Loi régionale 18 avril 2008, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 18 avril 2008,

portant nouvelles dispositions en matière d'aides à l'information et à l'édition locale.

(B.O. n° 19 du 6 mai 2008)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er ? Objectifs et finalités

Art. 2 ? Définitions

Art. 3 ? Types d'aides

CHAPITRE II

AIDES EN FAVEUR DES ENTREPRISES ?UVRANT DANS LE SECTEUR ÉDITORIAL, RADIOTÉLÉVISÉ ET TÉLÉMATIQUE LOCAL

Art. 4 ? Aides pour les dépenses d'investissement

Art. 5 ? Aides pour les dépenses ordinaires supportées par les entreprises de l'édition

Art. 6 ? Aides pour les dépenses ordinaires dans le secteur radiotélévisé

Art. 7 ? Aides pour les dépenses ordinaires dans le secteur télématique

Art. 8 ? Aides pour la programmation en français, francoprovençal, allemand ou walser

Art. 9 ? Modalités d'octroi des aides

Art. 10 ? Conditions générales requises

Art. 11 ? Conditions que doivent remplir les entreprises œuvrant dans le secteur éditorial

Art. 12 ? Conditions que doivent remplir les entreprises œuvrant dans le secteur radiotélévisé

Art. 13 ? Conditions que doivent remplir les entreprises œuvrant dans le secteur télématique

Art. 14 ? Destination obligatoire

CHAPITRE III

AIDES À L'INFORMATION POLITIQUE ET SYNDICALE LOCALE

Art. 15 ? Aides et bénéficiaires

Art. 16 ? Conditions requises

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17 ? Contrôle

Art. 18 ? Contrôle du CORECOM

Art. 19 ? Révocation des aides

Art. 20 ? Sanctions

Art. 21 ? Consultation

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 22 ? Abrogations

Art. 23 ? Dispositions transitoires

Art. 24 ? Dispositions financières

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objectifs et finalités)

1. Aux fins de la promotion du pluralisme de l'information locale et de la modernisation du système d'information régional, sans interférence dans la libre concurrence ni variation de la liberté d'expression, la Région favorise le fonctionnement de l'information locale et finance les investissements relatifs à l'achat et à la modernisation des structures, des installations, des équipements et des moyens de production servant à l'exercice de l'information écrite, radiotélévisée et télématique à l'échelon local.

2. Aux fins de la valorisation des caractéristiques linguistiques et culturelles de la communauté valdôtaine et dans le but de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa du présent article, la Région doit notamment :

a) Favoriser l'activité des organes d'information locale qui s'occupent de la réalité économique, sociale, culturelle et institutionnelle de la Vallée d'Aoste ;

b) Favoriser l'activité des organes d'information locale qui produisent des émissions en français, en francoprovençal, en allemand ou en walser ;

c) Soutenir l'information régionale à caractère politique ou syndical.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) Journal, la publication ou l'édition de nouvelles diffusées au public régulièrement, sur support papier ou par voie radiophonique, télévisée ou télématique, dans le respect des obligations prévues par les dispositions en vigueur en matière d'édition ;

b) Magazines d'information, les journaux radiophoniques, télévisés et télématiques ;

c) Publicité, toute forme de message radiophonique, télévisé, télématique ou sur support papier diffusé aux fins de la promotion de la fourniture de biens ou de services ou d'initiatives diverses. Les communiqués à contenu prédéterminé (spots) et les liens hypertextuels entre documents (links) ayant un caractère publicitaire ou commercial sont également considérés comme publicité ;

d) Format télématique, le format électronique ou numérique ;

e) Supplément, le dossier périodique imprimé à part et annexé à un journal sur support papier ;

f) Numéro spécial et numéro monographique, la publication sur support papier ou la transmission radiophonique, télévisée ou télématique, périodique ou non, consacrée à l'approfondissement d'un ou de plusieurs thèmes spécifiques ;

g) Édition extraordinaire, la publication sur support papier ou la transmission radiophonique, télévisée ou télématique en dehors de la parution régulière, aux fins de la diffusion de nouvelles relatives à des événements exceptionnels ou imprévisibles ;

