Loi régionale 18 avril 2008, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 18 avril 2008,

portant dispositions en matière de valorisation des sites miniers désaffectés.

(B.O. n° 19 du 6 mai 2008)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Compte tenu de l'importance historique et socio-culturelle de l'activité minière exercée sur le territoire régional et de la dangerosité des sites miniers désaffectés du fait de l'état d'abandon dans lequel ceux-ci se trouvent, la Région :

a) Détermine les sites miniers désaffectés ou en cours de désaffectation et en étudie les caractéristiques structurelles et environnementales ;

b) Réhabilite et conserve, à des fins environnementales, scientifiques, formatives, culturelles et touristiques, les chantiers, les structures minières régionales et les sites géologiques y afférents, notamment ceux qui sont les plus représentatifs du point de vue technique, scientifique, historique et culturel ;

c) Réhabilite et conserve, dans des structures muséales et des archives particulières, le patrimoine archéologique industriel et le patrimoine documentaire, libraire et photographique revêtant un intérêt du point de vue de la connaissance de l'histoire et de la culture minière ;

d) Protège et conserve les habitats et le paysage culturel créé par l'activité minière, compte tenu de la réhabilitation environnementale des sites ;

e) Protège et conserve les zones d'intérêt archéologique et les valeurs anthropiques liées à l'exercice des activités minières dans la région ;

f) Protège et soutient les activités éducatives, récréatives, sportives, artistiques et culturelles compatibles avec les valeurs à protéger ;

g) Encourage, soutient et intensifie, dans le cadre du développement durable, les activités de formation et de recherche scientifique et technologique dans les secteurs des géoressourses, des matériaux innovants, de l'environnement et des sources d'énergie alternatives, en collaboration avec d'autres acteurs publics et privés et, éventuellement, par la constitution de centres de formation et de recherche d'excellence de niveau international ;

h) Oriente, de concert avec les collectivités locales, la coordination des actions de sécurisation, de réhabilitation et de réaménagement des installations annexes des anciens sites miniers visés aux plans spécifiques prévus par les dispositions en vigueur ;

i) Établit les outils techniques de sécurisation des sites miniers désaffectés ;

j) Oriente et coordonne les actions relevant des collectivités locales et concernant les sites miniers désaffectés.

2. Une délibération du Gouvernement régional fixe :

a) Les critères et les modalités de réalisation des activités visées au premier alinéa du présent article ;

b) Les critères pour l'exploitation intégrée des activités d'extraction et des activités de valorisation à des fins culturelles, touristiques ou de recherche scientifique et technologique des portions désaffectées des mines.

Art. 2

(Commission régionale chargée de la valorisation des sites miniers désaffectés)

1. Est créée la Commission régionale chargée de la valorisation des sites miniers désaffectés, ci-après dénommée « Commission », qui exerce des fonctions de consultation au profit du Gouvernement régional et des structures régionales compétentes en matière d'environnement et de carrières et de mines.

2. La Commission autorise le déroulement des activités visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. Elle formule son avis chaque fois que le Gouvernement régional et les structures compétentes en matière d'environnement et de carrières et de mines le demandent et, en tout état de cause, lorsqu'il est procédé :

a) À la détermination des sites miniers désaffectés ou en cours de désaffectation et des installations annexes liées à chacun des sites visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

b) À l'établissement des types d'actions relatives aux sites miniers désaffectés visés à l'art. 4 de la présente loi ;

c) À l'élaboration du plan programmatique visé à l'art. 5 de la présente loi ;

d) À la fixation des modalités d'institution et de fonctionnement du centre de documentation et d'études visé à l'art. 6 de la présente loi ;

e) À la délivrance de l'autorisation visée au quatrième alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

3. Les membres de la Commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du président de la Région, sur proposition de l'assesseur régional compétent.

4. La Commission, présidée par l'assesseur régional compétent ou par un conseiller régional délégué par ce dernier et appartenant à la commission du Conseil compétente en matière d'aménagement du territoire, décide à la majorité des présents. Elle est composée par :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'environnement, ou son délégué ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de carrières et de mines, ou son délégué ;

c) Le dirigeant du Département de la surintendance des activités et des biens culturels, ou son délégué ;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de tourisme, ou son délégué ;

e) Trois techniciens spécialistes respectivement en histoire, et notamment en histoire des mines, en sciences muséales et archivistiques et en économie, dont la rémunération est fixée par délibération du Gouvernement régional ;

f) Le syndic territorialement compétent ou son délégué ;

g) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 3

(Détermination des sites miniers désaffectés et de leurs caractéristiques)

1. La structure régionale compétente en matière d'environnement, de concert avec la structure régionale compétente en matière de carrières et des mines et épaulée éventuellement par des collaborateurs externes justifiant de compétences techniques spécifiques, détermine les sites miniers désaffectés ou en cours de désaffectation ainsi que toutes les installations annexes liées à chaque site.

