Loi régionale 10 décembre 2008, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2009/2011). Modification de lois régionales.

(B.O. n° 53 du 10 décembre 2008)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er Impôt régional sur les activités productives - IRAP

Art. 2 Dispositions en matière de gestion régionale des taxes automobiles

CHAPITRE II

MESURES DE LIMITATION DE LA DEPENSE

Art. 3 Modification de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989

Art. 4 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel

Art. 5 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

MESURES EN MATIERE DE FINANCES ET DE COMPTABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 6 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 7 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 8 Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 9 Achèvement de l'expérimentation de la télévision numérique

Art. 10 Modification de la loi régionale n° 11 du 9 avril 2003

Art. 11 Modification de l'art. 28 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005

Art. 12 Modification de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995

Art. 13 Dépenses d'investissement des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005

Art. 14 Plan de gestion

Art. 15 Financement spécial à la Commune de Saint-Vincent

Art. 16 Mesures financières en faveur des collectivités locales au titre des frais accessoires dérivant de l'acquisition de biens immeubles. Loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 17 Mesures en matière de politiques de l'emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003

Art. 18 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIERE DE PERSONNEL ET DE FONDS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Art. 19 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 20 Modification de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 21 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 22 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

Art. 23 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes

Art. 24 Financement des dépenses pour la réalisation d'une structure multifonctionnelle dans la commune de Morgex en vue de la fourniture de services socio-sanitaires et d'aide sociale

Art. 25 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 26 Couverture des pertes de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent en liquidation

Art. 27 Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE DE GESTION DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 28 Services d'incendie et structures d'entraînement. Modification de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999

Art. 29 Nouvelle proposition, par acte administratif, des dépenses relevant du Fonds régional pour les politiques du logement

Art. 30 Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004

Art. 31 Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 32 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

Art. 33 Financement extraordinaire en faveur de la Commune de Pontey

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 34 Financement des aides aux exploitations agricoles en vue de l'application du Programme de développement rural 2007/2013

Art. 35 Programme de développement rural 2007/2013. Mesures cofinancées

Art. 36 Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité. Loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005

Art. 37 Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007

Art. 38 Octroi d'une subvention extraordinaire à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon

Art. 39 Gratuité des transports publics pour certaines catégories de citoyens. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 40 Aide technique aux citoyens pour le passage au numérique terrestre - switch off

Art. 41 Subventions extraordinaires à l'Aero Club Corrado Gex et à l'Aero Club Valle d'Aosta

Art. 42 Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 1 du 15 janvier 1997 et n° 6 du 31 mars 2003

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 43 Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'anglais à l'école primaire de la Vallée d'Aoste

Art. 44 Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la vallée du Lys

Art. 45 Mesures en matière de droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989

Art. 46 Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique

Art. 47 Modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992

Art. 48 Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 49 Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de Bard

Art. 50 Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985

Art. 51 Mesures visant à sauvegarder et à valoriser le bâtiment accueillant les archives du Chapitre de la Cathédrale Sainte Marie de l'Assomption d'Aoste

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 52 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 53 Entrée en vigueur

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIERE DE RECETTES, DE COMPTABILITE ET DE LIMITATION DE LA DEPENSE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIERE DE RECETTES ET DE COMPTABILITE

Art. 1er

(Impôt régional sur les activités productives - IRAP)

1. La réduction prévue par le quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) est applicable au titre des trois périodes d'imposition qui suivent la période en cours à la date de constitution des sociétés coopératives visées audit alinéa.

Art. 2

(Dispositions en matière de gestion régionale des taxes automobiles)

1. Les dispositions de l'art. 55 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) sont effectivement appliquées à compter de la date fixée par le décret du président du Conseil des ministres visé au troisième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 13 du 28 janvier 2008 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta en matière de réglementation technique des véhicules et de taxes automobiles).

CHAPITRE II

MESURES DE LIMITATION DE LA DEPENSE

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989)

1. Après l'art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 42bis

(Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques de l'État)

1. La loi de finances peut autoriser l'inscription d'un fonds dans le cadre des mouvements d'ordre du budget, des recettes et des dépenses relatives au concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques.

2. Après la réalisation des objectifs de finances publiques liés au pacte de stabilité, le Gouvernement régional apporte, par une délibération et sur avis de la commission permanente du Conseil compétente, les rectifications nécessaires à la partie recettes et à la partie dépenses du budget régional, en créant des chapitres de recettes et de dépenses ad hoc, si cela s'avère nécessaire.

3. Les actes visés au deuxième alinéa du présent article sont communiqués au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent leur adoption. »

Art. 4

(Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel)

1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 2009, l'Administration régionale ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2009 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2009, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles à cet effet.

2. Le plafond visé au premier alinéa du présent article ne s'applique pas au recrutement du personnel du Corps forestier de la Vallée d'Aoste relevant des profils professionnels indiqués au dixième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), et du personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 5

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Au titre de 2009, le Gouvernement régional délibère, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les mesures de rationalisation et de limitation de la dépense en matière de personnel desdites collectivités, et ce, parallèlement à la définition du Pacte de stabilité concernant ces dernières.

2. Dans l'attente de l'adoption des mesures globales de limitation et de rationalisation des coûts de la politique, les montants relatifs aux indemnités de fonction et aux jetons de présence des élus locaux ne peuvent subir en 2009 aucune augmentation par rapport aux montants établis pour 2008.

3. Pour ce qui est des élus visés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) qui, au cours de 2009, changeront de position professionnelle par rapport à 2008, le plafond de l'indemnité de fonction qui pourra leur être attribuée au sens du deuxième alinéa du présent article est soit doublé, soit réduit de moitié, selon que lesdits élus sont mis en disponibilité ou achèvent leur période de mise en disponibilité.

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

MESURES EN MATIERE DE FINANCES ET DE COMPTABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 6

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 227 217 963 euros au titre de 2009.

2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 18 de la LR n° 48/1995, la somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2009, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de ladite loi, à savoir:

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans destination sectorielle obligatoire: 127 561 257 euros (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501, 20503 et 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: 44 487 130 euros, dont 42 035 323 pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2 451 807 pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 33755);

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire: 55 169 576 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02 et 3.2), somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.

3. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2009:

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) - (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501 part.);

b) Quant à 115 531 600 euros, au financement des Communes (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501 part. et 20503);

c) Quant à 7 250 000 euros, au financement des Communautés de montagne (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20745);

d) Quant à 338 128 euros, à la Commune d'Aoste, à titre de complément de financement sans destination sectorielle obligatoire au sens de l'art. 106 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), dérivant des crédits virés aux Communautés de montagne au sens de la lettre c) ci-dessus (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501).

2. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b) du troisième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2009:

a) Une somme de 17 811 024 euros est affectée aux dépenses d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20503);

b) Une somme de 4 173 560 euros est affectée aux dépenses en matière de politique sociale; les critères de répartition y afférents sont fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent des collectivités locales (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501 part.).

3. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A de la présente loi qui dépasse le plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

4. Les Communes sont tenues de participer au financement des Communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de ces dernières. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne dont elle relève en fonction de la dépense de référence, fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

5. Les collectivités locales sont tenues de participer, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

6. Une délibération du Gouvernement régional, prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, établit les critères d'attribution et de répartition entre les différentes Communes des crédits indiqués ci-après, virés par l'État en faveur de la Région:

a) Crédits destinés au financement de la dépense découlant de l'augmentation des traitements des secrétaires communaux;

b) Crédits compensant les recettes inférieures relatives à l'impôt sur la publicité et à la redevance relative à la mise en place des moyens publicitaires;

c) Crédits compensant les recettes inférieures relatives au produit de l'impôt communal sur les immeubles (ICI) pour les activités des aumôneries ou les activités similaires;

d) Crédits compensant les recettes inférieures découlant de l'élimination de l'ICI sur la résidence principale.

7. Les recettes dérivant des taxes et contributions liées aux permis de construire et des sanctions y afférentes visées à l'art. 71 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) peuvent être destinées, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum, au financement des dépenses ordinaires et, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 maximum, au financement des dépenses d'entretien du patrimoine immobilier communal.

Art. 7

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2007/2009, la dépense de 32 736 675 euros, déjà autorisée au sens du sixième alinéa de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009) est réajustée à 31 899 284 euros, dont 8 197 917 au titre de 2009 (objectif programmatique 2.1.1.03).

2. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2008/2010, la dépense de 32 960 254 euros (objectif programmatique 2.1.1.03), déjà autorisée au sens du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 9/2008, est répartie comme suit:

a) Année 2009 3 284 872 euros

b) Année 2010 2 701 629 euros.

3. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2009/2011, la dépense globale de 34 824 771 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.), déjà autorisée au sens du troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 9/2008, est réajustée à 38 905 567 euros et répartie comme suit:

a) Année 2009 26 000 074 euros

b) Année 2010 5 065 867 euros

c) Année 2011 7 839 626 euros.

4. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, pour le financement des travaux de la Commune de Valgrisenche prévus par le projet n° 3 (Requalification du chef-lieu - centre historique) et des travaux de la Commune de Sarre prévus par le projet n° 4 (Remise en état et requalification environnementale de Rovine) et figurant dans le classement des projets retenus, approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1211 du 23 avril 2008, au sens du cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 48/1995, est autorisée une dépense globale de 4 299 571 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.), dont 1 270 653 pour le projet n° 3 et 3 028 918 pour le projet n° 4; ladite dépense, à valoir sur les montants réajustés au sens du troisième alinéa du présent article, est ainsi répartie:

a) Année 2009 2 000 000 euros

b) Année 2010 2 071 796 euros

c) Année 2011 227 775 euros.

5. La documentation relative au projet d'exécution des travaux visés au quatrième alinéa du présent article doit être conforme aux dispositions de la LR n° 48/1995 relatives aux procédures de financement FoSPI et présentée à la structure régionale compétente en matière de programmation et d'évaluation des investissements au plus tard le 27 septembre 2009, et ce, aux fins du financement y afférent dans le cadre du plan FoSPI 2009/2011, suivant les modalités prévues par ledit plan.

6. La dépense nécessaire en vue du versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995 est réajustée à 3 552 460 euros au titre de 2009 et à 3 314 404 euros au titre de 2010; par ailleurs, une dépense de 3 747 879 euros est autorisée au titre de 2011 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21255).

7. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour les années 2010/2012, autorisée au sens du cinquième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) est réajustée à 37 896 024 euros dont, à titre indicatif, 29 718 100 au titre de 2010 et 5 572 730 au titre de 2011. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2010/2012 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

8. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour les années 2011/2013 est fixée à 37 781 818 euros, dont, à titre indicatif, 28 389 765 au titre de 2011. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2011/2013 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

9. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2009/2011, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est fixée à 3 000 000 d'euros, à savoir 1 000 000 par an au titre de 2009, 2010 et 2011(objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

10. Le délai visé au deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008 (Dispositions relatives au démarrage du service hydrique intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques) se rapporte tant à la présentation de la documentation visée au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 48/1995 qu'à la présentation du projet d'exécution des ouvrages complétant les ouvrages d'irrigation et liés aux travaux d'achèvement du réseau communal d'adduction d'eau, de renforcement des ouvrages de captation et d'extension du télé-contrôle dans la partie haute du territoire, prévus par le projet n° 5 de la Commune de Sarre figurant au plan FoSPI 2007/2009; ledit délai est prorogé au 31 juillet 2009.

Art. 8

(Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992, relative à la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est fixée à 6 000 000 d'euros au titre de 2009 et de 2010 et à 8 140 853 euros au titre de 2011 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33665).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11155).

Art. 9

(Achèvement de l'expérimentation de la télévision numérique)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, un plan extraordinaire au titre de 2009 en vue de l'achèvement de l'expérimentation de la télévision numérique au sens de l'art. 24 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000; ledit plan complète le plan extraordinaire au titre de 2008 visé au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 32/2007.