h) Petites entreprises, les entreprises définies au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 ;

i) Parution régulière, la succession ou répétition des publications ou des éditions à des intervalles constants ;

j) Information politique et syndicale locale, diffusion de nouvelles de la part de journaux propriété de mouvements ou de partis politiques représentés au sein du Conseil régional ou bien de syndicats représentatifs à l'échelon régional ;

k) Article, tout texte consacré à un thème spécifique, publié ou diffusé par un journal ;

l) Rédaction ou unité locale de rédaction, les locaux dans lesquels est exercée l'activité de rédaction ou de révision des articles de la part des rédacteurs du journal ;

m) Instruction automatique, le contrôle de la complétude formelle et de la régularité des demandes d'aide présentées et de la documentation annexée à celles-ci ;

n) Instruction d'évaluation, le contrôle de la validité technique, économique et financière de l'initiative pour laquelle la demande d'aide est présentée - effectué même par la simulation des effets économiques et financiers attendus - ainsi que de la pertinence et de la compatibilité des dépenses prévues par rapport à l'initiative faisant l'objet de la demande d'aide et à la situation économique, financière et patrimoniale de l'entreprise ;

o) Installation de transmission, le système d'antenne et l'installation en général ;

p) Aire de couverture, les habitants effectivement desservis par chaque installation de transmission, compte tenu de la répartition effectuée par l'ISTAT et au recensement y afférent le plus récent.

Art. 3

(Types d'aides)

1. Pour la réalisation des objectifs et des finalités visées à l'art. 1er de la présente loi, des aides à fonds perdu peuvent être accordées, dans les limites des ressources disponibles, pour ce qui suit :

a) Dépenses ordinaires et dépenses d'investissement supportées par les entreprises œuvrant dans le secteur éditorial local ;

b) Dépenses ordinaires et dépenses d'investissement supportées par les entreprises œuvrant dans le secteur radiotélévisé local ;

c) Dépenses ordinaires et dépenses d'investissement supportées par les entreprises œuvrant dans le secteur télématique local ;

b) Dépenses ordinaires relatives à l'information politique et syndicale locale.

2. Une délibération du Gouvernement régional devant être adoptée dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'issue d'une conférence de services avec les catégories concernées et visées à l'art. 21 ci-dessous, fixe, aux fins visées au premier alinéa du présent article :

a) Les dépenses éligibles ;

b) Les critères et les modalités d'octroi et de versement des aides ;

c) Les plafonds des aides ;

d) Les modalités de destination des biens financés ;

e) Les délais de présentation des demandes et d'achèvement des procédures y afférentes.

CHAPITRE II

AIDES EN FAVEUR DES ENTREPRISES ?UVRANT DANS LE SECTEUR ÉDITORIAL, RADIOTÉLÉVISÉ ET TÉLÉMATIQUE LOCAL

Art. 4

(Aides pour les dépenses d'investissement)

1. La Région accorde des aides s'élevant à 30 pour cent maximum de la dépense éligible, déduction faite des charges fiscales, à titre de couverture des dépenses d'investissement supportées par les entreprises visées aux lettres a, b et c du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi pour les initiatives indiquées ci-après :

a) Achat, rénovation et entretien extraordinaire des immeubles situés en Vallée d'Aoste et servant exclusivement à l'activité de l'entreprise ;

b) Achat de véhicules servant à l'exercice de l'activité d'information ;

c) Achat de biens meubles servant à l'exercice de l'activité d'information et de rédaction ;

d) Achat de technologies, d'équipements et de logiciels informatiques.

2. La dépense minimale éligible est de 500,00 euros pour chaque bien.

3. Sont éligibles les biens meubles et immeubles proportionnés au nombre de salariés régulièrement recrutés sous contrat de travail à durée indéterminée applicable à leur catégorie.

Art. 5

(Aides pour les dépenses ordinaires supportées par les entreprises de l'édition)

1. La Région octroie des aides à titre de couverture des dépenses ordinaires supportées par les entreprises visées à la lettre a du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, sur la base du nombre de pages imprimées (soixante-douze au maximum), multiplié par le nombre de copies vendues, y compris les éditions extraordinaires.

