Loi régionale 15 juin 1978, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 15 juin 1978,

portant octroi de contributions pour la construction de toits en lauzes et de balcons typiques en bois.

(B.O. n° 6 du 7 juillet 1978)

Art. l

L'Administration régionale peut accorder aux Etablissements, sociétés, coopératives, consortiums et particuliers qui construisent ou reconstruisent entièrement la couverture des toits avec des lauzes nouvelles ou renouvelées des contributions dans la mesure de quatre mille Lires par mètre carré pour les maisons rurales et de deux mille Lires le mètre carré pour les autres. Le calcul des mètres carrés est fait sur le toit, à travaux terminés.

En cas de répartition partielle, en vue de la contribution, seulement la partie de couverture refaite en lauzes nouvelles ou renouvelées sera calculée.

Art. 2

Dans la zone des communes où il résulte suivant les plans d'aménagement municipaux, ou en tout cas, soit prescrite l'obligation de couvrir les toits en lauzes, la contribution sera de six mille Lires par mètre carré pour les constructions rurales et de quatre mille Lires par mètre carré pour les autres.

Art. 3

Les contributions visées au précédent article 1 sont augmentées de 10 Lires le mètre carré pour chaque kilomètre ou partie de kilomètre dc distance sur route carrossable du dépôt des lauzes à la maison et de cinq cents Lires par mètre carré par kilomètre ou partie de kilomètre de parcours non servi par une route carrossable, à condition que le dit dépôt se trouve en Vallée d'Aoste.

Si le dépôt de lauzes se trouve en dehors du territoire dc la Vallée d'Aoste on calculera la distance de la maison de la limite du territoire entre les communes de Pont-Saint-Martin et Carema sur la route nationale (limite du territoire de la Région).

Les demandeurs doivent démontrer par des documents appropriés la provenance des lauzes utilisées.

Art. 4

L'Administration régionale peut accorder à des Etablissements, sociétés, coopératives, consortiums et particuliers, qui construisent ou reconstruisent des balcons avec des balustrades en bois travaillé, des planchers et des consoles elles aussi en bois, des contributions dans la mesure de dix mille Lires par mètre linéaire.

Art. 5

L'Administration régionale peut, en outre, accorder des contributions dans la mesure de cinq mille Lires par mètre linéaire en faveur d'Etablissements, sociétés, coopératives, consortiums et particuliers qui construisent ou reconstruisent des balcons ayant les seules balustrades en bois travaillé.

Art. 6

Le dessin des balcons visés aux précédents articles 3 et 4 doit être préalablement approuvé par la Surintendance régionale aux Antiquités et Beaux-Arts de la Vallée d'Aoste.

Art. 7

Les contributions susnommées ne sont pas cumulables avec n'importe qu'elle autre contribution en capital déjà octroyée par l'Etat ou la Région pour la même construction.

Art. 8

La contribution ne peut être accordée quand la construction n'est pas en règle avec les prescriptions et les conseils de la commission communale des constructions ou de la Surintendance régionale des Antiquités et des Beaux-Arts de la Vallée d'Aoste.

Ne peuvent être accordées des contributions pour les constructions destinées à un usage industrie! et celles construites par des entreprises ou sociétés immobilières ou privées pour être destinées à la vente (copropriétés, etc.).

Art. 9

L'octroi de contributions est délibéré par la Junte régionale avec dispositions définitives, après instruction préalable des demandes de la part de la Surintendance aux Antiquités et Beaux-Arts de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

Les demandes pour obtenir les contributions visées aux précédents articles doivent être présentées sur papier timbré à l'Assessorat au tourisme, Antiquités et Beaux-Arts de la Vallée d'Aoste, inéluctablement, avant le début des travaux et accompagnées du projet ou du dessin de la construction, s'il s'agit d'un nouveau bâtiment. Avec la déclaration du Maire s'il s'agit de constructions prévues à l'article 2.

Les demandes doivent être signées par le propriétaire ou les propriétaires de l'immeuble. Les signatures doivent être authentifiées par l'Autorité communale.

Art. 11

Dans les 24 mois suivant la date de présentation de la demande, les demandeurs doivent signaler par écrit à l'Assessorat au Tourisme, Antiquités et Beaux-Arts que l'achèvement des travaux pour lesquels a été demandée la contribution a eu lieu, afin de pourvoir aux contrôles y relatifs.

Le manque de respect de la limite suscitée provoquera la déchéance immédiate et définitive de l'octroi de la contribution.

Art. 12

La présente loi a application à compter du 1er janvier 1978. A partir de telle date, la loi n°12 du 26 juin 1972 est abrogée.

Art. 13

Pour l'application de la présente loi la dépense annuelle de 200 millions de Lires est autorisée, dont la charge s'appliquera au chapitre 9920 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 et sur les correspondants chapitres de Dépenses pour les années suivantes.

Le financement des suscitées Dépenses est assuré pour l 00 000 000 de Lires par l'actuelle inscription visée au chapitre 9920 du budget de la Région pour l'année 1978 et pour 100.000.000 de Lires moyennant un prélèvement d'une somme égale au montant du chapitre 2475 de ce même budget.

Art. 14

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les suivantes modifications:

PARTIE DEPENSES

Augmentations :

Chap. 9920- « Contribution pour la construction et reconstruction des toits en lauzes et de balcons typiques en bois »

100 000 000 L.

Réductions :

Chap. 2745- « Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives, en cours de perfectionnement (dépenses en capital- Annexe F) »

l00 000 000 L.

Art. 15

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.