2. La Région pourvoit directement à la réalisation des actions pour l'application du plan mentionné au premier alinéa du présent article, par dérogation aux dispositions de la LR n° 25/2005, en utilisant les ressources qui dérivent des virements à destination sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, dont le montant s'élève à 2 300 000 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 21882).

3. Le délai fixé au premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 25/2005 est reporté au 31 décembre 2009.

Art. 10

(Modification de la loi régionale n° 11 du 9 avril 2003)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 11 du 9 avril 2003 (Dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices) les mots: « fournit aux Communes les instruments nécessaires au déroulement par voie télématique des procédures du ressort du guichet unique et » sont supprimés.

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 11/2003, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«5 bis. La Région fournit aux Communes les instruments d'application centralisés nécessaires au déroulement par voie télématique des procédures du ressort du guichet unique.»

3. Après le cinquième alinéa bis de l'art. 8 de la LR n° 11/2003, tel qu'il a été inséré au sens du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«5ter. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la Région couvre, pour le compte des collectivités locales, les dépenses dérivant des coûts des services d'assistance aux opérateurs des collectivités locales et des services de gestion technologiques des instruments susdits, en utilisant les ressources qui dérivent des virements à destination sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995

4. Après l'art. 8 de la LR n° 11/2003, tel qu'il a été modifié au sens des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 8 bis

(Versement des aides)

1. Aux fins du versement des aides visées au cinquième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, il est fait recours:

a) Aux ressources dérivant des virements à destination sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995;

b) Aux ressources régionales, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, lorsque le guichet unique exerce des fonctions revêtant un intérêt pour l'Administration régionale.

2. Les ressources visées au premier alinéa du présent article sont virées aux collectivités locales qui exercent les activités d'instruction relatives aux services du guichet unique pour le compte de toutes les Communes.

3. Le versement des aides visées au présent article a lieu suivant les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu.»

5. La dépense globale dérivant de l'application de la LR n° 11/2003 est fixée à 821 000 euros pour 2009 (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitres 65010 et 20615; objectif programmatique 2.1.2 - chapitre 20100).

Art. 11

(Modification de l'art. 28 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisé le virement annuel à la Commune d'Aoste de ressources à destination sectorielle obligatoire pour un montant de 300 000 euros maximum (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 20630).»

Art. 12

(Modification de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995)

1. Au troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 48/1995, les mots: « est égal à quatre-vingt pour cent des allocations visées au premier alinéa de l'art. 10 » sont remplacés par les mots: « est fixé par la loi de finances et par la loi de réajustement du budget, dans les limites des ressources visées au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 48/1995, les mots: « est égal à vingt pour cent des allocations visées au premier alinéa de l'art. 10 » sont remplacés par les mots: « est fixé par la loi de finances et par la loi de réajustement du budget, dans les limites des ressources visées au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. »

3. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 48/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«2. Les sommes visées au premier alinéa du présent article sont liquidées comme suit:

a) 70 p. 100 maximum après transmission du rapport prévisionnel et programmatique visé au troisième alinéa de l'art. 9 de la présente loi et du plan de gestion visé à l'art. 31 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) au Comité des finances et de la comptabilité des collectivités locales de la Vallée d'Aoste visé à la délibération du Gouvernement régional n° 2604 du 5 septembre 2008 prise en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales;

b) 30 p. 100 maximum après examen et appréciation positive du rapport prévisionnel et programmatique susdit, aux termes de l'art. 15 de la présente loi. »

4. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 48/1995, les mots: « au moins vingt pour cent » sont remplacés par les mots: « vingt pour cent maximum ».

5. Au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 45/1995, les mots « En règle générale » sont supprimés.

6. L'art. 23 de la LR n° 48/1995 est abrogé.

Art. 13

(Dépenses d'investissement des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)

1. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) les mots: « jusqu'au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2010 ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 1/2005, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«5 bis. L'excédent peut être utilisé tant pour la restitution du capital résiduel que pour le remboursement des intérêts et pour le paiement des indemnisations liées à l'extinction anticipée des emprunts et des prêts obligataires.»

Art. 14

(Plan de gestion)

1. Le plan de gestion visé à l'art. 31 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et obligatoire pour toutes les collectivités locales au sens de l'art. 18 de la LR n° 34/2005 est approuvé par l'organe exécutif dans les soixante jours qui suivent l'approbation du budget pluriannuel, en 2009 et, à compter de 2010, dans les trente jours qui suivent ladite approbation.

Art. 15

(Financement spécial à la Commune de Saint-Vincent)

1. La dépense autorisée au sens du troisième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Réajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives) est réajustée à 1 150 000 euros par an au titre de la période 2009/2011 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitres 33741 et 33742).

Art. 16

(Mesures financières en faveur des collectivités locales au titre des frais accessoires dérivant de l'acquisition de biens immeubles. Loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007)

1. Le délai visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 26 du 26 octobre 2007 (Mesures financières en faveur des collectivités locales au titre des frais accessoires dérivant de l'acquisition de biens immeubles) est reporté au 31 décembre 2011.

2. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 26/2007 est fixée à 600 000 euros pour 2009 et 300 000 euros par an pour 2010 et 2011 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33710).

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 17

(Mesures en matière de politiques de l'emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. Dans l'attente de l'approbation du nouveau plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi 2009/2011, au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), les dispositions du plan 2004/2006 prorogé au sens du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 30/2006 et du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 32/2007.

2. La dépense autorisée en vue de l'application du plan visé au premier alinéa du présent article est réajustée, pour 2009/2011, à 18 076 700 euros, dont 6 021 400 pour 2009, 6 028 900 pour 2010 et 6 026 400 pour 2011 (objectif programmatique 2.2.2.16 - chapitre 26010; objectif programmatique 2.2.2.18 - chapitres 26031, 30151 et 30153).

3. Le financement du plan visé au premier alinéa du présent article peut être inscrit au nombre des dépenses relevant du Programme Objectif 2 Emploi 2007/2013.

4. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 7/2003, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 bis. Le plan annuel peut prévoir des initiatives qui démarrent pendant l'année de référence, mais qui, de par leur nature, s'étalent sur plusieurs années.»