2. Les aides visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être octroyées au titre des dépenses ordinaires supportées pour les suppléments, les numéros spéciaux et les numéros monographiques.

Art. 6

(Aides pour les dépenses ordinaires dans le secteur radiotélévisé)

1. La Région octroie des aides pour les dépenses ordinaires supportées par les entreprises visées à la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, sur la base du nombre d'installations de transmission utilisées et de l'aire de couverture.

Art. 7

(Aides pour les dépenses ordinaires dans le secteur télématique)

1. La Région octroie des aides, jusqu'à concurrence de 50 pour cent de la dépense éligible, au titre des dépenses ordinaires supportées par les entreprises visées à la lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi pour le paiement de la redevance relative à la location d'espaces informatiques.

Art. 8

(Aides pour la programmation en français, francoprovençal, allemand ou walser)

1. Afin de promouvoir l'utilisation du français, du francoprovençal, de l'allemand ou du walser dans le cadre de l'information éditoriale locale, les aides indiquées aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi sont augmentées d'un pourcentage fixé par la délibération visée au deuxième alinéa de l'art. 3 ci-dessus.

Art. 9

(Modalité d'octroi des aides)

1. Les demandes pour l'obtention des aides visées à l'art. 4 de la présente loi sont présentées sous forme de devis, suivant les modèles approuvés par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

2. Les demandes visées au premier alinéa du présent article sont examinées :

a) Par instruction automatique, pour ce qui est des investissements dont la dépense éligible ne dépasse pas 50 000 euros ;

b) Par instruction d'évaluation, pour ce qui est des investissements dont la dépense éligible dépasse 50 000 euros. En l'occurrence, la structure régionale compétente, après avoir vérifié la régularité formelle des demandes parvenues, transmet celles-ci à la société financière régionale FINAOSTA SpA qui effectue une analyse économique et financière des initiatives ; à cet effet, la Région passe une convention ad hoc pour la réglementation des relations dérivant de l'instruction.

3. Les demandes pour l'obtention des aides visées aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi sont présentées tous les six mois sous forme de comptes rendus établis suivant les modèles approuvés par acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

4. L'octroi des aides visées au premier et au troisième alinéa du présent article ou le rejet des demandes y afférentes sont décidés par délibération du Gouvernement régional.

5. Les aides visées au premier alinéa du présent article sont versées à titre de solde en vertu d'un acte du dirigeant de la structure régionale compétente, sur vérification de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépense.

6. Les aides ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques octroyées au titre des mêmes initiatives. À cet effet, le demandeur est tenu de déclarer dans sa demande qu'il n'a pas bénéficié ou qu'il n'a pas demandé d'autres aides publiques au titre des mêmes initiatives.

Art. 10

(Conditions générales requises)

1. Pour pouvoir bénéficier des aides, les journaux de la presse écrite, radiotélévisée et télématique doivent réunir les conditions indiquées ci-après :

a) Être gérés par de petites entreprises :

1) Qui sont en règle avec les dispositions législatives en matière de traitement contractuel des salariés et qui appliquent à tous les journalistes salariés les dispositions des conventions collectives nationales du travail des journalistes signées par la Federazione Nazionale Stampa Italiana ;

2) Qui sont en règle avec les versements des cotisations sociales ;

3) Qui ne se trouvent pas dans la condition visée au quatrième alinéa de l'art. 19 de la présente loi ;

4) Dont les représentants légaux n'ont pas subi de condamnations définitives pour des délits involontaires contre l'Administration publique ou pour d'autres délits graves affectant leur moralité professionnelle ;

b) Avoir une rédaction ou une unité locale de rédaction en Vallée d'Aoste ;

c) Être régulièrement enregistrés au tribunal au sens des dispositions en vigueur en matière d'édition ;

d) Employer au minimum deux salariés régulièrement recrutés sous contrat à durée indéterminée applicable à leur catégorie, dont au moins un doit être un journaliste régulièrement immatriculé à l'un des répertoires ad hoc tenus par l'Ordre des journalistes ;

e) Être en règle avec les obligations prévues par les dispositions en vigueur en matière de transparence publicitaire.

2. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article sont tenues de communiquer, s'il y a lieu, l'immatriculation au Répertoire des opérateurs de communication (ROC) visé à la délibération de l'Autorité de garantie des communications n° 236/01/CONS du 30 mai 2001.

3. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article qui sont constituées sous forme de société doivent, par ailleurs, présenter la liste de leurs associés (avec l'indication du nombre des actions ou du montant des parts que ceux-ci détiennent), ou bien la liste des associés des sociétés qui possèdent ses actions ou des parts de son capital (avec l'indication du nombre des actions ou du montant des parts détenues).

Art. 11

(Conditions que doivent remplir les entreprises œuvrant dans le secteur éditorial)

1. Pour bénéficier des aides, les entreprises visées à la lettre a du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent réunir, en sus des conditions indiquées à l'art. 10 ci-dessus, les conditions suivantes :

a) Réaliser un journal :

1) Qui consacre à la réalité sociale, économique et culturelle de la Vallée d'Aoste au moins 70 pour cent de ses articles ;

2) Dont au moins 70 pour cent des copies vendues sont achetées en Vallée d'Aoste ;

3) Dont la parution est au moins mensuelle ;

b) Ne pas consacrer à la publicité plus de 45 pour cent des espaces totaux.

Art. 12

(Conditions que doivent remplir les entreprises œuvrant dans le secteur radiotélévisé)

1. Pour bénéficier des aides, les entreprises visées à la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent réunir, en sus des conditions indiquées à l'art. 10 ci-dessus, les conditions suivantes :

a) Réaliser un journal :

1) Qui consacre à la réalité sociale, économique et culturelle de la Vallée d'Aoste au moins 70 pour cent de ses magazines d'information ;

2) Qui transmet, pendant une tranche horaire définie, des magazines d'information pour le nombre minimum de minutes fixé par la délibération visée au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

3) Dont la couverture du territoire régional est d'au moins 70 pour cent ;

4) Dont le signal n'est pas diffusé à l'extérieur du territoire régional pour plus de 30 pour cent ;

5) Dont la transmission est au moins journalière ;

b) Ne pas consacrer à la publicité plus de 20 pour cent de la programmation totale pendant la tranche horaire visée au point 2 de la lettre a du présent alinéa.

Art. 13

(Conditions que doivent remplir les entreprises œuvrant dans le secteur télématique)

1. Pour bénéficier des aides, les entreprises visées à la lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent réunir, en sus des conditions indiquées à l'art. 10 ci-dessus, les conditions suivantes :

a) Réaliser un journal exclusivement télématique :

1) Qui consacre à la réalité sociale, économique et culturelle de la Vallée d'Aoste au moins 70 pour cent de ses articles ;

2) Dont la parution est au moins journalière ;

b) Bénéficier de recettes publicitaires qui ne dépassent pas 40 pour cent des coûts de production des magazines d'information.

Art. 14

(Destination obligatoire)

1. La destination des biens faisant l'objet des aides visées à l'art. 4 de la présente loi et déclarée lors de la présentation de la demande ne peut être modifiée et lesdits biens ne peuvent être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ni loués, ni concédés à titre de prêt à usage ou d'usage à des tiers :

a) Pendant au mois trois ans à compter de la date d'octroi des aides, s'il s'agit de biens meubles ou d'ensembles de biens meubles ;

b) Pendant au moins dix ans à compter de la date d'octroi des aides, s'il s'agit de biens immeubles.

2. Il est également fait application des dispositions visées au premier alinéa du présent article en cas de location d'entreprise ou de cession d'une partie d'entreprise.

3. La destination obligatoire des immeubles faisant l'objet des aides est rendue publique par les soins du bénéficiaire au moyen d'une transcription au service de la publicité foncière territorialement compétent.

4. Au cas où, avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa du présent article, il serait devenu impossible de maintenir la destination des biens subventionnés visée à la demande d'aide, et de ce fait, le bénéficiaire entendrait céder lesdits biens, à titre onéreux ou gratuit, les louer ou les concéder à titre de prêt à usage ou d'usage à des tiers, celui-ci doit présenter une demande d'autorisation à la structure régionale compétente.

