Loi régionale 18 avril 2008, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 18 avril 2008,

portant nouvelles dispositions en matière d'encaissements et de paiements de la Région.

(B.O. n° 22 du 27 mai 2008)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région poursuit des finalités de simplification et de traçabilité des encaissements et des paiements, sur la base des critères de la transparence, de l'économicité et de l'efficacité.

2. Pour la réalisation des finalités visées au premier alinéa du présent article, la Région encourage le recours aux différents moyens et instruments offerts par le système bancaire ou postal ou issus de l'évolution technologique des systèmes d'information.

Art. 2

(Recouvrement des recettes)

1. Pour le recouvrement des impôts, des sanctions, des recettes patrimoniales ou de toute autre nature, des formes de paiement diversifiées sont reconnues, y compris le recours à des outils interbancaires, électroniques ou informatiques.

2. L'effet libératoire des paiements visés au premier alinéa du présent article court à compter de la date de la quittance ou du débit sur le compte du débiteur, qui est tenu de fournir la preuve dudit paiement.

Art. 3

(Renonciation au recouvrement des recettes régionales dont le montant est modeste et arrondissement du montant des impôts)

1. Il n'est pas procédé à la constatation, à l'inscription et au recouvrement des créances relatives aux impôts relevant de la Région, y compris les sanctions ou les intérêts y afférents, ou composées uniquement de sanctions ou d'intérêts, lorsque le montant dû par chaque débiteur et pour chaque période d'imposition ne dépasse pas les 15 euros.

2. Dans les limites du montant visé au premier alinéa du présent article, il n'est pas procédé au remboursement des impôts relevant de la Région.

3. Les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux recettes découlant des droits de concession pour la pratique de la pêche visés à la loi régionale n° 30 du 23 mai 1973 (Institution des droits de concession pour la délivrance des licences pour la pratique de la pêche sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste).

4. Le dirigeant de la structure régional compétente en matière de recettes accomplit les obligations visées au premier alinéa du présent article et élimine du compte des restes à réaliser les créances en cause déjà constatées.

5. L'arrondissement du montant des impôts relevant de la Région est effectué sur la somme finale - comprenant l'impôt, les sanctions, les intérêts et les autres dépenses éventuelles - que le contribuable est tenu de verser.

6. Les créances de la Région de nature non fiscale et dont le montant pour chaque débiteur est égal ou inférieur à 15 euros ne sont pas recouvrées, exception faite des sommes dues pour les services payants.

7. La Région ne rembourse ni ne demande aux personnels ayant cessé leurs fonctions de restituer les sommes égales ou inférieures à 15 euros.

8. Pour ce qui est des créances découlant de l'application de sanctions administratives relevant de la Région, il n'est pas procédé à l'inscription des sommes dont le montant, pour chaque sanction, est égal ou inférieur à 15 euros.

9. La Région peut renoncer au recouvrement des recettes de nature non fiscale - exception faite des recettes dérivant de services payants - dont le montant dépasse les 15 euros, lorsque le coût des opérations de constatation et de recouvrement de chaque recette s'avère excessif par rapport au montant de celle-ci.

Art. 4

(Recouvrement des recettes par mensualités)

1. Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de paiement en plusieurs versements des sanctions administratives pécuniaires et des dettes de nature fiscale, la Région est autorisée à accorder, à la demande du débiteur et si les circonstances le justifient, l'échelonnement de la dette, jusqu'à un maximum de soixante mensualités, à condition que le montant de ces dernières dépasse les 15 euros.

2. L'échelonnement de la dette est accordé sur application des intérêts de retard de paiement.

3. En cas de non-paiement de la première mensualité ou de deux mensualités consécutives après la première, le débiteur déchoit du bénéfice de l'échelonnement et est tenu de régler la dette résiduelle en un seul versement, sans avoir la possibilité de bénéficier d'un nouvel échelonnement.

Art. 5

(Compensation comptable des créances et des dettes)

1. Lorsque la Région détient, sur un même sujet, une créance consistant en une somme d'argent et une dette découlant de l'octroi d'aides ou de l'allocation, à quelque titre que ce soit, de sommes d'argent et que l'une et l'autre sont liquides et exigibles, il est possible de procéder à la compensation légale des dettes, au sens des articles 1241 et suivants du code civil. Pour ce faire, la Région émet un titre de dépenses pouvant être transformé en mandat d'encaissement.

2. Au cas où la procédure visée au premier alinéa du présent article ne serait pas suivie, les paiements des sommes d'argent non dues en vertu de décisions juridictionnelles exécutoires peuvent être suspendus tant que le bénéficiaire qui est en même temps débiteur de la Région n'a pas intégralement éteint sa dette.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.

4. Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux dettes qui font l'objet de recours administratifs ou juridictionnels en cours.

Art. 6

(Paiement des dépenses)

1. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, qu'il ne soit pas procédé au paiement des sommes dues à titre de subventions ou d'aides et dont le montant est égal ou inférieur à 15 euros. En cette occurrence, la structure régionale compétente en matière de gestion du budget pourvoit d'office aux rectifications comptables nécessaires, sur indication des structures régionales concernées.

2. Le paiement des sommes dues pour des prestations fournies à la Région peut être effectué même avant ou pendant la prestation, au cas où cela serait nécessaire du fait de la nature du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il s'agit de contrats d'adhésion.

Art. 7

(Paiement des traitements)

1. Le paiement des traitements à la charge du budget de la Région a lieu, normalement, par virement sur le compte courant bancaire ou postal indiqué par le créancier ou bien par les autres moyens disponibles dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par le créancier lui-même.

Art. 8

(Modalités d'extinction des titres de dépenses)

1. Les titres de dépenses sont éteints par le trésorier régional suivant les modalités indiquées dans les titres eux-mêmes.

2. L'extinction a lieu, à titre ordinaire, par le virement des sommes dues sur le compte courant bancaire ou postal du créancier ou par les autres moyens disponibles dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par le créancier lui-même.

3. Les paiements en faveur des entreprises, des sociétés et des professionnels pour des prestations fournies à la Région sont effectués exclusivement par virement sur les comptes courants bancaires ou postaux indiqués par les créanciers ou par les autres moyens disponibles dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par les créanciers eux-mêmes.

4. Afin que tous les titres de dépenses soient éteints avant la clôture de l'exercice, le trésorier régional est autorisé, lorsque cela est possible, à transformer d'office, à compter du 22 décembre de chaque année, les titres de dépenses non recouvrés en chèques de banque non endossables ou en d'autres titres équivalents non endossables établis au nom des personnes autorisées à recouvrer les sommes en cause et à donner quittance du paiement de celles-ci.

5. Les titres de dépenses éteints au sens du quatrième alinéa du présent article sont considérés comme des titres payés aux fins du compte général de la Région.

6. Le trésorier régional effectue les paiements découlant d'obligations fiscales, de sommes inscrites au budget, de délégations de paiement et d'autres obligations législatives même à défaut de l'émission préalable du mandat de paiement y afférent. Dans les quinze jours qui suivent le paiement et, en tout état de cause, avant la fin du mois en cours, la Région émet le mandat y afférent aux fins de la régularisation du paiement.

Art. 9

(Relations avec la Trésorerie)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à réglementer toutes les relations avec la Trésorerie régionale concernant les modalités et les conditions d'application de la présente loi.

Art. 10

(Dispositions finales et abrogations)

1. Les montants visés aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi peuvent être actualisés périodiquement par loi budgétaire.

2. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 42 du 20 juin 1979 (Dispositions relatives à l'extinction des titres de dépenses de la Région) ;

b) Le neuvième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances au titre de la période 2007/2009).