Art. 18

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense autorisée - dans le cadre de l'Objectif n° 2 du Document unique de programmation (Docup) au titre de la période 2000/2006, conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements (et des actions d'assistance technique y afférentes) visés au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle - Objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, est fixée, au titre de la période 2000/2009, à 40 233 709 euros, dont 60 000 au titre de 2009, y compris les ressources déjà autorisées par le premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 32/2007 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25026).

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement (CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les zones concernées par l'Objectif n° 2 figurant dans le Document unique de programmation pour la réalisation dudit Objectif (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au titre de la période 2000/2008.

3. Pendant la période 2007/2013, la Région procède aux investissements définis dans le cadre du Programme Opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le fonds de roulement de l'État et prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006.

4. Les investissements visés au troisième alinéa du présent article sont financés, entre autres, par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accorderont en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183/1987, compte tenu du Programme Opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 approuvé par la décision de la Commission européenne C/2007/3867 du 7 août 2007.

5. Aux fins visées au troisième alinéa du présent article, est autorisée la dépense à la charge de la Région de 8 785 910 euros au titre de la période 2007/2013; ladite dépense - déjà fixée à 1 229 555 euros pour 2009 et à 1 254 146 euros pour 2010, au sens du cinquième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 32/2007, et réajustée à 3 762 921 euros au titre de la période 2009/2011 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitres 47008, 47009 et 47012) - est répartie comme suit:

a) Année 2009 1 229 555 euros

b) Année 2010 1 254 166 euros

c) Année 2011 1 279 200 euros.

6. Pendant la période 2008/2015, la Région effectue les investissements définis dans le cadre du programme Vallée d'Aoste financé par le fonds pour les zones sous-utilisées (FAS).

7. Aux fins visées au sixième alinéa du présent article, est autorisée la dépense à la charge de la Région de 14 863 533 euros au titre de la période 2008/2015; ladite dépense - déjà fixée à 1 500 000 euros pour 2009 et 2010, au sens du sixième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 32/2007, et réajustée à 8 809 700 euros au titre de la période 2009/2011 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitres 47050 et 47051) - est répartie comme suit:

a) Année 2009 4 557 400 euros

b) Année 2010 735 500 euros

c) Année 2011 3 516 800 euros.

8. La dépense à la charge de la Région pour l'application des plans de coopération territoriale au titre de la période 2007/2013, fixée à 1 500 000 euros pour 2009 et à 1 500 000 euros pour 2010 au sens du septième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 32/2007, est réajustée à 3 282 200 euros au total pour la période 2009/2011 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitres 47030, 47031, 47033, 47035, 47037 et 47039) et répartie comme suit:

a) Année 2009 1 162 600 euros

b) Année 2010 1 129 600 euros

c) Année 2011 990 000 euros.

9. Pendant la période 2007/2013, la Région pourvoit aux actions définies dans le cadre du Programme Objectif n° 2 - Emploi - prévu par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et par le règlement (CE) n° 1083/2006.

10. Aux fins visées au neuvième alinéa du présent article, est autorisée la dépense de 6 634 884 euros au titre de la période 2009/2011 (objectif programmatique 2.2.2.18 - chapitres 30055, 30056 et 30057), répartie comme suit:

a) Année 2009 2 012 497 euros

b) Année 2010 2 244 746 euros

c) Année 2011 2 377 641 euros.

11. Les dépenses pour la gestion et le contrôle des programmes communautaires relatifs à l'Objectif 2 Emploi 2007/2013 sont fixées à 225 000 euros par an au titre de 2009, 2010 et 2011 (objectif programmatique 2.2.2.18 - chapitre 30052).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIERE DE PERSONNEL ET DE FONDS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Art. 19

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 45/1995, les effectifs de la Région sont établis à 2 920 unités, dont 150 dirigeants, plus 86 unités du Conseil régional, dont 11 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné à l'art. 35 et au cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième et du troisième alinéa de l'art. 17 de ladite loi.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, les plafonds de dépense pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi sont fixés à 148 460 903 euros, dont 143 444 500 pour le personnel du Gouvernement régional (objectif programmatique 1.2.1 - chapitres 30500, 30501, 30502, 30505, 30515, 30520, 30521 et 39020), 799 800 pour le personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30631) et 4 216 603 pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée.

4. Les ressources financières destinées annuellement au Fonds unique d'établissement et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 39020).

5. Les ressources destinées chaque année au fonds pour la progression horizontale des personnels régionaux au sens de l'art. 20 de la convention collective régionale du travail (CCRT) du 21 mai 2008 et qui seraient encore disponibles après leur répartition entre les différentes positions sont ajoutées aux ressources affectées au salaire de résultat de l'année suivante (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 39020).

6. La dépense pour le renouvellement du volet économique de la convention susmentionnée pour la période 2008/2009 est réajustée à 10 310 000 euros au titre de 2009 et à 8 900 000 euros à compter de 2010. Pour ce qui est de la période 2010/2011, la dépense pour l'application de la convention est fixée à 4 800 000 euros au titre de 2010 et à 10 000 000 d'euros à compter de 2011. La dépense concernant les volets économiques 2008/2009 et 2010/2011 comprend les frais de récupération du différentiel d'inflation relatifs aux périodes au titre desquelles la négociation est achevée (objectif programmatique 1.2.1 - chapitres 30650, 30500 part., 30501 part., 39020 part. et 30560 part.; objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000 part.).

7. Les montants inscrits au fonds destiné au renouvellement de chaque volet économique au profit des effectifs de la Région et non utilisés à la fin de chaque exercice financier sont ajoutés aux ressources de l'exercice financier suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées aux chapitres 30650 et 20000, limitativement au fonds destiné au renouvellement contractuel du personnel du Gouvernement régional (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30650) et du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000).

8. L'éventuel virement des indemnités de départ des personnels régionaux dues au 31 décembre 1997 prévu par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fond de pension) est prorogé jusqu'à l'année 2010 en faveur du fonds de retraite complémentaire pour le personnel de la Région autonome Vallée d'Aoste (FOPADIVA). Les montants relatifs audit virement sont réajustés à 30 000 euros, au titre de la période 2009/2011, soit 10 000 euros par an (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 39050).

