Loi régionale 3 avril 1979, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 3 avril 1979,

portant modification des dispositions de l'état juridique du personnel régional.

(B.O. n° 4 du 30 avril 1979)

Art. 1

Le deuxième alinéa, paragraphe b), de l'article 69 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures, est ainsi modifié:

«b) que le personnel soit titulaire des diplômes et des spécialisations exigés pour le nouveau poste, sauf dans le cas d'une mutation interne dans un poste de même niveau ou bien de l'organigramme administratif à celui du personnel comptable et vice versa, du personnel nommé en application du deuxième alinéa de l'article 79 suivant ».

Art. 2

L'article 70 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 est remplacé par le suivant:

« Les actes et le courrier de la Présidence du Conseil de la Vallée d'Aoste sont signés par le Président du Conseil ou par un des vice-présidents Les actes et le courrier des bureaux dépendant de la Junte sont signés par le Président de la Junte ou par les Assesseurs préposés à chaque branche de l'Administration.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de la Junte régionale et chaque Assesseur délèguent un autre Assesseur pour les représenter et les remplacer pour la signature des actes de leur compétence et pour adopter toutes les dispositions urgentes, qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement des services.

Les fonctionnaires appartenant au niveau direction, outre le pouvoir de signer qui leur a été attribué par les dispositions de la loi, peuvent être délégués par le Président du Conseil régional, par le Président de la Junte régionale et par les Assesseurs, selon leurs compétences respectives, pour la constitution et la signature de catégories spécifiques d'actes. En tout cas les actes politiques de compétence de la Junte et les actes visés au deuxième alinéa de l'article 41 et à l'article 44 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste sont promulgués par le Président de la Junte régionale.

Les délégations doivent être établies par écrit et communiquées respectivement au Bureau de la Présidence du Conseil régional et à la Junte régionale pour réception d'acte et entrent en vigueur après leur publication au Bulletin Officiel de la Région.

Les copies des actes et de la correspondance destinées à la collection aux archives régionales sont paraphées par leur rédacteur et aussi par les responsables des secteurs compétents ».

Art. 3

Le deuxième alinéa, paragraphe g) de l'article 75 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures et ses intégrations, est ainsi modifié:

« g) avoir 18 ans au moins et 35 ans au plus. La limite maximum d'âge est fixée à quarante cinq ans pour les postes appartenant au deux premiers échelons du niveau direction;

On ne tient pas compte de la limite maximum d'age pour ceux qui ont un poste de titulaire auprès des Administrations publiques.

Pour les catégories de candidats, en faveur desquels des lois spéciales prévoient des dérogations, le limite maximum ne peut pas dépasser même s'il y a cumul des dérogations l'age de quarante-cinq ans ».