2.2.09. (Actions promotionnelles en faveur de l'industrie), 2.2.2.10. (Actions promotionnelles en faveur de l'artisanat), 2.2.2.11. (Actions promotionnelles en faveur du commerce), 2.2.2.13. (Actions promotionnelles en faveur des activités hôtelières et para-hôtelières) et 2.2.3.03. (Aide sociale et bienfaisance publique).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) desdits budgets comme suit :

a) Pour 2009, quant à 3 000 000 d'euros, par les crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds prévu par la lettre B.1.2. (Aides régionales en faveur de la maîtrise des dépenses d'énergie électrique) de l'annexe n° 1 desdits budgets ;

b) Pour 2009, quant à 3 000 000 d'euros, par les crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), à valoir sur le fonds prévu par la lettre B.1.5. (Mesures extraordinaires de soutien de l'économie nécessaires du fait de la crise financière) de l'annexe n° 1 desdits budgets.

4. La recette inférieure dérivant de l'élimination des crédits inscrits au chapitre 9600 (Recouvrement de sommes sur les dépenses versées en capital) de la partie recettes du budget 2008 de la Région, en application du huitième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, s'élève à 4 970 120 euros et est couverte, lors du rajustement du budget 2009, par le prélèvement d'un montant correspondant de l'excédent administratif au titre de 2008.

5. La dépense dérivant de l'application de l'art. 5, dont le chiffre global est estimé à 1 200 00 euros au titre de la période 2009/2011, est financée par les crédits du fonds de dotation constitué auprès de Servizi previdenziali Valle d'Aosta SpA au sens de l'art. 7 de la LR n° 27/2006.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

7. Les sommes inscrites sur le fond visé à l'art. 42 bis de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste) sont destinées à titre prioritaire au financement supplémentaire des mesures prévues par la présente loi.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.