9. Aux fins visées à la loi régionale n° 20 du 14 octobre 2005 (Institution du poste de secrétaire général de la Région, dispositions diverses en matière de personnel et modifications des lois régionales n° 45 du 23 octobre 1995 et n° 57 du 15 juin 1983), la dépense de 180 000 euros est autorisée au titre de 2009 (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30495).

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Normes issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel pour les trois années 1988/1990), les mots: « pour des catégories et profils professionnels d'un grade non supérieur au septième » sont supprimés.

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 68/1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«4bis. L'établissement de relations de travail sous contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, est autorisé aux fins de la réalisation de projets par l'intermédiaire des structures régionales compétentes en matière de politiques de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de services pour l'emploi et de programmation relative à la politique de cohésion communautaire et nationale; en l'occurrence, la durée maximale d'une relation de travail est de trois ans et le financement y afférent est assuré par les provisions prévues pour les programmes cofinancés par le Fonds social européen, par le Fonds européen de développement régional et par le Fonds pour les zones sous-utilisées. Les personnels nécessaires sont recrutés sur la base de sélections effectuées suivant les modalités prévues par la lettre b) du premier alinéa de l'art. 13 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitres 47008, 47012, 47030, 47031, 47033, 47035, 47037, 47039, 47050 et 47051; objectif programmatique 2.2.2.18 - chapitre 30055).»

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 21

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire est fixée à 256 520 491 euros au titre de 2009, à 270 566 600 euros au titre de 2010 et à 274 893 900 euros au titre de 2011 et répartie comme suit:

a) Virements à l'Agence régionale Unité sanitaire locale (Agence USL) de la Vallée d'Aoste de 248 614 000 euros au titre de 2009, 252 538 000 euros au titre de 2010 et 256 838 000 euros au titre de 2011, dont, respectivement, 230 000 000, 235 000 000 et 240 000 000 pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59900 part.) et:

1) 1 750 000 euros au titre de 2009, 2010 et 2011 pour les prestations sanitaires régionales complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59980);

2) 261 000 euros au titre de 2009 et 185 000 euros au titre de 2010 et 2011, pour les initiatives de formation professionnelle (chapitre 59900 part.);

3) 5 275 000 euros au titre de 2009, 2010 et 2011, pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.);

4) 11 328 000 euros au titre de 2009, 10 328 000 euros au titre de 2010 et 9 628 000 euros au titre de 2011, pour des mesures en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional (chapitres 59900 part. et 59902);

b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes au flux de patients vers l'extérieur pour un montant de 6 200 000 euros pour 2009, à titre de solde de l'année 2006 et d'acompte de l'année 2009, de 16 400 000 euros pour 2010, à titre de solde de l'année 2007 et d'acompte de l'année 2010, et de 16 400 000 euros pour 2011, à titre de solde de l'année 2008 et d'acompte de l'année 2011 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59910);

c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1 581 491 euros au titre de 2009, de 1 628 600 euros au titre de 2010 et de 1 655 900 euros au titre de 2011 (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 - chapitres 59920 et 61265);

d) Virements à l'Agence USL d'une somme de 125 000 euros au titre de 2009 en vue des cotisations supplémentaires relatives à l'adhésion au fonds de retraite complémentaire (FOPADIVA) des personnels de la santé (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59915).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits virés au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article.

4. Aux fins de la couverture partielle des dépenses dérivant du renouvellement des volets économiques des conventions collectives 2006/2009 du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional, l'Agence USL utilise les excédents et les provisions des exercices précédents.

5. La Région vire à l'Agence USL les sommes versées, au sens de la lettre g) de l'alinéa 796 de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), par les agences pharmaceutiques au titre de la réduction de 5 p. 100 du prix des médicaments.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 22

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires hospitalières s'élève, pour la période 2009/2011, à 24 050 000 euros, dont 700 000 au titre de 2009, 9 350 000 au titre de 2010 et 14 000 000 au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60310).

2. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue des travaux concernant les structures sanitaires est fixé, pour la période 2009/2011, à 19 000 000 d'euros, dont 6 400 000 au titre de 2009, 6 400 000 au titre de 2010 et 6 200 000 au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60380).

3. La dépense en vue de la réalisation des travaux urgents concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales s'élève, pour la période 2009/2011, à 14 830 000 euros, dont 1 110 000 au titre de 2009, 6 110 000 au titre de 2010 et 7 610 000 au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60420).

4. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de la mise aux normes techniques des équipements médicaux et du développement du système d'information de l'Agence est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) et pour la période 2009/2011, à 10 900 000 euros, dont 3 500 000 au titre de 2009 et 3 700 000 par an au titre de 2010 et de 2011 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60445).

Art. 23

(Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes)

1. La dépense aux fins des travaux d'agrandissement, de rénovation et d'entretien extraordinaire relevant de la réorganisation fonctionnelle des ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes et visés à l'art. 17 de la LR n° 21/2003 s'élève, pour la période 2009/2011, à 13 000 000 d'euros, dont 4 000 000 au titre de 2009 et 4 500 000 par an au titre de 2010 et de 2011 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33690).

Art. 24

(Financement des dépenses pour la réalisation d'une structure multifonctionnelle dans la commune de Morgex en vue de la fourniture de services socio-sanitaires et d'aide sociale)

1. La dépense autorisée pour le financement des travaux de réalisation de la structure multifonctionnelle dans la commune de Morgex prévue par l'art. 23 de la LR n° 32/2007, est réajustée, au titre de la période 2009/2011, à 6 100 000 euros, dont 600 000 au titre de 2009, 2 500 000 au titre de 2010 et 3 000 000 au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60480).

Art. 25

(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2009/2011, à 95 685 002 euros, dont 29 700 002 au titre de 2009, 33 070 000 au titre de 2010 et 32 915 000 au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitres 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61316, 61317, 61318, 61319, 61321, 61322, 61323, 61324, 61325, 61326 et 61327).