5. L'autorisation est accordée par délibération du Gouvernement régional.

6. Dans les soixante jours qui suivent la communication de l'autorisation, le bénéficiaire doit restituer le montant de l'aide qui lui a été versé, majoré des intérêts calculés suivant les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi.

7. L'autorisation peut comporter également une restitution partielle de l'aide, proportionnellement à la période d'utilisation effective du bien. Ladite période ne saurait être inférieure à un an, pour ce qui est des biens meubles, et à cinq ans, pour ce qui est des biens immeubles.

8. L'autorisation peut établir, à la demande du bénéficiaire, les éventuelles possibilités d'échelonnement, sur une période inférieure ou égale à douze mois, du remboursement de la somme à restituer.

9. L'aide ne doit pas être restituée lorsque les biens meubles concernés sont remplacés par des biens équivalents pour lesquels il n'est, en tout état de cause, pas possible de demander d'autre aide. En l'occurrence, le bénéficiaire de l'aide doit présenter au préalable, à la structure régionale compétente, une demande de remplacement de biens ; l'autorisation est accordée par acte du dirigeant responsable.

CHAPITRE III

AIDES à L'INFORMATION POLITIQUE ET SYNDICALE LOCALE

Art. 15

(Aides et bénéficiaires)

1. La Région octroie des aides, jusqu'à concurrence de 50 pour cent de la dépense éligible et, en tout état de cause, pour un montant total maximum de 35 000 euros bruts par an pour chaque bénéficiaire, en faveur des journaux sur support papier édités :

a) Par les mouvements ou les partis politiques représentés au sein du Conseil régional ;

b) Par les organisations syndicales représentatives à l'échelon régional.

2. Les aides visées au premier alinéa du présent article sont octroyées à titre de couverture des dépenses indiquées ci-après, charges fiscales comprises, si celles-ci ne peuvent pas être déduites autrement :

a) Achat de papier ;

b) Services d'impression, de mise en page et de distribution ;

c) Prestations de journalistes professionnels ou de publicistes immatriculés au tableau professionnel y afférent.

Art. 16

(Conditions requises)

1. Pour bénéficier des aides, les journaux visés à l'art. 15 de la présente loi doivent réunir les conditions indiquées ci-après :

a) Avoir leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste ;

b) Être régulièrement enregistrés au tribunal au sens des dispositions en vigueur en matière d'édition ;

c) Être présents sur le marché régional depuis au moins douze mois avant la période pour laquelle l'aide est demandée et avoir la même parution régulière que celle requise pour bénéficier des aides ;

d) Être édités et distribués au moins tous les deux mois à raison de 2 500 copies au minimum pour chaque numéro ;

e) Concerner la réalité politique et syndicale valdôtaine à hauteur de 70 pour cent au moins de l'information, eu égard notamment aux finalités statutaires ;

f) Consacrer aux articles au moins 60 pour cent de l'espace total ;

g) Bénéficier de recettes publicitaires qui ne dépassent pas 40 pour cent des coûts globaux de réalisation du journal ;

h) Ne pas reproduire intégralement des articles ou des textes parus dans d'autres publications ou des livres.

2. Les demandes d'aides sont présentées tous les trois mois sous forme de comptes rendus établis suivant les modèles approuvés par acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

3. L'octroi et le versement des aides ou bien le rejet des demandes y afférentes sont décidés par délibération du Gouvernement régional, sur contrôle de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépense.

4. Les aides visées au présent chapitre ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques octroyées au titre des mêmes initiatives. À cet effet, le demandeur est tenu de déclarer dans sa demande qu'il n'a pas bénéficié ou qu'il n'a pas demandé d'autres aides publiques au titre des mêmes initiatives.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17

(Contrôle)

1. La structure régionale compétente, éventuellement en collaboration avec les autorités publiques compétentes, peut effectuer à tout moment des contrôles, même au hasard, sur les initiatives subventionnées, afin de vérifier leur état d'avancement, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi de l'aide, ainsi que la véridicité des déclarations et des informations fournies dans la demande d'aide.

2. Aux fins des contrôles visés au premier alinéa du présent article, les préposés peuvent accéder librement aux sièges et aux structures des entreprises concernées, ainsi qu'à toute la documentation relative aux aides octroyées.