2. Pour chaque site minier, il y a lieu d'attester :

a) La présence d'un gisement minier et son exploitabilité économique future ;

b) L'existence d'un rapport de liaison entre les bâtiments servant autrefois aux mines, compte tenu de la consistance actuelle de celles-ci ;

c) La stabilité statique du site et sa dangerosité pour les personnes et les biens ;

d) La documentation administrative existante ;

e) La propriété du sol ;

f) L'importance historique et socio-culturelle du site, compte tenu des valeurs environnementales et culturelles tant à l'échelon de la région que des communautés locales.

Art. 4

(Réhabilitation et valorisation des sites miniers désaffectés)

1. Sur la base des données résultant des activités visées au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, le Gouvernement régional prévoit, pour chaque site minier désaffecté, l'une des typologies d'action suivantes :

a) Insertion dans le plan programmatique visé à l'art. 5 de la présente loi, lorsqu'il existe un intérêt historique ou socio-culturel particulier ;

b) Détermination et réalisation des travaux de sécurisation nécessaires suivant les modalités visées à l'art. 9 de la présente loi, lorsqu'il n'existe aucun intérêt historique ou socio-culturel particulier et que le site a déjà fait l'objet d'une réinsertion dans le milieu naturel environnant. Le site concerné demeure régi par le Plan régional des activités d'extraction (PRAE) ;

c) Réalisation des travaux de sécurisation nécessaires suivant les modalités visées à l'art. 9 de la présente loi pour les sites restants, qui doivent faire l'objet d'approfondissements supplémentaires et des actions du plan programmatique visé à l'art. 5 ci-dessous, aux fins du classement définitif desdits sites dans l'une des typologiques visées aux lettres a) et b) du présent alinéa.

Art. 5

(Parc minier)

1. Sur la base des données de l'instruction effectuée par les structures régionales compétentes en matière d'environnement et de carrières et de mines, le Gouvernement régional rédige un plan programmatique, dénommé « parc minier », aux fins de la valorisation des sites miniers désaffectés.

2. Le parc minier fixe la destination finale des sites désaffectés et précise :

a) Les éléments à caractère muséal devant être sauvegardés et les modalités de réalisation des actions nécessaires et les modalités de réutilisation, avec une attention particulière pour le lieu minier et les édifices qui y sont liés ;

b) Les parcours culturels et les projets y afférents, en accord avec les communautés locales concernées ;

c) Les modalités à suivre pour une meilleure insertion des sites dans le milieu naturel environnant ;

d) Les modalités de gestion et de promotion des sites dans les circuits touristiques et culturels régionaux et nationaux.

Art. 6

(Centre régional de documentation et d'études)

1. La documentation relative à l'étude et à la recherche en vue de la valorisation des sites miniers est collectée dans un centre régional de documentation et d'études, ci-après dénommé « Centre ».

2. Les modalités de création et de fonctionnement du Centre sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(Protection des sites compris dans le parc minier)

1. Sur les sites relevant de la typologie visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi, il est interdit :

a) D'apporter toute modification à l'utilisation des terrains et de réaliser tout autre action susceptible d'avoir des retombées sur la morphologie du territoire et sur les équilibres paysagers, environnementaux, écologiques, hydrauliques, hydrologiques, géothermiques et géominiers, ou d'aller à l'encontre des buts du parc minier ;

b) D'endommager ou de détruire les ouvrages, les biens, les structures souterraines ou superficielles et les infrastructures y afférentes ;

c) De réaliser de nouveaux ouvrages et de transformer les ouvrages existants, exception faite des travaux d'entretien ordinaire, extraordinaire, de remise en état et de restauration conservatrice, tels qu'ils sont définis par les lettres a), b) et c) de l'art. 31 de la loi n° 457 du 5 août 1978 (Dispositions en matière de logement) ;

d) D'exercer des activités publicitaires ou promotionnelles non autorisées par la Commission.

2. Les modifications du sol et des bâtiments des sites relevant de la typologie visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi doivent être autorisées au préalable par le Gouvernement régional.

Art. 8

(Instruments de réalisation des actions de valorisation des sites compris dans le parc minier)

1. Lorsque, dans un site désaffecté, le gisement minier n'est épuisé ni du point de vue physique ni du point de vue d'une éventuelle exploitation économique future, les actions de valorisation et d'exploitation socio-culturelle du site concerné font l'objet d'une concession accordée par le Gouvernement régional conformément aux dispositions de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) .

2. Aux fins de la délivrance de la concession visée au premier alinéa du présent article, la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le site minier a un droit de préemption.

3. Les actions de valorisation et d'exploitation socio-culturelle d'un gisement minier épuisé du point de vue physique ou d'une éventuelle exploitation économique future sont réalisées :

a) Prioritairement, par la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le site concerné, qui peut exproprier les aires et les édifices nécessaires à la réalisation des actions en cause, reconnues d'intérêt public ;

b) Subsidiairement, par le sujet qui a la disponibilité du site faisant l'objet des actions en cause.

4. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à la structure régionale compétente en matière de carrières et de mines, assortie du projet de l'action et de la documentation relative à l'intérêt historique et socio-culturel du site ; ladite demande doit indiquer les ouvrages à réaliser, ainsi que le projet de réutilisation et de remise en état du site. Le Gouvernement régional se prononce sur ladite demande par une délibération.

Art. 9

(Sécurisation des sites miniers désaffectés)

1. La sécurisation des sites miniers désaffectés relevant de la typologie visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi et des gisements miniers épuisés du point de vue physique et du point de vue d'une éventuelle exploitation économique future est à la charge du propriétaire, suivant les prescriptions fixées par la Commune.

2. La sécurisation des sites miniers désaffectés relevant de la typologie visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi et des gisements miniers non épuisés du point de vue physique ni du point de vue d'une éventuelle exploitation économique future est à la charge du propriétaire, suivant les prescriptions fixées par le personnel de la structure compétente au sens de l'art. 76 de la LR n° 5/2008.

3. La sécurisation de tous les autres sites miniers désaffectés est à la charge des propriétaires du sol, suivant les prescriptions fixées par le personnel de la structure compétente au sens de l'art. 76 de la LR n° 5/2008. Au cas où le site ferait l'objet d'une concession, la sécurisation de celui-ci est à la charge du concessionnaire.

Art. 10

(Surveillance)

1. La surveillance des ouvrages et des actions réalisées en application de la présente loi relève des Communes sur le territoire desquelles se trouvent les sites miniers désaffectés, de la structure régionale compétente en matière de carrières et de mines et du Corps forestier de la Vallée d'Aoste.

2. La surveillance des travaux de sécurisation visés à l'art. 9 de la présente loi relève des Communes sur le territoire desquelles se trouvent les sites miniers désaffectés et du personnel de la structure compétente au sens de l'art. 76 de la LR n° 5/2008.

Art. 11

(Sanctions)

1. Sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, quiconque réalise des travaux en violation des dispositions du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi fait l'objet d'une sanction administrative allant de 3 000 à 18 000 euros. Il en va de même pour quiconque réalise des travaux sans disposer de l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

2. Sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, le concessionnaire ou le sujet autorisé au sens de l'art. 8 de la présente loi qui réalise des travaux en violation des dispositions de la concession ou de l'autorisation fait l'objet d'une sanction administrative allant de 3 000 à 18 000 euros.

3. Le président de la Région inflige les sanctions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sur la base des contrôles et des contestations effectués par les sujets visés à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 170 000 euros par an pour les années 2008, 2009 et 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre des objectifs programmatiques 2.2.1.09 (Environnement et développement durable) et 2.1.06.01 (Conseils et mandats), 1.3.2. (Comités et commissions), 2.2.1.06 (Protection du sol) et 2.2.4.07 (Activités culturelles - Musées, biens culturels et environnementaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits aux budgets susmentionnés comme suit :

a) Quant à 100 000 euros, au chapitre 38345 (Dépenses pour les conseils techniques, les études et les recherches dans le cadre de l'aménagement, de la protection et de la valorisation du territoire et de ses ressources) - objectif programmatique 2.1.6.01 (Conseils et mandats) ;

b) Quant à 70 000 euros, au chapitre 57800 (Subventions destinées au fonctionnement du musée régional de l'industrie minière) - objectif programmatique 2.2.4.07.

4. À compter de 2011, la dépense annuelle à la charge de la Région est fixée par loi de finances, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

5. Les actions visées à la présente loi sont financées, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

7. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées à l'art. 11 et des éventuels restes visés à l'art. 13 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

Art. 13

(Dispositions d'abrogation et finales)

1. La loi régionale n° 6 du 3 mars 1992 (Création du musée régional de l'industrie minière) est abrogée.

2. Sont par ailleurs abrogées les dispositions suivantes :

a) La loi régionale n° 18 du 25 mai 1995 (Modification de la loi régionale n° 6 du 3 mars 1992 portant création du musée régional de l'industrie minière) ;

b) La lettre e) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 14 du 10 août 2004 (Nouvelle réglementation de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis et abrogation des lois régionales n° 14 du 14 avril 1998 et n° 34 du 16 novembre 1999);

c) La lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 1er du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) ;

d) Le point 8 de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 du règlement régional n° 2 du 24 juillet 2006 (Traitement des données sensibles et judiciaires effectué par l'Administration régionale, par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et par les établissement dépendant de la Région).

3. Le musée de l'industrie minière, créé par la LR n° 6/1992, est supprimé et ses organes sont dissous à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Une délibération du Gouvernement régional, prise dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, fixe les modalités et les délais de transfert des fonctions et des dotations financières et en équipement du musée minier à la Région, qui succède à celui-ci dans tout rapport actif et passif, droit et obligation.