2. Toutes les dépenses relatives à la participation de la Région aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques sociales sont couvertes par les crédits visés au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 26

(Couverture des pertes de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent en liquidation)

1. La dépense de 4 141,548 euros est autorisée au titre de 2009 pour la couverture de la perte de l'exercice 2007 de la Gestion extraordinaire de la maison de jeux de Saint-Vincent visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeux de Saint-Vincent) et mise en liquidation au sens de l'art. 13 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001 portant constitution d'une société par actions pour la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent (objectif programmatique 2.1.4.01 - chapitre 35065).

Art. 27

(Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006)

1. Pour les interventions à effectuer par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale Finaosta SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), la dépense autorisée est de 21 000 000 d'euros au titre de 2009 et de 27 000 000 d'euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.1.4.2 - chapitre 35620).

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE DE GESTION DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 28

(Services d'incendie et structures d'entraînement. Modification de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«4bis. Aux fins de l'obtention d'un niveau de sécurité plus élevé sur le territoire régional, les services payants visés au présent article, y compris les services de formation et d'entraînement fournis à quelque titre que ce soit par le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, sont considérés comme des activités institutionnelles exercées en qualité d'autorité publique.»

2. Après l'art. 33 de la LR n° 7/1999, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 33 bis

(Mesures pour l'aménagement de structures d'entraînement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et pour le renforcement des interventions de secours dans les tunnels)

1. Afin d'améliorer la prévention des incendies et l'efficience des interventions de secours effectuées par le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers dans les tunnels et sur les routes, ainsi que dans les lieux confinés, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions spéciales avec les concessionnaires des sociétés autoroutières et des tunnels de la Vallée d'Aoste en vue de la réalisation ou de l'achèvement de structures de formation et d'entraînement et d'autres interventions sur les installations et les structures visant à optimiser la gestion des radiocommunications et des opérations de secours.»

3. Conformément aux dispositions de l'art. 33 bis de la LR n° 7/1999, tel qu'il a été inséré au sens du deuxième alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional est autorisé à prendre toutes les initiatives nécessaires en vue de l'achèvement de la structure d'entraînement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers pour les urgences majeures dans les tunnels dénommée « Finestra di Sorreley-Meysattaz » et visée à la délibération du Gouvernement régional n° 2330 du 11 août 2006.

4. La dépense globale dérivant de l'application du troisième alinéa ci-dessus est fixée à 958 000 euros au titre de la période 2009/2011dont 336 000 au titre de 2009, 286 000 au titre de 2010 et 336 000 au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.1.11 - chapitre 40846).

Art. 29

(Nouvelle proposition, par acte administratif, des dépenses relevant du Fonds régional pour les politiques du logement)

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 90/1989, les crédits du Fonds régional pour les politiques du logement visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements et modifiant la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973) non engagés avant la fin de l'exercice 2008 peuvent être reportés, par acte administratif, à l'exercice financier suivant. Jusqu'à l'approbation des comptes de celui-ci, les dépenses en cause ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l'éventuelle différence évoquée au premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 90/1989.

Art. 30

(Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004)

1. Aux fins du financement des actions visées au chapitre II de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003, la dépense globale autorisée pour la période 2008/2010 s'élève à 4 000 000 d'euros, dont 500 000 au titre de 2009, 3 000 000 au titre de 2010 et 500 000 au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.1.05 - chapitre 51845).

Art. 31

(Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, est fixé à 5 250 000 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67380).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011 et le montant y afférent est fixé à 400 000 euros au titre de 2009 et à 460 000 euros par an au titre de 2010 et de 2011 (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67382).

Art. 32

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) pour le fonctionnement de celui-ci est fixé à 1 275 000 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 67300).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est fixée, pour la période 2009/2011, à 4 300 000 euros, dont 1 000 000 au titre de 2009, 1 300 000 au titre de 2010 et 2 000 000 au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 50150).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa du présent article (chapitre 11175).

Art. 33

(Financement extraordinaire en faveur de la Commune de Pontey)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, compte tenu de la présence, à Valloile, dans la Commune de Pontey, de la décharge de déchets spéciaux non dangereux desservant l'ensemble du territoire régional, un financement extraordinaire de 1 000 000 d'euros est accordé à ladite Commune en vue de la réalisation de travaux publics (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33680).

2. Les modalités d'octroi du financement extraordinaire visé au premier alinéa du présent article et les travaux publics concernés font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional prise au sens du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 15/2007.

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 34

(Financement des aides aux exploitations agricoles en vue de l'application du Programme de développement rural 2007/2013)

1. La Région assure, par l'intermédiaire de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (Area/VdA), le financement des aides prévues par l'indemnité compensatoire et par la mesure agroenvironnementale relatives à 2008 visées au Programme de développement rural 2007/2013 approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense de 10 000 000 d'euros est autorisée au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 47016)

Art. 35

(Programme de développement rural 2007/2013. Mesures cofinancées)

1. Au cours de la période 2007/2013, la Région réalise les actions prévues dans le cadre du Programme de développement rural 2007/2013.

2. Les dépenses à la charge de la Région du fait du cofinancement des investissements en faveur de l'agriculture prévues par le Programme de développement rural 2007/2013 sont fixées, au titre de la période 2009/2011, à 24 217 500 euros (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43070) et réparties comme suit:

a) Année 2009: 7 617 500 euros;

b) Année 2010: 8 100 000 euros;

c) Année 2011: 8 500 000 euros.

3. La dépense autorisée aux fins de l'application et de la gestion du Programme de développement rural 2007/2013 s'élève, au titre de la période 2009/2011, à 600 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43055) et est répartie comme suit:

a) Année 2009: 200 000 euros;

b) Année 2010: 200 000 euros;

c) Année 2011: 200 000 euros.

Art. 36

(Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité. Loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005)

1. L'autorisation de dépense visée à l'art. 8 de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005 (Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité) est prorogée au 31 décembre 2011 et fixée, au titre de la période 2009/2011, à 510 000 euros, soit 170 000 par an (objectif programmatique 2.2.2.16 - chapitres 26040 et 27000).