Art. 18

(Contrôle du CORECOM)

1. Le Comité régional pour les communications (CORECOM) est chargé du suivi de la présence, dans les médias locaux, des forces politiques représentées au sein du Conseil régional.

2. Le CORECOM présente chaque année à la commission du Conseil compétente un rapport sur les résultats de l'activité effectuée au sens du premier alinéa du présent article.

Art. 19

(Révocation des aides)

1. Les aides sont révoquées par délibération du Gouvernement régional dans les cas indiqués ci-après :

a) Le bénéficiaire ne respecte pas les conditions visées à l'art. 14 de la présente loi, à défaut de l'autorisation indiquée au cinquième alinéa dudit article ;

b) Les contrôles font ressortir que le contenu des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'octroi des aides n'est pas véridique ;

c) Le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions visées aux articles 10, 11, 12, 13 et 16 de la présente loi.

2. Dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de révocation, le bénéficiaire est tenu de restituer entièrement ou partiellement, de manière proportionnelle à l'importance de la violation, le montant de l'aide versée, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période au titre de laquelle il a bénéficié de l'aide.

3. L'acte de révocation de l'aide peut établir les possibilités d'échelonnement, sur une période inférieure ou égale à douze mois et pour un nombre de mensualités non supérieur à dix, du remboursement de la somme à restituer. En cas de non-versement, même d'une seule mensualité, dans le délai fixé par l'acte de révocation, le sujet intéressé déchoit du bénéfice de l'échelonnement et il est obligé de rembourser la somme résiduelle en un seul versement.

4. Si l'aide n'est pas restituée dans le délai visé au troisième alinéa du présent article, le bénéficiaire déchoit du droit de déposer des demandes d'aide au sens de la présente loi, et ce, pendant une période de cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de révocation.

Art. 20

(Sanctions)

1. La révocation décidée au sens de la lettre a du premier alinéa de l'art. 19 de la présente loi comporte, par ailleurs, l'application d'une sanction administrative consistant en une amende dont le montant est compris entre 50 pour cent au minimum et 100 pour cent au maximum du montant de l'aide indûment perçue.

2. L'application de la sanction visée au premier alinéa du présent article tombe sous le coup des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

3. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées au premier alinéa du présent article sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

Art. 21

(Consultation)

1. La Région, à la demande également des catégories intéressées et aux fins de l'acquisition d'avis et d'évaluations sur des thèmes spécifiques en matière d'édition, peut organiser des conférences de services avec d'autres établissements et administrations publiques, auxquelles peuvent participer les représentants des secteurs éditorial, radiotélévisé et télématique, ainsi que des associations catégorielles.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 22

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) N° 41 du 26 mai 1998 portant mesures de valorisation et de promotion des moyens d'information locaux ;

b) N° 32 du 23 décembre 2004 portant dispositions en matière de coordination, de promotion et de soutien du système régional de la communication et de l'information.

2. Sont par ailleurs abrogés :

a) Le règlement régional n° 5 du 17 août 1999 portant critères et modalités pour l'octroi des subventions visées aux articles 2 et 6 de la loi régionale n° 41 du 26 mai 1998 (Mesures de valorisation et de promotion des moyens d'information locaux) ;

b) L'art. 20 de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001.

Art. 23

(Dispositions transitoires)

1. La LR n° 32/2004 et les dispositions d'application y afférentes demeurent valables pour les procédures visant à l'octroi et aux versements des aides au titre de 2008.

Art. 24

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 15 de la présente loi est établie à 677 000 euros pour 2009 et à 685 000 euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre des objectifs programmatiques 2.1.6.03. (Participation à des initiatives diverses) et 2.1.6.01. (Conseils et mandats).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 21432 (Aides destinées à l'information locale), quant à 635 000 euros par an pour 2009 et 2010, et au chapitre 21434 (Aides aux entreprises de l'information pour leur modernisation du point de vue de l'organisation, des équipements et des technologies), quant à 42 000 euros pour 2009 et 50 000 euros pour 2010, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.03. du budget mentionné ci-dessus.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.