Loi régionale 13 mars 2008, n. 3 - Texte originel
Loi régionale n° 3 du 13 mars 2008,
portant dispositions urgentes en matière d'agriculture et de développement rural et modification des lois régionales n° 32 du 12 décembre 2007, °n° 7 du 26 avril 2007 7.
(B.O. n° 13 du 25 mars 2008)
(Modification de l'art. 50 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 -Investissements dans les exploitations agricoles)
1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 50 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) est remplacée comme suit :
« e) La mise en place d'installations au biogaz pour l'autoconsommation. »
2. À la fin de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 32/2007 sont ajoutés les mots : « Ladite majoration ne s'applique pas aux investissements comportant une augmentation de la capacité productive. »
(Modification de l'art. 53 de la LR n° 32/2007 - Aides relatives aux phytopathologies et aux infestations parasitaires)
1. Après le troisième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 32/2007 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. La compensation des pertes est calculée exclusivement en fonction de la valeur de marché des cultures détruites par des phytopathologies ou des infestations parasitaires ou des cultures détruites en application de dispositions des autorités compétentes dans le cadre de plans publics obligatoires de prévention ou d'éradication, ainsi qu'en fonction des pertes de revenus dues aux difficultés de réimplantation. »
2. Après le troisième alinéa bis de l'art. 53 de la LR n° 32/2007, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa du présent article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 ter. Les aides ne doivent pas concerner des maladies pour lesquelles la législation communautaire fixe des dépenses spécifiques destinées aux mesures de contrôle. »
3. Après le troisième alinéa ter de l'art. 53 de la LR n° 32/2007, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 quater. Les aides ne doivent pas concerner des mesures dont les coûts sont à la charge des exploitations agricoles au sens de la législation communautaire, sauf si les montants desdites aides sont entièrement compensés par les charges obligatoires imposées aux producteurs. »
4. Après le troisième alinéa quater de l'art. 53 de la LR n° 32/2007, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa du présent article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 quinquies. Les régimes d'aide doivent être introduits dans les trois ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ont été supportées ou les pertes se sont produites. Les aides doivent être versées dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ont été supportées ou les pertes se sont produites. »
(Modification de l'art. 54 de la LR n° 32/2007 - Aides pour les pertes dues aux phénomènes météorologiques exceptionnels)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 32/2007 les mots : « ou de la production triennale moyenne calculée sur les cinq années précédentes, à l'exclusion des années au cours desquelles la production a été la plus basse et la plus élevée » sont supprimés.
2. Le troisième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :
« 3. Aux fins de l'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article, la réduction des revenus est calculée en soustrayant le résultat de la multiplication des quantités produites au cours de l'année où les phénomènes météorologiques exceptionnels se sont produits par le prix moyen de vente obtenu au cours de cette même année du résultat de la multiplication de la production moyenne des trois années précédentes par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette même période. »
3. Après le sixième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 32/2007, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6 bis. Les régimes d'aide doivent être introduits dans les trois ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ont été supportées ou les pertes se sont produites. Les aides doivent être versées dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ont été supportées ou les pertes se sont produites. »
(Modification de l'art. 55 de la LR n° 32/2007 - Aides au paiement des primes d'assurances)
1. Après le deuxième alinéa de l'art. 55 de la LR n° 32/2007, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Les aides ne doivent pas faire obstacle au fonctionnement du marché interne des services d'assurance, ni être limitées à une seule compagnie d'assurance ou à un seul groupe de compagnies, ni être subordonnées à la passation d'un contrat d'assurance avec une exploitation dont le siège est en Vallée d'Aoste. »
(Modification de l'art. 58 de la LR n° 32/2007 - Aides visant à l'amélioration de la qualité des produits agricoles)
1. Après le troisième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 32/2007, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Les aides doivent être accessibles à tous les sujets susceptibles d'en bénéficier sur la base de critères objectivement établis. Lorsque les services visés au présent article sont fournis par des organisations de producteurs ou par d'autres organisations agricoles de soutien mutuel, l'appartenance à celles-ci ne doit pas représenter une condition à remplir pour l'accès au service. L'éventuel concours des non associés aux coûts administratifs de l'organisation ou de l'association doit être limité aux coûts du service fourni. »
(Modification de l'art. 60 de la LR n° 32/2007 - Assistance technique aux exploitations œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles)
1. Le titre de l'art. 60 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit : « Assistance technique et autres aides d'importance mineure aux exploitations œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ».
2. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 60 de la LR n° 32/2007, est ajoutée la lettre suivante :
« c bis.) À valoriser les sous-produits. »
(Modification de l'art. 75 de la LR n° 32/2007)
1. Au premier alinéa de l'art. 75 de la LR n° 32/2007, les mots « quatre-vingt-dix jours » sont remplacés par les mots « cent quatre-vingts jours ».
(Remplacement de l'art. 12 de la loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999 portant dispositions en matière de contrôle et de promotion des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique)
1. L'art. 12 de la loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999 (Dispositions en matière de contrôle et de promotion des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique) est remplacé comme suit :
« Art. 12
(Aides financières)
1. Aux fins du concours aux dépenses supportées pour le contrôle et la certification du processus de production, des aides peuvent être accordées sous forme de facilités de services ne comportant aucun versement direct de sommes d'argent aux producteurs agricoles et aux cueilleurs de produits spontanés immatriculés aux différentes sections du fichier régional visé à l'art. 7 de la présente loi.
2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les facilités de services et les modalités d'octroi y afférentes. Le montant des aides en question ne doit en tout état de cause dépasser 100 p. 100 de la dépense relative aux facilités de services.
3. Les aides doivent être accessibles à tous les sujets susceptibles d'en bénéficier sur la base de critères objectivement établis. Lorsque les services visés au présent article sont fournis par des organisations de producteurs ou par d'autres organisations agricoles de soutien mutuel, l'appartenance à celles-ci ne doit pas représenter une condition à remplir pour l'accès au service. L'éventuel concours des non associés aux coûts administratifs de l'organisation ou de l'association doit être limité aux coûts du service fourni.
4. Les préparateurs immatriculés à la section y afférente du fichier régional visé à l'art. 7 de la présente loi peuvent bénéficier d'aides destinées aux dépenses supportées pour le contrôle et la certification du processus de production ; lesdites aides sont accordées au sens du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
5. Les aides financières visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides accordées pour les mêmes dépenses en application d'autres lois régionales. »
2. Dans le texte de la LR n° 36/1999, après les mots « règlement CEE n° 2092/1991 » sont toujours ajoutés les mots « modifié et complété ».
(Modification de la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007 pour ce qui est des fonctions de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste)
1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007 portant institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (AREA VdA), est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. De plus, suivant des modalités établies par délibération du Gouvernement régional, l'Agence peut être chargée des fonctions d'autorité de certification des programmes cofinancés par des ressources communautaires et étatiques au titre de la période 2007/2013. »
2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/2007 est remplacée comme suit :
« b) La subvention ordinaire octroyée par la Région pour le fonctionnement de l'Agence, y compris les fonctions attribuées au sens de l'alinéa 4 bis de l'art. 2 de la présente loi ;
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.