Art. 37

(Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Limitativement aux exercices financiers relatifs à la période 2009/2011, le Gouvernement régional est autorisé à financer les travaux en vue de l'achèvement des infrastructures d'intérêt régional déjà admises aux financements visés aux LR n° 45/1986 et n° 41/1999.»

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 300 000 euros par an au titre de la période 2009/2011 (objectif programmatique 2.2.2.12 - chapitre 64821).

Art. 38

(Octroi d'une subvention extraordinaire à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991 (Promotion d'une Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique), à octroyer une subvention extraordinaire de 30 000 euros pour 2008 à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon à titre de couverture des frais d'achat des biens nécessaires à l'exercice des activités institutionnelles de ladite Fondation.

2. L'octroi de la subvention extraordinaire susdite et les modalités y afférentes font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense de 30 000 euros est autorisée au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitre 64332).

Art. 39

(Gratuité des transports publics pour certaines catégories de citoyens. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 portant dispositions en matière de services de transports publics réguliers est remplacé par l'alinéa suivant:

«4. Le Gouvernement régional - en accord avec les partenaires sociaux et sur approbation des modalités, procédures et critères d'application nécessaires - est autorisé à accorder l'usage gratuit des services de transport public régionaux visés aux chapitres II et IV de la présente loi et des éventuels services complémentaires, aux sujets suivants, à condition qu'ils soient résidants en Vallée d'Aoste:

a) Les militaires et les civils qui ont été décorés de la médaille d'or ou d'argent;

b) Les non-voyants et les personnes dont l'acuité visuelle ne dépasse pas, avec l'éventuelle correction, un dixième pour chaque œil et leurs accompagnateurs;

c) Les sourds-muets et leurs accompagnateurs;

d) Les infirmes, les invalides de guerre, civils et du travail et les handicapés, ayant une incapacité reconnue d'au moins quatre-vingt pour cent, ainsi que leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu;

e) Les personnes âgées de soixante-cinq ans. »

2. Le quatrième alinéa bis de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 et le troisième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 9/2008 sont abrogés.

3. La dépense globale prévue aux fins de l'application de la LR n° 29/1997 est fixée à 23 312 400 euros au titre de 2009, à 24 182 400 euros au titre de 2010 et à 24 692 400 euros au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.2.14 - chapitres 67790, 67760, 67670, 67770, 67810, 67710, 67910 et 67970).

Art. 40

(Aide technique aux citoyens pour le passage au numérique terrestre - switch off)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir, en 2009, l'aide technique aux citoyens concernés par le passage au numérique terrestre.

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités de fourniture de l'aide technique visée au premier alinéa du présent article.

3. La dépense prévue pour la réalisation des mesures évoquées au premier alinéa du présent article est fixée à 1 250 000 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.1.5 - chapitre 21885).

Art. 41

(Subventions extraordinaires à l'Aero Club Corrado Gex et à l'Aero Club Valle d'Aosta)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à accorder une subvention extraordinaire à l'Aero Club Corrado Gex et à l'Aero Club Valle d'Aosta à titre de concours aux dépenses pour l'achat des biens nécessaires à l'activité institutionnelle desdits clubs.

2. La subvention en cause se chiffre à 90 p. 100 maximum de la dépense éligible - le plafond étant fixé à 30 000 euros pour l'Aero Club Corrado Gex et à 50 000 euros pour l'Aero Club Valle d'Aosta - et est versée sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente assortie des justificatifs de dépense relatifs à l'investissement effectué.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la dépense de 80 000 euros est autorisée au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.4.08 - chapitres 66575 et 66580).

Art. 42

(Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 1 du 15 janvier 1997 et n° 6 du 31 mars 2003)

1. Le plafond d'engagement de la durée maximale de dix ans prévu par la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux) est fixé à 76 700 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 48830 part.).

2. Le plafond d'engagement de la durée maximale de quinze ans prévu par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) est fixé à 82 631 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47590 part.).

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 43

(Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'anglais à l'école primaire de la Vallée d'Aoste)

1. Dans l'attente de l'obtention, par le corps enseignant de la Vallée d'Aoste, du titre d'études requis pour l'enseignement de l'anglais à l'école primaire, aux fins de la couverture des dépenses pour l'enseignement obligatoire de l'anglais prévu par le décret législatif n° 59 du 19 février 2004 (Définition des dispositions générales relatives à l'école maternelle et au premier cycle d'éducation, au sens de l'art. 1er de la loi n° 53 du 28 mars 2003), une dépense de 110 000 euros est autorisée à compter de l'année scolaire 2009/2010 et au titre de 2009, 2010 et 2011, et le financement y afférent est viré aux institutions scolaires de la Région qui, après avoir fait appel, en priorité, à ceux parmi leurs personnels qui justifient d'une préparation adéquate et peuvent enseigner l'anglais dans le cadre de leur horaire de service, se trouvent dans la nécessité de demander à leurs personnels d'assurer des heures d'enseignement supplémentaire et, subsidiairement, d'avoir recours à des experts de l'extérieur, sur contrat de prestation de services (objectif programmatique 2.2.4.01 - chapitre 55148).

Art. 44

(Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la vallée du Lys)

1. Aux fins de la protection et de la valorisation du patrimoine linguistique et pour assurer l'enseignement de l'allemand dans le cadre des institutions scolaires des communes de la vallée du Lys visées à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), une dépense de 15 000 euros par an est autorisée à compter de l'année scolaire 2008/2009 et au titre de 2009, 2010 et 2011 (objectif programmatique 2.2.4.01 - chapitre 55145 part.).

2. Le financement en cause est octroyé à l'institution scolaire compétente pour ce qui est des communes de la vallée du Lys, qui exerce les fonctions pédagogiques et administratives nécessaires pour assurer l'enseignement de l'allemand dans les écoles maternelles et primaires présentes sur le territoire des communes de la communauté walser.

Art. 45

(Mesures en matière de droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), après les mots: « Les étudiants inscrits aux cours universitaires d'infirmiers », sont ajoutés les mots: « qui se tiennent en Vallée d'Aoste ».

2. La dépense globale autorisée aux fins visées à la LR n° 30/1989 se chiffre, au titre de la période 2009/2011, à 10 345 500 euros, soit 3 448 500 euros par an au titre de 2009, 2010 et 2011 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitres 55560 et 55600).

Art. 46

(Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique)

1. La dépense globale relative aux conventions visées au deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 30/2006 est réajustée, au titre de la période 2009/2011, à 4 564 000 euros, dont 1 258 000 au titre de 2009 et 1 653 000 par an au titre de 2010 et de 2011 (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitres 56676, 56677, 56678 et 56679).

2. L'autorisation de dépense visée au premier alinéa du présent article comprend la dépense relative aux rémunérations des représentants de la Région au sein des organismes constitués aux fins susmentionnées.

Art. 47

(Modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992)

1. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste) est remplacé par l'alinéa suivant:

«3. La Région peut participer aux dépenses supportées par la Fondation pour la réalisation de projets spécifiques de caractère éducatif et culturel et d'intérêt régional, ainsi que pour l'organisation de manifestations ou de colloques particulièrement importants à l'échelon régional, national ou international. Les critères et les modalités d'octroi desdites subventions sont fixés par délibération du Gouvernement régional.»

2. Après l'art. 9 de la LR n° 8/1992, il est inséré un art. 9 bis ainsi rédigé:

«Art. 9 bis

(Institution de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires dans le cadre des cours de haute formation artistique et musicale)

1. La taxe régionale pour le droit aux études universitaires est instituée à la charge des inscrits aux cours de haute formation artistique et musicale de l'Institut musical agréé d'Aoste.

2. La taxe régionale pour le droit aux études universitaires constitue une recette propre de la Région qui est entièrement destinée à l'octroi de bourses d'études, de prêts d'honneur et d'autres aides prévues par la législation en vigueur.

3. Dans le respect des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (Mesures de rationalisation des finances publiques), le montant de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires est fixé à 78,71 euros au titre de l'année académique 2008/2009.

4. Le Gouvernement régional délibère chaque année l'actualisation de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires en fonction du taux d'inflation programmé.»

3. Après l'art. 9 bis de la LR n° 8/1992, tel qu'il a été inséré au sens du deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 9 ter

(Objet et versement)

1. La taxe régionale pour le droit aux études universitaires est due pour l'immatriculation à chacune des années académiques des cours de haute formation artistique et musicale auprès de l'Institut musical agréé d'Aoste.

2. La taxe régionale pour le droit aux études universitaires est versée à la Région en une seule tranche.

3. Le recouvrement de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires peut être délégué, par délibération du Gouvernement régional, à l'Institut musical agréé d'Aoste, sur la base d'une convention spéciale fixant notamment:

a) Les modalités de recouvrement;

b) Les délais et les modalités de virement des sommes encaissées;

c) Les données relatives aux recouvrements effectués.

4. La convention visée au troisième alinéa ci-dessus peut également prévoir la gestion, par l'Institut musical agréé d'Aoste, du produit de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires, dans le respect des finalités fixées par la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi.»

4. Après l'art. 9 ter de la LR n° 8/1992, tel qu'il a été inséré au sens du troisième alinéa ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 9 quater

(Exonérations et remboursements)

1. Les étudiants bénéficiaires des bourses d'études et des prêts d'honneur prévus par la législation en vigueur et les étudiants classés sur les listes établies en vue de l'attribution des aides susdites sont exonérés du paiement de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires.

2. Le Gouvernement régional peut exonérer, totalement ou partiellement, du paiement de la taxe en cause d'autres catégories d'étudiants capables, méritants et nécessiteux.

3. Les modalités de l'éventuel remboursement de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires aux étudiants visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont fixées par délibération du Gouvernement régional.»

Art. 48

(Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), la dépense en faveur de l'« Association Fort de Bard pour la valorisation du tourisme culturel du fort de Bard » est réajustée à 3 500 000 euros par an au titre de 2009 et de 2010; par ailleurs, une dépense de 3 500 000 euros est autorisée au titre de 2011 (objectif programmatique 2.2.4.07 - chapitres 68356 et 68357).

Art. 49

(Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de Bard)

1. Par dérogation à la LR n° 48/1995, la Région inscrit sur son budget, au titre de 2009, 2010 et 2011, les dépenses relatives à l'entretien extraordinaire des immeubles propriété de la Commune de Bard situés dans le bourg de ladite commune et dont la rénovation figure au nombre des travaux de valorisation et de réhabilitation du fort et du bourg de Bard au sens de la LR n° 10/1996. La Région pourvoit à la réalisation desdits travaux d'entretien extraordinaire par l'octroi d'un financement extraordinaire à l'« Association Fort de Bard ».

2. La dépense visée au présent article est fixée à 100 000 euros par an au titre de 2009, 2010 et 2011 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33660).

Art. 50

(Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985)

1. La dépense globale autorisée pour les travaux d'entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles visé à la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional des sciences naturelles) est réajustée à 1 300 000 euros au titre de la période 2009/2011, dont 1 100 000 au titre de 2009 et 200 000 au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.4.07 - chapitre 68352).

Art. 51

(Mesures visant à sauvegarder et à valoriser le bâtiment accueillant les archives du Chapitre de la Cathédrale Sainte Marie de l'Assomption d'Aoste)

1. Aux fins de la restauration conservatrice du bâtiment accueillant les archives du Chapitre de la Cathédrale Sainte Marie de l'Assomption d'Aoste, dans le cadre de la deuxième tranche des travaux de restauration et de réhabilitation du complexe comprenant les archives capitulaires, la sacristie monumentale et la sacristie des chanoines, reconnu d'intérêt régional, le virement de 80 000 euros est autorisé pour 2009 en faveur du Diocèse d'Aoste, à titre de participation de la Région aux dépenses afférentes aux travaux susdits (objectif programmatique 2.2.4.07 - chapitre 65922).

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités relatifs au virement en faveur du Diocèse d'Aoste des ressources visées au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 52

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'art. 19 de la LR n° 90/1989, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B de la présente loi et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région.

Art. 53

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2009.

ANNEXES (Omissis)